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15/05/2023 | FRANCE | N°22/00981

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 mai 2023, 22/00981


GB/LP







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 93 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° : N° RG 22/00981 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPUB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 Septembre 2022.





APPELANTE



SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L'ESPERANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale BERTE (SELARL BERTE & ASSOCIES), avocat a

u barreau de la MARTINIQUE



INTIMÉE



Madame [V] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [Z] [K] (Défenseur syndical ouvrier)





COMPOSITION DE LA COUR :...

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 93 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/00981 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPUB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 Septembre 2022.

APPELANTE

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L'ESPERANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale BERTE (SELARL BERTE & ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE

INTIMÉE

Madame [V] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [Z] [K] (Défenseur syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [Y] [V] a été embauchée par la SAS société d'exploitation de la clinique de l'espérance, à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'agent de service hospitalier.

Par lettres du 2 février 2022, du 14 février 2022 et du 3 mars 2022, Mme [Y] a sollicité sa réintégration dans ses fonctions au motif de la présentation d'un certificat de rétablissement.

Par lettres du 3 février 2022, du 16 février 2022 et du 9 mars 2022, l'employeur a sollicité des explications sur les textes invoqués par la salariée et lui a demandé de présenter un schéma vaccinal complet.

Par lettre du 29 mars 2022, l'employeur notifiait à la salariée la suspension non rémunérée de son contrat de travail à compter du 1er avril 2022.

Mme [Y] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 10565,00 euros au titre du règlement de 5 mois de salaire et 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- reçu Mme [U] [G] en sa demande,

- reçu la société d'exploitation de la clinique de l'espérance, en la personne de son représentant légal, en sa demande,

- condamné la société d'exploitation de la clinique de l'espérance, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] [E] les sommes suivantes :

* 10565,00 euros au titre du paiement des 5 mois de salaires,

* 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société d'exploitation de la clinique de l'espérance, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamné la société d'exploitation de la clinique de l'espérance, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2022, la SAS société d'exploitation de la clinique de l'espérance, formait appel de ladite ordonnance, qui lui était notifiée le 21 septembre 2022, en ces termes : 'Obtenir la réformation ou l'annulation de la décision déférée en application des articles 54 2° et 542 du code de procédure civile sur les chefs de demande, ou l'un d'entre eux. Chefs de l'ordonnance expressément critiqués auxquels l'appel est limité (article 901 4° du CPC) :

- condamner la société d'exploitation de la clinique de l'espérance à payer à Mme [Y] [V] la somme de 10565,00 euros,

- condamner la société d'exploitation de la clinique de l'espérance à payer à Mme [Y] [V] la somme de 100 euros,

- prononcer l'exécution provisoire'.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par acte d'huissier du 21 octobre 2022 à Mme [Y], la SAS société d'exploitation de la clinique de l'espérance, demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- ordonner le remboursement à la société des sommes versées à Mme [Y] à hauteur de 5 mois de salaire,

A titre subsidiaire de :

- condamner Mme [Y] au remboursement de 2 mois de salaire, soit la somme de 4077,78 euros,

en tout état de cause :

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- la demande de la salariée se heurte à une contestation sérieuse,

- la salariée ne justifie pas du caractère d'urgence,

- elle ne saurait solliciter sa réintégration au motif de disposer d'un certificat de rétablissement, celui-ci ne s'inscrivant que dans le cadre d'une dose de rappel du vaccin,

- elle ne justifie pas d'une primo-vaccination,

- la réintégration en dehors de tout schéma vaccinal complet est contraire aux missions de l'établissement de santé, prévues par l'article L. 611-2 du code de la santé publique,

- à titre subsidiaire, il convient de recalculer les sommes dues au regard du délai de validité du certificat de rétablissement.

Selon ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 23 novembre 2022 à la SAS société d'exploitation de la clinique de l'espérance, Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée,

- condamner la SAS société d'exploitation de la clinique de l'espérance à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

- sa date de positivité à la COVID 19 équivaut à une injection,

- elle disposait d'une période de 4 mois durant laquelle elle pouvait exercer ses fonctions,

- l'employeur devait la réintégrer.

En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur l'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse :

Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ainsi, la constatation de l'urgence, n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite, et le prononcé de mesures conservatoires n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse.

Dans ces conditions, l'employeur ne peut valablement se prévaloir du défaut de caractérisation de l'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse.

Sur le bien-fondé de la suspension du contrat de travail :

Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de crise sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée dans la présente instance, I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; (...)

II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.

Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. (...)

Aux termes de l'article 13 de cette loi, I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :

1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° (...) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (...) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

II.-A.-Sans qu'y fasse obstacle l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l'obligation prévue au I du présent article est assuré :

1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l'article 12, par leur employeur ; ()/ B.-Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.(...).

Enfin, aux termes de l'article 14 de la même loi : I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I.

Aux termes de l'article 2-2 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée dans la présente instance : 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l'application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l'application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.

En adoptant par l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés.

Cette obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement.

En l'espèce, après un test positif Covid en date du 11 janvier 2022, Mme [Y] a présenté, sur la base d'un test devenu négatif le 19 janvier 2022, des demandes successives à son employeur de réintégration à son poste à compter du 5 février 2022.

Dès lors, Mme [Y] disposait d'un certificat de rétablissement d'une durée de validité de quatre mois, lui permettant d'exercer ses fonctions durant la validité de ce certificat.

L'établissement hospitalier ne pouvant subordonner la levée de la mesure de suspension pendant ces quatre mois à la présentation d'un schéma vaccinal complet, c'est à juste titre que les premiers juges ont reçu la demande de Mme [Y] et ordonné le paiement de ses salaires.

Toutefois, la salariée ne s'étant tenue à disposition de l'employeur qu'à compter du 5 février 2022, l'employeur est fondé à se prévaloir du seul remboursement des salaires dus entre cette date et celle de fin de validité du certificat de rétablissement, soit jusqu'au 11 mai 2022, au lieu de cinq mois de salaire.

Il convient d'ordonner le remboursement de la somme de 3169,5 euros correspondant au trop perçu par la salariée.

Sur les autres demandes :

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [V] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer la somme de 100 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin de lui accorder un complément en cause d'appel.

La SAS société d'exploitation de la clinique de l'espérance devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS société d'exploitation de la clinique de l'Espérance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sauf en ce qu'elle a condamné la SAS société d'exploitation de la clinique de l'Espérance à payer à Mme [Y] [V] la somme de 10565,00 euros au titre du paiement de 5 mois de salaire,

Réformant et statuant à nouveau,

Condamne la SAS société d'exploitation de la clinique de l'Espérance à payer à Mme [Y] [V] la somme de 7395,50 euros au titre du paiement des salaires dus pour la période du 5 février 2022 au 11 mai 2022,

Ordonne le remboursement par Mme [Y] [V] à la SAS société d'exploitation de la clinique de l'espérance de la somme de 3169,50 euros correspondant au salaire trop-perçu, par suite de l'ordonnance infirmée,

Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SAS société d'exploitation de la clinique de l'Espérance aux dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00981
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.00981 ?
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