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15/05/2023 | FRANCE | N°22/01222

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 mai 2023, 22/01222


GB/LP







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 94 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° : N° RG 22/01222 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQHK



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référe du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 28 Octobre 2022.





APPELANTE



Madame [S] [L]

[Adresse 8]

La [Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Roland EZELIN (SELARL CABINET ROLAND EZELIN), avocat au barreau de GUADELOUP

E/ST MARTIN/ST BARTH





INTIMÉE



ASSOCIATION [5] ([5])

Institut Médico Educatif 'Les [4]'-

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST ...

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 94 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/01222 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQHK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référe du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 28 Octobre 2022.

APPELANTE

Madame [S] [L]

[Adresse 8]

La [Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Roland EZELIN (SELARL CABINET ROLAND EZELIN), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

ASSOCIATION [5] ([5])

Institut Médico Educatif 'Les [4]'-

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2023

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [L] [S] a été embauchée par l'Association Départementale pour la [7] ([7]), devenue l'Association [5] ([5]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 1991 en qualité de monitrice éducatrice.

Par lettre non datée, envoyée le 27 décembre 2021, l'employeur a notifié à Mme [L] la suspension de son contrat de travail ainsi que du versement de sa rémunération à compter du 26 décembre 2021 en raison du défaut de régularisation de sa situation au regard de l'obligation vaccinale résultant de l'application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et du décret n° 2021-1056 du 7 août 2021 pris pour son application.

Mme [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en référé le 13 juin 2022 aux fins de voir :

- déclarer que sa suspension constitue un acte manifestement illicite et ordonner sa suspension,

- ordonner sa réintégration à son poste de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ou la signification de la décision à intervenir,

- condamner l'[5] à lui payer la somme de 12615,60 euros représentant les mois de janvier, février, mars et avril 2022,

- condamner l'[5] à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance de départage en référé en date du 28 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

- constaté que Mme [L] [S] n'établissait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite,

En conséquence,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [L] [S] tendant à la suspension de la décision de suspension de son contrat de travail, de sa réintégration et du paiement de sa rémunération,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- invité les parties à mieux se pourvoir,

- condamné Mme [L] [S] aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 novembre 2022, Mme [L] formait appel de ladite ordonnance, qui lui était notifiée le 17 novembre 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressépment critiqués : l'appel tend à infirmer l'ordonnance de départage en référé en ce qu'elle a :

- constaté que Mme [L] [S] n'établit pas l'existence d'un trouble manifestement illicite,

En conséquence,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [L] [S] tendant à la suspension de la décision de suspension de son contrat de travail, de sa réintégration et du paiement de sa rémunération,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- invité les parties à mieux se pourvoir,

- condamné Mme [L] [S] aux éventuels dépens de l'instance'.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023 à l'[5], Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer la décision querellée,

- déclarer que sa suspension constitue un acte manifestement illicite et ordonner la suspension de la suspension de son contrat de travail,

- ordonner sa réintégration à son poste de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ou la signification de la décision à intervenir,

- condamner l'[5] à lui payer les sommes réclamées dans la requête introductive représentant les mois de janvier, février, mars et avril 2022, soit 12615 euros,

- condamner la même à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- en application de la convention d'[Localité 6], aucune obligation dans le domaine de la santé ne pouvait être imposée sans le consentement de l'intéressée,

- cette convention est d'une valeur supérieure à la norme mise en place par la loi du 5 août 2021,

- cette convention institue une protection dont la violation constituait à l'évidence un trouble manifestement illicite,

- en l'absence de faute et compte tenu du défaut de versement de son salaire, la mesure de suspension s'apparente à une sanction pécuniaire,

- elle est restée à la disposition de son employeur, justifiant que son salaire lui soit versé.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 février 2023 à Mme [L], l'[5] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 28 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,

- se déclarer incompétent et renvoyer Mme [L] à mieux se pourvoir au fond,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté l'[5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[5] expose que :

- la jurisprudence est constante sur l'obligation vaccinale,

- l'urgence n'est pas caractérisée,

- l'employeur a fait une stricte application des textes afférents à l'obligation vaccinale et leurs conséquences en matière de suspension du contrat de travail, ainsi que de la rémunération y afférente, sous peine d'être pénalement poursuivi,

- aucune caractère expérimental du vaccin, qui ne peut être apprécié que par l'autorité administrative, ne saurait être allégué,

- il n'appartient pas au juge des référés de contrôler la compatibilité des dispositions législatives avec les engagements internationaux de la France,

- la salariée n'a présenté aucun certificat de contre-indication médicale,

- le public accueilli au sein de la structure un public vulnérable et risque de predre ses agréments à défaut de respect le cadre légal,

- les demandes de la salariée son injustifiées.

En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur l'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse :

Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ainsi, la constatation de l'urgence, n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite, et le prononcé de mesures conservatoires n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse.

Dans ces conditions, l'employeur ne peut valablement se prévaloir du défaut de caractérisation de l'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :

Le trouble manifestement illicite désigne une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une règle de droit, notamment la méconnaissance manifeste d'une disposition légale ou réglementaire, la formation de référé pouvant alors ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qu'elle estime adaptées pour remédier à une illicéité manifeste, toujours actuelle au moment de l'examen du litige, afin de replacer les parties dans la situation antérieure aux faits critiqués.

En ce qui concerne l'application de la convention [Localité 6] :

Aux termes de l'article 2 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à [Localité 6] le 4 avril 1997, dite convention d'[Localité 6], publiée au journal officiel par décret n°2012-855 du 5 juillet 2012, l'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science.

L'article 5 de cette convention prévoit qu'une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.

Selon l'article 26 de cette même convention, 1. L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.

Aux termes de l'article I-B 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, à compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

À cet égard, il doit être rappelé que l'obligation de contrôle du statut vaccinal à la charge de l'employeur est pénalement sanctionnée par une contravention de cinquième classe.

Il n'est pas contesté que Mme [L] relève des catégories de personnes soumises à l'obligation vaccinale prévue par l'article 12.I de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et qu'elle ne justifie pas d'une contre-indication médicale reconnue au vaccin contre la Covid-19.

Ainsi que le souligne l'employeur, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur un débat juridique au fond sur l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 au regard des textes nationaux, européens et internationaux, étant observé que le Conseil constitutionnel (décision n°2021-824 DC du 5 août 2021) s'est prononcé sur la constitutionnalité de certaines dispositions du projet de loi sans remettre en cause les articles 12 II et 14 B I de la loi. La Cour de cassation dans la décision de la chambre sociale du 15 décembre 2021 (21-40.021) a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 'les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de la France de respecter l'ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération, d'une protection sociale par différents artifices et notamment d'une suspension arbitraire du contrat de travail ''

En l'espèce, compte tenu des demandes formulées devant la juridiction des référés, celle-ci n'a pas le pouvoir de statuer au regard de la conventionnalité des dispositions légales applicables, en l'absence d'inconventionnalité manifeste.

Plus particulièrement, s'agissant des article 2 et 5 de la convention d'[Localité 6] du 4 avril 1997, Mme [L] ne justifie nullement que les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 contreviennent à ces dispositions puisque le vaccin ne peut être inoculé contre la volonté de la personne concernée et que la salariée n'a subi aucune intervention médicale sans son consentement.

À l'opposé, l'exercice de certaines professions peut être subordonné à certaines conditions restrictives afin de satisfaire le but légitime de protection de la santé.

Dès lors, Mme [L] ne saurait se prévaloir de l'existence d'un trouble manifestement illicite au regard de l'application de la convention d'[Localité 6].

En ce qui concerne la nature de la mesure de suspension du contrat de travail :

Il sera rappelé que l'[5] était tenue d'appliquer la loi 2021-1040 du 5 août 2021 à son personnel, notamment sous peine de sanctions pénales. L'[5] a respecté les termes de la loi du 5 août 2021 en suspendant le contrat de travail de la salariée.

La suspension du contrat de la salariée résulte que de l'application de la loi instituée pour des raisons de santé public.

Dès lors, cette suspension ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire, le refus de la salariée de se faire vacciner ne constituant pas une faute commise dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. D'autre part, la suspension du versement du salaire n'est que la conséquence de l'absence temporaire de toute prestation de travail fournie par la salariée et, par voie de conséquence, ne constitue par une sanction financière.

Par suite, Mme [L] ne justifie pas davantage du trouble manifestement illicite au regard de la nature de la mesure de suspension de son contrat de travail.

Il résulte de ces développements que l'ordonnance déférée devra être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [L] tendant à la suspension de la décision de suspension de son contrat de travail, à sa réintégration et au paiement de sa rémunération.

Sur les autres demandes :

L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient, pour les mêmes raison d'équité, de ne pas faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre.

Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge départiteur en référé en date du 28 octobre 2022 entre Mme [L] [S] et l'Association [5] ([5]),

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute, en conséquence, les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 en cause d'appel,

Condamne Mme [L] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01222
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.01222 ?
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