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22/05/2023 | FRANCE | N°22/00094

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 mai 2023, 22/00094


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N°109 DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° : N° RG 22/00094 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMXQ

CF/LP



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 12 Septembre 2017.





APPELANT



Monsieur [A] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Kodjo EQUAGOO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH





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Etablissement [8]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et pat Me Marc RICHET, (A...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°109 DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/00094 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMXQ

CF/LP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 12 Septembre 2017.

APPELANT

Monsieur [A] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Kodjo EQUAGOO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Etablissement [8]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et pat Me Marc RICHET, (AARPI RICHET ET ASSOCIÉS) avocat plaidant inscrit au barreau des Hauts de Seine

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Claudine FOURCADE, Présidente de chambre, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès de M. Le Premier Président

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 22 Mai 2023

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS ET PROCEDURE :

M. [A] [U], capitaine de 2e grade, a été détaché par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie auprès de l'établissement public du [8] ([8]) suivant contrat du 20 janvier 2014 à effet du 1er février suivant, à l'effet d'y exercer les fonctions de commandant du port, sous l'autorité du président du directoire, directeur général.

Le 21 mars 2016, [A] [U] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir une compensation à l'absence de logement de fonction et paiement d'une prime d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; il a, par la suite, actualisé et étendu ses demandes notamment à un rappel de la gratification annuelle et à une revalorisation de sa prime de détachement.

Par jugement du 10 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, présidé par le juge départiteur, a rejeté l'intégralité des demandes formulées par [A] [U] et la demande reconventionnelle du [8] et a condamné [A] [U] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure, outre aux dépens.

Le 25 octobre 2017, [A] [U] a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Le 21 décembre 2017, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorité le licenciement de M.[U].

Le 11 janvier 2018, le licenciement pour faute grave a été notifié à M.[U].

Sur requête de M.[U] du 17 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe a, par décision du 15 février 2018, rejeté la requête afin de suspension de l'autorisation du ministre du travail en date du 21 décembre 2017.

Par arrêt du 16 septembre 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné [A] [U] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens d'appel.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi déposé le 16 décembre 2019 par [A] [U].

Le 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre rendu entre les parties le 16 septembre 2019 mais seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes de [A] [U] en dommages et intérêts pour harcèlement moral, en annulation du blâme qui lui avait été infligé et en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile et en ce qu'il l'avait condamné aux dépens, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre et condamné le [8] aux dépens et à payer à [A] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile, aux motifs que :

- au visa des dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1086 du 8 août 2016, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision,

- au visa de l'article 488 du code de procédure civile qu'alors qu'il lui appartenait de statuer la demande en annulation du blâme dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur déclaration du 2 février 2022, [A] [U] a saisi la cour de renvoi désignée après cassation.

Le 18 février 2022, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 juin 2022, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelant le même jour.

La déclaration de saisine a été signifiée le 28 février 2022 au [8] .

Le 19 mai 2022, le [8] a constitué avocat.

Les parties ont remis au greffe leurs conclusions.

Appelée à l'audience du 13 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2023 pour être ensuite mise en délibéré jusqu'au 24 avril 2023, délibéré prolongé jusqu'au 22 mai 2023 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions remises au greffe le 8 avril 2022 par lesquelles [A] [U] demande à la cour de :

* infirmer en totalité la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 10 octobre 2017,

- juger qu'il a, de par ses fonctions, une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, sécurité ou de responsabilité lui donnant droit au bénéfice d'un logement par nécessité absolue de service,

- juger qu'il a droit à un logement de fonction et ce par application des dispositions des décisions des comités de direction du Port du 18 Juin 2003 et du 29 Avril 2004 ainsi que par application des dispositions du décret du 09 Mai 2012,

- juger qu'il a droit à une gratification annuelle qui ne saurait être inférieure à 8,33% de son salaire annuel,

- juger qu'il a droit à un reliquat sur sa prime d'ancienneté qui est de 12% du début février 2014 au 31 Août 2016 et de 15 % du 1er Septembre 2016 à la date du prononcé de la décision.

- juger qu'il convient donc de réévaluer sa prime de détachement à 10% et ce, dès son arrivée au sein du [8].

- juger qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part du [8], une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à ses droits à la dignité, a sa santé physique ou mentale et son avenir professionnel,

- juger abusive la procédure ayant conduit à son blâme,

- annuler la sanction infligée car injustifiée,

- constater que la présence de Madame [AX] lors de son entretien d'évaluation est constitutive du harcèlement moral,

- juger que la procédure de licenciement menée à son encontre est entachée d'illégalité et constitue un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du travail,

- condamner le [8] à lui rembourser la somme de 42.000 euros au titre des frais engagés par lui pour se loger depuis son arrivée à ce jour et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, somme à parfaire à compter de la notification de la décision,

- condamner le [8] à lui verser la somme de 20556,33 euros au titre de sa gratification annuelle non versée, et ce par application des dispositions de l'article 2.4 de la CCNU du 03 Mai 2011,

- condamner le [8] à lui verser la somme de 2203,50 euros au titre de la revalorisation de sa prime de détachement,

- condamner le [8] à lui verser le reliquat de sa prime d'ancienneté et d'un montant de 14 806,80 euros couvrant les périodes allant de février 2014, date de son arrivée au Port à la date du 31 Août 2016 au taux de 12% correspondant à un manque à gagner de 14 806,80 euros,

- condamner le [8] à lui verser un reliquat de prime d'ancienneté de 9 781,80 euros, représentant le solde de ses 15% de prime d'ancienneté à compter du 1er septembre 2016 et correspondant à la prime due pour le début de sa 17ème année, soit un total de 14 mois jusqu'au mois de novembre 2017, somme à parfaire à la date du prononcé de la décision,

- condamner le [8] à lui régler la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à son harcèlement moral,

- condamner le [8] au versement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Kodjo EQUAGOO, avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2022, par lesquelles le [8] sollicite, quant à lui, de :

* confirmer le jugement de première instance du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 10 octobre 2017, et par l'effet dévolutif de l'appel de :

- débouter [A] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner [A] [U] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner [A] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux éventuels dépens.

Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée des moyens qui constituent la base de cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre rendu entre les parties le 16 septembre 2019 mais seulement en ce qu'il avait rejeté des demandes de [A] [U] en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en annulation du blâme qui lui avait été infligé, en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamnait aux dépens ;

Qu'en conséquence, sont définitives les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 septembre 2019 ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 octobre 2010 en ce qu'il a débouté [A] [U] de ses prétentions au paiement des sommes de:

- 42 000 euros au titre des frais engagés par lui pour se loger depuis son arrivée à ce jour et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, somme à parfaire à compter de la notification de la décision,

- 20 556,33 euros au titre de sa gratification annuelle non versée, et ce par application des dispositions de l'article 2.4 de la CCNU du 03 Mai 2011,

- 2 203,50 euros au titre de la revalorisation de sa prime de détachement,

- 14 806,80 euros au titre de la prime d'ancienneté couvrant les périodes allant de février 2014, date de son arrivée au Port à la date du 31 Août 2016 au taux de 12% correspondant à un manque à gagner de 14 806,80 euros,

- 9 781,80 euros au titre d'un reliquat de la prime d'ancienneté représentant le solde de ses 15% de prime d'ancienneté à compter du 1er septembre 2016 et correspondant à la prime due pour le début de sa 17ème année, soit un total de 14 mois jusqu'au mois de novembre 2017, somme à parfaire à la date du prononcé de la décision ;

Que dès lors, les prétentions reprises devant la cour de renvoi après cassation par [A] [U], sont sans objet ;

Sur le fond

Attendu que liminairement, il convient de rappeler que selon l'article L5312-2 du code des transports, dans sa version applicable au litige, le [8] veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :

1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;

2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre, et les missions concourant au bon fonctionnement général du port ;

3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;

4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels ;

5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale ;

6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;

7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire;

8° Les actions concourant à la promotion générale du port.';

Que selon les articles L5312-6 et L 5312-15, le [8] ,est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance, le président du directoire assurant les attributions dévolues au directeur du port autonome maritime ;

Que [A] [U], capitaine de 2e grade, a été détaché par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie auprès de l'établissement public du [8] ([8]) suivant contrat du 20 janvier 2014 à effet du 1er février suivant, à l'effet d'y exercer les fonctions de commandant du port, sous l'autorité du président du directoire, directeur général ;

Qu'aux termes de l'article R. 301-5 du code des ports maritimes, devenu, depuis le 1er janvier 2015, en application du décret n 2014-1670 du 30 décembre 2014, l'article R. 5331-4 du code des transports :

' Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.

Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant. Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.';

Que par arrêté préfectoral transmis le 8 octobre 2015, [A] [U] a été agréé pour exercer une mission d'agent de sûreté portuaire titulaire ;

Que la fiche de poste de commandant de port, directeur délégué de la capitainerie, mise à jour le 1er juillet 2015 affecte [A] [U] au Pôle Opérations/Direction déléguée de la capitainerie, sous la hiérarchie du directeur du Pôle des opérations. Ses missions étaient les suivantes

- assurer les fonctions de commandement de port,

- animer et piloter la direction déléguée de la capitainerie en développant les compétences des salariés dont il a la responsabilité et leur efficience,

- garantir la mise en 'uvre de la réglementation sur les différents sites portuaires,

- manager les services placés sous son contrôle (sûreté portuaire, infrastructure et plan d'eau, traitement des escales, vigie et interventions) et la bonne coordination des activités ;

Que dans le cadre de ses missions, il lui incombait de:

- rendre compte régulièrement au Directeur du Pôle des opérations,

- élaborer, actualiser et mettre en 'uvre les plans et dispositifs de sûreté et de sécurité des biens et des personnes en concertation avec les directions déléguées de l'exploitation et de la maintenance,

- organiser le placement des navires,

- organiser et exercer la police du plan d'eau

- organiser et exercer la police de l'exploitation en concertation avec la direction déléguée de l'exploitation,

- gérer les escales,

- contrôler la gestion et les engagements de dépenses des projets de sa direction ;

- Sur la sanction disciplinaire

Attendu qu'en application de l'article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

Que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : "En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par M.[U] à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;

Qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L1332-2 de ce même code, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque M.[U] en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Attendu qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 février 2016 portant numéro 2C037952606635, M.[U] a été convoqué, avec rappel de la faculté de se faire assister par un salarié de l'entreprise, à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 4 mars 2016 à 10 heures au siège du [8] à [Localité 11], pour :

'plusieurs manquements aux missions qui vous ont été confiées,

- une attitude critique, voire de l'insubordination, à l'égard de votre supérieur hiérarchique, Madame [AX], et

- la diffusion au Préfet et au Ministère des Transports d'une mise en demeure adressée à Madame [AX].';

Que s'agissant de la convocation, quand bien même l'avis de réception du recommandé lui-même produit par l'employeur ne mentionne que la date de présentation de l'envoi recommandé le 26 février 2026, mais pas celle de sa distribution, M. [U] n'en conteste pas y avoir apposé sa signature ; qu'il ressort de la recherche des services postaux au titre de l'envoi recommandé numéro 2C037952606635 que pris en charge le 25 février 2016 par son établissement de [Localité 11], commune du siège du [8], ce courrier a été adressé à celui de la commune du [Localité 6] le 26 février 2016, lieu de résidence de M. [U] - où il a été mise en attente, puis distribué contre 'remise à son destinataire' le 27 février 2016; qu'il a ensuite été retransmis aux services postaux de [Localité 11] en accusant retour à l'expéditeur le 5 mars 2016 ; que [A] [U], qui argue de faux ce document des services de LA POSTE, qui communique une photocopie comportant sa signature avec mention manuscrite de la date de distribution le 5 mars 2016, ne peut sérieusement soutenir sa réception à cette date devant les services postaux du [Localité 6] ; que dès lors, au regard de la date de distribution en personne attestée le 27 février 2016 par les services postaux, tiers à la procédure, M. [U] a disposé d'un délai raisonnable entre celle-ci et la date de la tenue de l'entretien le 4 mars 2016 ;

Que la procédure disciplinaire étant édictée dans l'intérêt du salarié et celui-ci n'étant donc pas tenu de se rendre à la convocation de l'employeur, ce dernier, qui n'avait pas reçu de demande de report de sa part, était légitime à lui notifier la sanction le 11 mars 2016 ; que [A] [U] qui argue au demeurant avoir sollicité par lettre du 5 mars 2016 ' remise en main propre' la fixation d'une autre date d'entretien ne le démontre pas par l'attestation dactylographiée signée par [O] [K], en sa qualité d''assistante du Commandant [U] [A]', laquelle au contraire, affirme l'existence d'un envoi d'une lettre au président du directoire, sous pli confidentiel, via le service courrier interne du port le 7 mars 2016, soit deux jours plus tard, sans néanmoins de justification d'une remise effective au président du directoire, ce dernier contestant l'avoir reçu tant la remise en main propre que selon d'autres modalités; que par suite, [A] [U] a disposé entre la date de la réception de la lettre recommandée de convocation le 27 février 2016 et celle de l'entretien fixé au 4 mars suivant à 10 heures d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que la procédure de convocation à cet entretien est ainsi régulière ;

Qu'en ce qui concerne la sanction elle-même, un blâme a été infligé au salarié par lettre du 11 mars 2016 aux motifs :

* en premier lieu de ses manquements graves aux missions qui lui sont confiées,

. quant à 'l'utilisation de la vidéo surveillance et du contrôle d'accès mis en service début 2016 caractérisés par:

- l'absence de consignes de travail concernant les intrusions pour le personnel de gardiennage,

- l'absence de rédaction des scénarios d'intrusion qui seuls peut permettre une programmation efficace de la vidéo surveillance,

- des décisions prises par la capitainerie pour l'ouverture et la fermeture des installations, non partagées avec les usagers, les exploitants, et, plus grave, avec les agents de sûreté des installations portuaires (PJ 3 email du 19 février 16),

- des décisions prises par vous, sans concertation, de non mise en fonctionnement de certaines caméras thermiques, pourtant utiles à la détection des incidents de sûreté qui se multiplient et portent atteinte à la notoriété de l'établissement,

- des dysfonctionnement sur le terrain non traités,

- le pilotage de l'action de vos équipes de sûretés se limitant à décrire a posteriori des événements sans rechercher ni apporter de solutions aux problèmes rencontrés (PJ 4 email du 16 février 2016)',

et :

- absence d'état des lieux par installation portuaire/zone d'accès restreint et analyse sur d'éventuels écarts avec la réglementation (PJ 9),

- absence de rapport d'analyse des incidents de sûreté et des actions correctives (PJ 10 email du 16 février 2016),

- non production du nouveau Plan de Sûreté Portuaire demandé par la commission européenne avant le 30 septembre 2015, suite au CLSP du 23 novembre 2015 donnant un délai expirant le 21 décembre 2015 avec rappels par courriel les 12 novembre et 15 décembre 2015 (PJ 13, 15), toujours non produit le 16 février 2016 (PJ 14), ainsi que le lancement tardif de l'ESIP 702 périmée,

* en deuxième lieu, 'une attitude critique, voire de l'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique, Mme [AX], par :

- l'absence de réponse aux courriels adressés par son supérieur (PJ 9 email du 6 janvier 2016, PJ 10 email du 16 février 2016, PJ 4 email du 16 février 2016, PJ 11 email du 1er mars 2016, PJ 12 email du 2 mars 2016),

- la mise en demeure les 13 février (PJ 16 email du 13 février 2016) et 18 février 2016 (PJ 17 du 18 février 2016) de ' son supérieur hiérarchique d'avoir à poster des gardiens aux entrées du port', sans autre justification, alors que par ailleurs, aucune tentative de sa part de se servir de l'outil de performance mis en place début de février 2016 n'est attestée,

* et en dernier lieu, un manquement à l'obligation de loyauté par la diffusion de cette mise en demeure au Préfet au Ministère des transports;

Qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels et lettres ci-dessus référencées en pièces jointes et faisant l'objet des pièces 8-1 à 8-17 du bordereau de communication des pièces du [8], que les faits sont matériellement établis; que [A] [U] ne critique pas dans ses écritures la réalité des faits qui lui sont reprochés, expliquant uniquement au titre de la rédaction du Plan de sûreté portuaire (PSP), qu'il était conditionné à la signature du préfet de la Guadeloupe et du préfet maritime basé à [Localité 5]; que pour autant, cette explication ne peut servir de justification dès lors qu'il lui incombait d'en assurer la rédaction en sa qualité d'agent de la sûreté portuaire ; qu' au demeurant, alors qu'il ressort de l'arrêté l'agrément en tant qu'agent de sûreté portuaire titulaire a fait l'objet d'une demande de l'autorité de police portuaire dès le 19 mars 2014 - dont il ne peut s'induire sur ce point un quelconque manque de diligence de l'employeur - il ne peut se prévaloir d'une part, ni de la difficulté rencontrée durant trois semaines à compter de juillet 2015 auprès de son prédécesseur pour avoir accès à des documents, cette difficulté ayant été au demeurant résolue par l'intervention de l'employeur auprès de celui-là, ni enfin de la tardiveté de son agrément en qualité d'agent de sûreté portuaire; qu'en dépit des rappels effectués les 30 septembre 2015, 12 et 23 novembre 2015 et 15 décembre 2015 le délai prorogé au 21 décembre 2015 pour la production du PSP n'était toujours pas communiqué à l'employeur le 16 février 2016; que par ailleurs, selon sa fiche de poste de juillet 2015, il était en charge d'élaborer, actualiser et mettre en 'uvre les plans et dispositifs de sûreté et de sécurité des biens et des personnes en concertation avec les directions déléguées de l'exploitation et de la maintenance ; que le délai d'exécution fixé à décembre 2015 pour établir un inventaire des procédures de fonctionnement et des scenarri à mettre en place afin réaliser ce document, en dépit des rappels effectués, n'a pas été respecté; qu' il sera relevé sur ce point qu'il avait été associé dès le 9 juillet 2015, par le responsable exploitation des infrastructures, [D] [I] ( découverte du logiciel à cette date) au titre des scénarios de vidéo surveillance et des contrôles d'accès à mettre en place début janvier 2016; qu'au titre des dits scénarios (alarmes et procédure) concernant les vidéos surveillance et contrôle d'accès du port, il avait été relancé par courriels du 17 décembre 2015, puis du 6 janvier 2016, compte tenu d'une mise en service à l'entrée du terminal le 11 janvier, et définitive le 31 janvier 2016; que le débat sur l'information quant à la signature du 'cahier des charges', soit la convention conclue le 31 décembre 2015 par la société KOBRA et le président du directoire relatif aux prestations de gardiennage, vidéo surveillance et accueil sur l'ensemble des sites du [8], qui ne lui aurait pas été donnée, selon ses dires, que le 13 janvier 2016, est ici sans incidence sur ses propres manquements à ce titre ; que pour le surplus des faits justifiés par l'employeur, [A] [U] se contente de se référer à sa lettre de contestation du blâme, où il conteste la pertinence du dispositif choisi en légitimant ses mises en demeure adressées à la directrice des opérations et ses diverses transmissions sur ce point à d'autres autorités, en arguant de son statut de 'fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions', et non de celle, né de son contrat de détachement, ou de sa désignation en tant qu'agent de sûreté portuaire désigné par l'autorité portuaire et soumis à son autorité en tant qu'employeur ; qu'il n'offre au demeurant pas, dans ses conclusions, de prouver les explications, qui sont contenues, dans sa lettre, notamment quant au plan de sûreté portuaire, où il n'avait pas hésité alors à affirmer l'avoir 'rendu en temps utile à la Préfecture' et à renvoyer l'employeur à 'prendre attache avec eux pour savoir si cela a été fait ou non' ;

Qu'en conséquence, cette sanction, extrêmement mesurée au regard de l'importance des manquements de [A] [U] à ses obligations et de l'échelle des sanctions, n'est pas disproportionnée au regard de la faute commise; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation;

- Sur le harcèlement moral

Attendu qu'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que selon l'article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Que l'article L.1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, M.[U] concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;

Qu'en l'espèce, outre l'irrespect de ses droits au titre des gratification annuelle, prime d'ancienneté et reliquat de sa prime de détachement, [A] [U] soutient que dans le cadre d'une situation conflictuelle déjà préexistante à son arrivée, il a subi la dégradation de ses conditions de travail du fait des demandes illégales du directeur, du positionnement de la capitainerie sur l'organigramme du [8], de son impossibilité à exercer ses fonctions d'agent de sûreté portuaire, de son exclusion des réunions de sûreté, de sa mise sous tutelle en matière de gestion des navires, des sanctions injustifiées, de la désorganisation de la sûreté et de la sécurité du port, des entraves à ses fonctions syndicales, le refus d'être entendu par le CHSCT, la tenue de l'entretien annuel par une personne non fonctionnaire, le discrédit jeté sur sa personne en public, et enfin la procédure de licenciement ce qui a entraîné des atteintes à sa dignité et l'altération de sa santé ;

Que s'agissant de ses allégations afférentes aux gratification annuelle, prime d'ancienneté et reliquat de sa prime de détachement, ceci étant, les dispositions sur ces points de l'arrêt de la cour d'appel du 16 septembre 2019, qui ont jugé mal fondées les prétentions du salarié à ces titres, ainsi que celle au demeurant aux frais de logement, et les ont écartées, sont définitives ;

Que pour étayer le surplus de ses allégations, [A] [U] produit:

- concernant l'illégalité des demandes du directeur : trois courriels échangés le 28 janvier 2015 avec le président du directoire, ce dernier lui ayant demandé par un premier mail à 8 h 20 de 'ne pas autoriser pour l'instant les opérations commerciales du Sirena tant que sa situation vis-à-vis des règles de manutention n'est pas stabilisée. j'ai besoin de savoir qui est son manutentionnaire et quelle est l'organisation prévue pour son chargement/déchargement, SVP' et par le dernier, en réponse 'Il y a un problème qu'il nous faut résoudre ensemble. Si vous autorisez la mise à quai d'un navire qui ne peut pas effectuer ses opérations commerciales dans la légalité il y a un problème que vous m'abandonnez, ce qui n'est pas dans l'esprit dans lequel je souhaite que nous puissions travailler. Je suis notamment responsable de la mise en 'uvre de la loi de 1982 qui donne aux dockers l'exclusivité de la manutention aux postes publics. Or, l'armement du Sirena, n'a pas à ma connaissance, passé aucun contrat avec un manutentionnaire et aucun manutentionnaire n 'a passé de commande à AREMA de mise à disposition de dockers pour mardi et les jours après.Tout juste un début de discussion a-t-il eu lieu entre Mme [Z] et l'armement pour l'embauche d'un seul docker, discussion restée sans suite. Dans un premier temps, je vous demande de bien vouloir vérifier et me confirmer que le Sirena remplit bien toutes les conditions réglementaires permettant son accueil au port: assurance, attestation CSN,...' ;

Que [A] [U] soutient qu'en lui demandant de refuser d'autoriser les opérations commerciales de ce navire au regard de la non-stabilisation des dispositions de manutentions - ce qui n'entre pas dans ses attributions - le président du directoire lui demandait d'agir en toute illégalité ;

Que contrairement à ses affirmations, en sa qualité de commandant de port, [A] [U] est responsable des entrées et sorties des navires, de leur mise à quai et de leur mouillage, et de leur sécurité au port y compris dans les opérations portuaires, telles celles commerciales, en veillant à l'intégrité des installations portuaires et à la sécurité du personnel et usagers du port ; que selon l'article R5334-13 du code des transports, dans sa version applicable à la date du 28 janvier 2015, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port ; que selon l'article L 5331-6 de ce code, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, est, dans les grands ports maritimes, tel le [8], le président du directoire ; que dès lors, dans le cadre de ses pouvoirs de direction à l'égard d'un salarié, il ne ressort aucune illicéité des demande et questionnements de celui-ci telles qu'elles ont été présentées au commandant du port, dans le cadre de son contrat de travail ;

- que s'agissant du positionnement de la capitainerie sur l'organigramme du [8]: un projet stratégique du [8] de mars 2015 et l'organigramme du [8] le 10 mars 2016 , organisant le [8] en 6 directions, Mme [AX] assurant la direction du pôle des opérations, laquelle est subdivisée en 3 directions, dont celle de la capitainerie dirigée par [A] [U] , ainsi que 4 organigrammes des ports de la Martinique, la Guyane, [Localité 4] et [Localité 10] ; que [A] [U] explique qu'alors qu'il dépendait de l'autorité investie des pouvoirs de police portuaire et donc du président du directoire, le nouvel organigramme, plaçant la capitainerie sous l'autorité d'une direction du pôle des opérations, créée ainsi une subordination hiérarchique à l'égard de sa directrice, ce qui l'a mis dans l'impossibilité d'exercer ses missions, notamment celle en sa qualité d'agent de sûreté portuaire;

Que pour établir les faits qu'il allègue, [A] [U] ne verse cependant qu'un projet stratégique du [8] 2014/2018, daté de mars 2015 et non l'organigramme existant lors de la signature du contrat de détachement; que toutefois, il ressort de l'organigramme formalisé 10 mars 2016, que la direction déléguée à la capitainerie, tout comme celle déléguée de l'exploitation et encore celle déléguée à la maintenance, s'inscrivent hiérarchiquement au sein de la direction du pôle des opérations ; que cette organisation, en l'état des seuls organigrammes ainsi versés et des pouvoirs d'organisation et de gestion de l'employeur, n'établit pas, au regard des l'article R5331-4 du code de transport, y compris par les confrontations avec l'organisation d'autres ports, les faits allégués de remise en cause de la mission propre du commandant de port, en sa qualité d'autorité fonctionnelle chargée de la police, sous l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et par suite de modification statutaire apportée au contrat ;

Qu'en ce qui a trait à l'impossibilité pour [A] [U] d'exercer les fonctions d'agent de sûreté portuaire : un courriel qu'il a adressé au président du directoire le 30 juin 2015, la lettre du préfet datée du 8 octobre 2015 portant transmission des décisions d'agrément d'un agent de sûreté portuaire et d'un agent de sûreté portuaire suppléant, ainsi que l'arrêté le concernant, un courriel qu'il a adressé le 16 juillet 2015 à [S] [N], le courriel en réponse de celui-ci le 22 juillet 2015, un courriel du 22 juillet 2015 qui lui a été adressé par le président du directoire, son courriel en réponse le 23 juillet 2015, un courriel qui lui a été adressé le 23 juillet 2015 par [S] [N] retransmis par M.[U] au président du directoire le même jour, le projet de courriel le 24 juillet 2015 du président du directoire à [S] [N] qui lui a été communiqué, 3 pages du contrat signé avec la société KOBRA par le président du directoire le 31 décembre 2015 relatif à des prestations de gardiennage, vidéo surveillance et accueil sur l'ensemble des sites du [8], la DIRECTIVE 2005/65/CE du Parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports et l'arrêté N°2016/009/CAB/SIDPC du 11 mars 2016 approuvant l'évaluation de sûreté portuaire du [8] ;

Qu'ici, [A] [U] reprend ses explications précédentes fournies au titre de la sanction qui lui a été notifiée le 11 mars 2016 et qui ont été écartées ; que les allégations de [A] [U] au titre de tels faits afférents à l'exercice de ses fonctions d'agent de sûreté portuaire n'est pas établie ;

Qu'en ce qui concerne les convocations de réunions de sûreté sans invitation du commandant : une attestation établie par [B] [IU] ayant assisté M.[U] lors de l'entretien du 3 juin 2016, un courriel du 3 mars 2016 adressé à la directrice du pôle des opérations et la réponse de celle-ci le même jour, un courriel du 17 mars 2016 adressé au président du directoire et la réponse de ce dernier, une convocation le 14 mars 2016 du sous-préfet de [Localité 11] ayant pour destinataire directeur général du [8] à une réunion organisée le 16 mars 2016 au titre de la sécurité des croisiéristes, adressée par courriel le même jour à [F] [E], chef du service sûreté sécurité du [8], une fiche individuelle 2016 de l'entretien annuel d'évaluation de [T] [R] et une lettre du 9 décembre 2016 destinée au président du directoire adressé par courrier interne reçu le 12 décembre 2016 au secrétariat de la directrice du pôle des opérations ; que [A] [U] expose qu'en sa qualité d'agent sûreté portuaire, il a été exclu volontairement par la directrice du pôle des opérations de nombreuses réunions sûreté que cette dernière, qui par ailleurs s'autorisait à porter des appréciations quant à la manière de servir de son adjoint, organisait en ses lieux et place d'une part et d'autre part s'autorisant à porter des appréciations sur l'évaluation de son adjoint, sapant de son autorité auprès des services de l'Etat et de la capitainerie, ce qui lui ôtait toutes les prérogatives lui incombant en tant que commandant du port, mais surtout d'agent de sûreté portuaire;

Que les pièces ainsi produites n'établissent pas les faits allégués ; qu'en premier lieu, le supérieur hiérarchique, à la demande de l'employeur, avant finalisation de la notation par le directeur général, est en droit de porter des appréciations sur l'évaluation d'un salarié relevant de sa direction, en l'espèce, sur [T] [R], adjoint de [A] [U], exerçant au sein de la subdivision ' direction déléguée à capitainerie' au titre du contrat de ce dernier; qu'en second lieu, il ne ressort, des autres pièces que M.[U] verse aux débats, l'existence que de trois réunions ; que s'agissant de la première qui se serait tenue à [9] le 2 mars 2016, lors de cet échange par courriel, le président du directoire lui indique ne pas être au courant de la tenue d'une telle réunion ; que par ces seuls courriels, ne peuvent être déterminés ni l'objet de la réunion, en ce qu'il relèverait des seules attributions du commandant du port, ainsi que de sa qualité d'agent de sûreté portuaire, ni le nom de son organisateur; qu'en ce qui concerne la deuxième réunion du 16 mars 2016, le nom de l'organisateur est en revanche identifiable, en ce qu'il est, non pas la directrice du pôle des opérations, mais le sous-préfet de [Localité 11] ; que la convocation adressée au [8] mentionnait comme destinataire, le directeur général du [8], et a été adressé par courriel du 14 mars 2016 par les services préfectoraux à [F] [E], chef du service sécurité sûreté du [8] ; qu'enfin, la troisième en date du 9 décembre 2016 ne repose que sur les affirmations du salarié, sans indication de son organisateur ; qu'enfin, ces pièces en leurs objet ou organisateur, ne sont pas plus circonstanciées par le témoignage d'[B] [IU] ne faisant état que des propos de l'adjoint du commandant du port sur l'absence de délégation que lui aurait consenti M.[U]; que dès lors, les allégations portant sur l'organisation par la directrice du pôle des opérations de nombreuses réunions sûreté, sans l'en informer, ne sont pas plus établies ;

Que s'agissant de la mise sous tutelle du commandant en matière de gestion des navires: l'instruction du 6 janvier 2014 relative à la transmission d'informations par les pilotes ou les autorités portuaire concernant les navires présentant un risque potentiel pour la sécurité maritime et un formulaire du [8] intitulé 'Contrôle Gestion des navires';

Que [A] [U] expose que le [8] a mis en place un organe ayant pour but de contrôler a posteriori le travail de la capitainerie, et par voie de conséquence son commandant qui est le responsable ;

Que cependant, il sera relevé que l'instruction du 6 janvier 2014 a été prise par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en application de l'article 41-3 du décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié relatif la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité a bord des navires et à la prévention de la pollution et du I. de l'article R.304-11 du code des ports maritimes; que ces articles prévoient une obligation pour les pilotes et les organismes portuaires de signaler aux autorités de l'Etat du port toute anomalie constatée sur les navires ; qu'aux termes de l'article L5312-2 du code des transports, le [8] veille, dans les limites de sa circonscription, à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions relatives notamment la gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés et de la police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre, dans lesquelles s'inscrivent les dispositions de l'article R 5331-23 du code des transports ; qu'ainsi, dans le cadre des dites missions, le [8] est légitime à déterminer les modalités lui permettant de respecter de telles missions, par le biais d'un formulaire sur la gestion des navires présentant un risque potentiel pour la sécurité maritime via un comité d'audit, pour veillant à ce que soit assuré le respect de la réglementation susvisée ; que par voie de conséquence, au regard des pièces susvisés, le fait allégué de mise sous tutelle du commandant du port en matière de gestion des navires n'est pas établi ;

Qu'en ce qui concerne la désorganisation de la sûreté et de la sécurité du port: une lettre du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer datée du 23 mai 2016, ayant pour objet le cumul des fonctions de commandant du port et d'agent de sûreté portuaire (ASP), adressée au président du directoire du [8], une lettre en date du 30 novembre 2015 de l'UNION COMMERCIALE et du Syndicat CGTG adressée à [D] [I] en qualité de responsable exploitation des infrastructures, un courriel daté du 18 janvier 2016 adressée par [A] [U] à la directrice du pôle des opérations le 18 janvier 2016 concernant les contrôles physiques et équipements matériels, un mail en réponse le 19 janvier 2018 par la directrice du pôle suivi du mail en retour le 20 janvier 2016 de [A] [U], une lettre adressée le 13 février 2016 par [A] [U] à la directrice du pôle des opérations mettant en demeure celle-ci de prendre les dispositions qui s'imposent au titre des contrôles relatif aux entrées du [8], une lettre adressée le 12 février 2016 au [7] par L'UNION COMMERCIALE DE MANUTENTION sur les conséquences des contrôles physiques à l'entrée du site, un courriel du 15 février 2016 du président du directoire à [A] [U] lui demandant de lui faire parvenir la version provisoire du plan de sûreté du port et des PSIP, un échange de courriels entre le président du directoire et [A] [U] les 15 février et 16 février 2016 concernant l'insuffisance des moyens avancé par celui-ci, une requête afin d'être autoriser à dresser procès-verbal d'infraction sollicitée par [A] [U] es qualité de commandant de la capitainerie, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 23 février 2016 y faisant droit, un procès-verbal de constatation établi le 25 février 2016 des accès et de la circulation sur le site du port de [9], un compte rendu de réunions tenues les 3, 16 ou 17 mars 2017 ayant pour objet vidéo surveillance et contrôle d'accès, des échanges de courriels des 23 mars 2016, 4 et 5 avril au titre de la demande de report des congés 2015 présentée par M.[U], qui a été refusée par la directrice du pôle des opérations au motif que les congés de l'année précédente devaient être pris avant le 30 avril 2016, un courriel du salarié du 7 avril 2016 saisissant du président du directoire de ce refus, un courriel adressé le 6 avril 2016 à celui-ci par [A] [U] portant démission de ses missions d'ASP, une lettre datée du 29 avril 2016 du président du territoire adressée à [A] [U] lui notifiant le maintien de ses attributions d'ASP, une lettre adressée le 21 juin 2021 par M.[U] au président du directoire sollicitant qu'un des rédacteurs du PSP soit désigné en tant que titulaire ASP, lui-même étant désigné en tant que suppléant, une lettre du préfet de la Guadeloupe du 19 octobre 2011 en réponse au courrier envoyé par [B] [IU] délégué syndical CGTG, [Y] [M], délégué syndical CTU et [MH] [NF], délégué syndical CNPTA, sur la réglementation d'un port autonome, les pages 10 et 11 d'un rapport portant sur l'organisation des capitaineries dans le cas spécifique des missions de sûreté partagées entre l'Etat et l'autorité du port, un courriel adressé le 20 avril 2017 par [A] [U] à [T] [X], responsable désigné pour les questions de sécurité de sécurité avec en copie le président du directoire sur un exercice d'évacuation de la gare maritime organisée suite à un sinistre, sans y avoir été convié, un courriel daté du 21 avril 2017 du salarié au personnel de la capitainerie les informant de sa demande de retrait de la sûreté des missions de la capitainerie intégrant la copie d'un message adressé au directeur général, une lettre du 20 avril 2017 adressée par [A] [U] au préfet de la région Guadeloupe sollicitant sa décharge de la mission d'ASP, un échange de courriels entre les 22 avril 2017 et 25 avril 2017 de [A] [U] à destination du président du directoire, maintenant sa décision de ne plus assurer la mission d'ASP, un document rédigé en langue anglaise transmis le 30 mars 2016 par '[J],[XW] à [W] [GE], sans traduction, des échanges à la suite d'un courriel du 30 mars 2016 de [A] [U] sollicitant des éléments de réponse à ce courriel, ce dernier proposant ensuite un projet de réponse , une lettre datée du 1er avril 2016 adressée par le président du directoire au directeur général de l'entreprise TRANSCARAIBES répondant à ses questions sur la certification ISPS des installations du terminal de [9] du [8], un article en date du 20 mai 2016 de la revue LE MARIN, signé [W] [JS], faisant suite à la sanction infligée à [A] [U] et les décisions des tribunaux ;

Que [A] [U], soutient qu'en charge de la capitainerie et autorité fonctionnelle de police au sein du [8], il a été exclu des questions relatives à la sûreté et sécurité du port par la présidence du port :

- d'une part, en raison de la suppression du contrôle physique aux entrées du port, ce qui en dépit de ses mises en demeure à ce titre, de la saisine par voie de justice d'un huissier et de celle du procureur de la République, ne lui permettait plus d'assurer les sécurité et sûretés du port;

- d'autre part pour accomplir ses missions, il avait même été amené à solliciter un report de ses congés, lequel lui a été refusé, ce qui l'a conduit à revendiquer sa démission d'ASP, alors que parallèlement, il n'était plus convié aux exercices d'évacuation du public ;

Qu'il sera relevé que la sanction infligée à [A] [U], et qui vient d'être reconnue comme justifiée par la cour, concernait précisément les propres manquements de ce salarié, qui n'a pas, dans les délais utiles avant le 1er février 2016, établi d'état des lieux des installations portuaires, ni de scénarios d'intrusion afin de programmation efficace de la vidéo surveillance, ni donné les consignes de travail au personnel de gardiennage, ni en cas d'intrusions, établi des rapports d'analyse d'analyse des incidents de sûreté et des actions correctives ; qu'il convient de rappeler qu'en charge de la gestion de l'établissement [8], l'employeur exerce un pouvoir de direction garantissant sa bonne marche ; qu'en se soustrayant à ses missions, les différents courriels du salarié à compter du 18 janvier 2016, soit juste pendant la mise en 'uvre des mesures prises par l'employeur au titre de la sécurité, portant critique et revendication, ou les autres pièces à ce titre, sont ainsi inefficientes pour étayer ses allégations sur ce point; que son refus d'utiliser le système de vidéo surveillance et de donner des instructions au personnel ôte toute pertinence aux constats opérés par l'huissier et les signalements des tiers ; qu'ayant été également rappelé à l'ordre quant à ses carences au titre de sa mission d'ASP, notamment quant à l'établissement du PSP, il en est de même des pièces relatives à sa demande de ne plus les exercer ; que par ailleurs, le refus de report de congés d'un année précédente, congés qui ne peuvent être repoussés comme dans toute entreprise, établissement public ou dans la fonction publique, au delà d'une certaine limite, ne peut étayer ses allégations au titre des faits de désorganisation qu'il soutient et qui l'empêcheraient de mener à bien ses missions ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, il ressort des termes de son courriel du 20 avril 2017, qu'il ne s'agit pas d'un simple exercice d'évacuation de la gare maritime, mais faisait suite à une déclaration d'un sinistre ; que par suite, ces pièces n'établissent pas les faits allégués;

Que relativement aux sanctions injustifiées: la lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction en date du 25 février 2016, sa lettre en réponse daté du 5 mars 2016, une attestation dactylographiée de [O] [K] en date du 26 avril 2016, la notification d'un blâme en date du 11 mars 2016, une lettre adressée par M.[U] au président du directoire le 21 mars 2016 ayant pour objets 'suite courriers recommandés', un avis de réception d'un envoi recommandé n°2C037952606635 signé par M.[U] sans mention de date , une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 2 mai 2016 ayant dit que la procédure relative à la sanction disciplinaire a été respectée, un avis de réception d'un envoi recommandé portant mention manuscrite des dates de présentation le 26 février 2016 et distribution le 5 mars 2016, une plainte formalisée auprès du procureur de la République reçue par son secrétariat le 19 avril 2016 et un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 1999 pourvoi n°97-43059 ; que [A] [U] soutient qu'il n'a pas reçu la convocation à l'entretien fixé le 4 mars 2016, avant le 5 mars 2016, que sa demande de fixation d'une autre date d'entretien effectuée le 5 mars 2016 est restée sans effet, la notification de la sanction étant intervenue, sans entretien préalable, le 11 mars 2016; que cette dernière est également injustifiée, l'évaluation de sûreté portuaire n'ayant été signée par le préfet que le 11 mars 2016 ;

Que la cour, considérant la régularité de la procédure, la justification des carences du salarié et le caractère proportionné de la sanction, a rejeté la prétention à annulation du blâme présentée par [A] [U] ; que ce dernier n'étaye pas par lesdites pièces son allégation, étant relevé qu'il ne présente aucun élément quant à l'existence d'une autre sanction qui lui aurait être infligée ;

Que s'agissant les entraves à ses fonctions syndicales: une lettre datée du 24 février 2016 par le secrétaire général du syndicat FO au directeur du [8] de la désignation de [A] [U] en tant que représentant de section syndicale au sein du [8]; que [A] [U] fait valoir que depuis sa désignation, ni le président du directoire, ni la directrice du pôle ne lui ont notifié sa désignation en qualité de représentant de section syndicale en lui permettant d'exercer ses fonctions ;

Que cependant, aucune autre notification n'a à être opérée par l'employeur, qui se voit notifier par un syndicat, la désignation d'un représentant syndical ; qu'en l'absence d'autres éléments sur une entrave à ses fonctions syndicales, son allégation à ce titre n'est pas établie ;

Que concernant le refus de l'entendre au sein du CHSCT: un courriel du 20 avril 2016 adressé par [A] [U] à [L] [H], la réponse de ce dernier le 27 avril 2016 et la demande présentée à ce dernier sollicitant que deux membres formulent auprès du président l'inscription de son sujet à l'ordre du jour du prochain CHSCT, afin de pouvoir y être entendu ;

Que M.[U] fait valoir qu'au regard de sa souffrance au sein du [8] et de la difficulté qu'il rencontrait pour y exercer ses fonctions, il a tenté vainement de saisir le CHSCT, le président du directoire ayant usé de tous les moyens à sa disposition pour être entendu ;

Que le courriel 20 avril 2016 a été adressé à [L] [H], lequel l'a informé le 27 avril 2016 que les élections avaient eu lieu le 24 avril 2016, soit trois jours auparavant, et que le nouveau secrétaire devait faire l'objet d'une élection le 3 juin 2016 ; qu'il en résulte qu'aucun refus d'audition ne lui a été opposé par le CHSCT ;

Qu'au titre de l'entretien annuel par une personne non fonctionnaire: une circulaire MFPF122153C du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, une décision du tribunal administratif de Paris 5e sect., 11-10-2012 N°1111707-05/1, une lettre adressée le 12 novembre 2015 par [A] [U] au directeur général du [8], une fiche individuelle année 2015 entretien annuel d'évaluation le concernant, , une lettre datée du 17 novembre 2015 du directeur général en réponse à sa lettre du 12 novembre 2015, sa fiche de poste, les observations portées le 8 novembre 2017sur l'entretien annuel d'évaluation 2017 ;

Que [A] [U] explique qu'au regard de ses attributions d'autorité fonctionnelle de police et celle d'agent de sûreté portuaire, l'entretien d'évaluation portant sur ses activités professionnelles ne peut être réalisé que par son supérieur hiérarchique, soit le président du directoire; que toutefois, c'est la directrice du pôle des opérations qui a été chargée d'assurer cet entretien en octobre 2015 et qu' encore en 2017, elle était présente lors de l'entretien assurée par le président du directoire; que par ailleurs, ce dernier n'a pas été hésité à faire figurer des points non discutés, tels des éléments relatifs aux procédures juridictionnelles ;

Que les faits invoqués sur ce point ne sont pas établis; qu'en effet, l'article 45 de la loin° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose, d'une part, dans son premier alinéa que " le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite et que d'autre part, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, dispose: ' Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier, est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.'; qu'au regard de la circulaire MFPF122153C du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, l'organigramme de juillet 2015 et la fiche de poste établie le 1er juillet 2015 concernant les attributions de M.[U], établissent que la directrice du pôle des opérations était la supérieure hiérarchique de celui-là ; que dès lors que cette dernière est sa supérieure hiérarchique, sa situation statuaire personnelle est indifférente et sa participation aux entretiens d'évaluation dont le compte rendu sera en outre signé par l'autorité hiérarchique de M.[U] est régulière ; qu'au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, le sont tout autant les observations de l'autorité hiérarchique, énonçant des constats procéduraux, à la suite de celles portées par M.[U] ;

Que relativement aux faits de discrédit porté à sa personne: une lettre non datée ayant pour destinataire 'Monsieur le Directeur' au nom de [A] [U] faisant suite à une réunion tenue le 18 septembre 2015, un courriel du 1er juin 2016 adressé par M.[U] au président du directoire, avec en pièce jointe une lettre datée du même jour, faisant suite à une réunion tenue la veille, une attestation dactylographiée signée par [OD], [P], [V] [C] le 1er juin 2016 ;

Que [A] [U] fait valoir que lors de réunions organisées au sein du port et à l'intention du personnel travaillant au [8], le président du directoire a tenu des propos diffamatoires et humiliants à son égard; que lors de la réunion du 18 septembre 2015, en présence de Mme [AX], [T] [X], il a mentionné l'absence de verbalisation de contrevenants stationnant de façon anarchique au sein du [8] ; qu'il a renouvelé ensuite des propos tendant à le rabaisser devant le personnel du port ;

Que les seules affirmations contenues dans la lettre non datée faisant suite à la réunion du 18 septembre n'établissent pas la réalité des faits qu'il dénonce ; que dans sa lettre du 1er juin 2016, il indique que le président du directoire a affirmé que 'l'attitude du Commandant de Port met en péril le [8], de telles sommes demandées amèneront le [8] à mettre la clé sous la porte' et a terminé par 'vous devrez tous vous trouver un autre travail; que pour autant, il n'invoque que des propos 'rapportés' par Messieurs [C] et [W] [G]' ; que l'attestation dactylographiée au nom de [OD], [P], [V] [C] ne comporte que sa signature et est dépourvue des mentions manuscrites exigées par l'article 202 du code de procédure civile de [V] [C]; qu'il y est énoncé 'Mes dires reportés par Monsieur [A] [U] dans son courrier au Président du Directoire du [8] sont authentiques'; qu'il tend ainsi à atteste de l'authenticité de ses propres dires ; que cette attestation par trop imprécise est comme telle sans portée ; que ce faisant la réalité de propos diffamatoires et humiliants n'est pas établie ;

Que concernant l'illégalité de la procédure de licenciement : la décision du 2 août 2017 de l'inspectrice du travail refusant la demande d'autorisation du [8] de procéder au licenciement de M.[U] pour motif disciplinaire, une lettre du président du directoire du 24 mai 2017 informant les délégués du personnel de la procédure de licenciement pour faute grave engagée contre M.[U], la décision du 21 décembre 2017 du ministre du travail annulant la décision de l'inspectrice du travail du 2 août 2017 et autorisant le licenciement, un arrêt du Conseil d'Etat du 3 octobre 2008 n°306430, la convocation des délégués du personnel par le président du directoire afin de consultation en vue du licenciement du commandant [U] le 11 janvier 2018 à 10 heures, la lettre de licenciement pour faute grave de M.[U] en date du 11 janvier 2018 notifiée par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2018 remis à la personne de M.[U] à 9 h 05, un courriel adressé le 11 janvier 2018 à 11 h 06 par le président du directoire aux délégués du personnel reconnaissant une initiative intempestive ;

Que M.[U] fait valoir que l'employeur n'a pas hésité à engager une procédure de licenciement en dépit de sa saisine du conseil de prud'hommes pour harcèlement moral, qu'il l'a convoqué à un entretien préalable alors qu'il était en arrêt maladie, puis a poursuivi la procédure en sollicitant d'y être autorisé, demande à laquelle il a été fait droit par une décision du ministre du travail entachée d'illégalité et non fondée, puis a précipité la notification du licenciement avant la consultation des délégués du personnel ;

Qu'ainsi qu'il s'en est prévalu, M.[U] a été désigné représentant de section syndicale FO au sein du [8] ; qu'il bénéficie, en application de l'article L. 2411-3 du code de travail d'un régime de protection équivalent à celui du délégué syndical, le licenciement étant soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le juge judiciaire ne peut donc, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une telle autorisation administrative de licenciement, s'instaurer en voie de recours de celle-ci quant à l'appréciation de sa régularité et de son bien fondé ; que s'agissant en revanche des faits présentés au titre de la prétention à harcèlement moral, soumis à l'appréciation de la juridiction judiciaire, il sera observé que quand bien même une juridiction prud'homale est saisie pour harcèlement moral, aucune disposition légale n'interdit à l'employeur d'engager une procédure de licenciement à l'encontre d'un subordonné ; qu'en ce qui concerne les pièces versées par M.[U] n'établissent pas qu'à la date de sa convocation, ce dernier se trouvait en arrêt de travail; que toutefois, il ressort des autres documents, que le [8], ce que son président du directoire a reconnu dans un courriel, a notifié le licenciement alors que la consultation des délégués du personnel devait avoir lieu moins d'une heure plus tard ; que ce fait est matériellement établi ;

Que s'agissant de l'altération de son état de santé: un arrêt de travail du 20 février 2016 au 28 février 2016 motivée par une asthénie et un arrêt de travail du 15 mai 2017 au 7 juin 2017 justifiée par une 'asthénie physique et psychique sévère (Burn out) ;

Que [A] [U] allègue que les agissements répétés du directeur du [8] et de la directrice opérations ont entraîné la dégradation de santé, le [8] lui ayant par ailleurs, sans l'en informé, retiré la mutuelle santé dont il bénéficiait ;

Que par les deux seules pièces qu'il communique sur ce point, M.[U] n'établit pas le fait relatif à un retrait de ses droits à mutuelle santé ; que les deux arrêts de travail de courte durée fondés sur des asthénie, qui ont été établis au demeurant à plus d'un an d'intervalle, ne peuvent être reliés à son activité professionnelle ; que le médecin prescripteur, qui n'a pas constaté lui-même le comportement de l'employeur, ne peut que faire état des affirmations de son patient quant à la cause de sa pathologie ;

Qu'il s'évince dès lors de l'ensemble de ces éléments, en l'état des explications et des pièces fournies, qu'au regard d'un seul fait isolé ne pouvant être relié avec une discrimination prohibée, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée;

Que par voie de conséquence, la prétention indemnitaire relative à un harcèlement moral doit être rejetée, la décision du conseil de prud'hommes étant par suite confirmée ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ; que l'insuccès de l'action de M.[U] ne caractérise en tant que tel une faute ; que la prétention indemnitaire du [8] sera, sur ce fondement écartée ;

Qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [A] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens ;

Qu'il n'est pas inéquitable de le condamner à payer au [8] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile ;

Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 10 octobre 2017 en ce qu'il a rejeté la prétention de [A] [U] à l'encontre du [8] de dommages et intérêts fondés sur un harcèlement moral, débouté le [8] de sa prétention indemnitaire procédure abusive, condamné [A] [U] à payer au [8] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile et condamné [A] [U] aux dépens,

Y ajoutant,

Déboute [A] [U] de sa prétention à annulation du blâme notifié le 11 mars 2016,

Condamne [A] [U] à payer au [8] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile,

Condamne [A] [U] aux entiers dépens.

Et ont signé

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00094
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;22.00094 ?
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