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15/05/2023 | FRANCE | N°22/00770

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 mai 2023, 22/00770


GB/LP







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 92 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° : N° RG 22/00770 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPAJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 21 Mars 2022.





APPELANTE



Association LA SHEKINA II GPE prise en la personne de son directeur Monsieur [C] [R],

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Evita CHEV

RY (SCP CHEVRY-VALERIUS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH





INTIMÉE



Madame [P] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [B] [I] (déf...

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 92 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/00770 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPAJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 21 Mars 2022.

APPELANTE

Association LA SHEKINA II GPE prise en la personne de son directeur Monsieur [C] [R],

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Evita CHEVRY (SCP CHEVRY-VALERIUS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame [P] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [B] [I] (défenseur syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [F] [P] a été embauchée par l'association la Skekina II Gpe par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 août 2020, en qualité de responsable administratif et financier, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2019.

Par lettre du 8 avril 2021, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Mme [F] saisissait le 16 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Base-Terre aux fins de voir :

- prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association à lui payer :

* 3120 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 872,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4124,88 euros à titre de régularisations sur salaire,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association la Shekina II Gpe à la remise des documents de fin de contrat corrigés (solde de tout compte, certificat de travail, et attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

- constaté que les griefs formulés par Mme [F] [P] à l'encontre de son employeur étaient fondés et justifiés,

- prononcé la requalification de la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,

- jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association La Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes :

* 3120 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 872,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4124,88 euros à titre de régularisation sur salaire,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association Le Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [F] [P], sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrat corrigés :

* solde de tout compte,

* certificat de travail,

* attestation de Pôle-Emploi,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- débouté l'association La Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,

- condamner l'association La Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2022, l'association La Shekina II Gpe, formait appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui a été régulièrement et préalablement notifié, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la cour de réformer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 21/03/2022 en ce qu'il dit :

- constate que les griefs formulés par Mme [F] [P] à l'encontre de son employeur étaient fondés et justifiés,

- prononce la requalification de la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,

- juge que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne l'association La Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes :

* 3120 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 872,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4124,88 euros à titre de régularisation sur salaire,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à l'association Le Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [F] [P], sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrat corrigés :

* solde de tout compte,

* certificat de travail,

* attestation de Pôle-Emploi,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- déboute l'association La Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,

- condamne l'association La Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance'.

Par ordonnance en date du 9 février 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 17 octobre 2022 à Mme [F], l'association la Shekina II Gpe demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- débouter Mme [F] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

- recevoir sa demande de qualification des faits en fautes lourdes,

- condamner Mme [F] à rembourser le trop perçu des sommes versées par l'association, à savoir 2500 euros,

- condamner Mme [F] à rembourser à l'association la somme détournée de 16513,25 euros,

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

- une partie des sommes réclamées par la salariée a été réglée,

- la caducité de la déclaration d'appel n'a pas été présentée avant toute défense au fond et n'est pas fondée,

- la salariée a commis des fautes particulièrement graves de nature à justifier son licenciement.

Selon ses conclusions, datées du 3 novembre 2020, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle soutient que la déclaration d'appel est caduque, à défaut d'avoir été réalisée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement critiqué.

Vu les conclusions et les pièces de Mme [F] [P] déposées au greffe de la cour le 22 mars 2023.

En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées le 22 mars 2023:

Aux termes de l'article 798 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

Selon l'alinéa 1er de l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Aux termes du 1er alinéa de l'article 803 de ce code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Par ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30.

Mme [F] a déposé des conclusions non datées, distinctes de celles du 3 novembre 2020, ainsi que des pièces, également différentes de celles annexées à ses conclusions du 3 novembre 2020, au greffe de la cour le 22 mars 2023, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction.

Malgré plusieurs sollicitations du greffe, notamment par voie téléphonique et par courriel du 31 mars 2023, le défenseur de Mme [F] n'a pas communiqué le justificatif de la notification à l'association appelante des conclusions non datées précitées et a seulement précisé par mail du 4 avril 2023 que lesdites conclusions étaient celles récapitulatives.

Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est ni établi que ces conclusions et pièces aient été transmises à l'association appelante, ni que Mme [F] ait été autorisée à produire une note en délibéré accompagnée de nouvelles pièces, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions et pièces déposées le 22 mars 2023 au greffe de la cour.

Sur l'étendue du litige :

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il convient de relever que Mme [F] sollicite uniquement dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement déféré, alors qu'elle expose pour seul moyen la caducité de la déclaration d'appel, dont la demande y afférente n'est pas reprise dans ledit dispositif.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen précité, aucune prétention à ce titre n'étant énoncée au dispositif des écritures de Mme [F].

Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes du 6ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les premiers juges ont relevé que Mme [F] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour paiement irrégulier de ses salaires et sollicitait ses documents de fin de contrat. Ils précisaient qu'elle rapportait la preuve d'un manquement grave de l'employeur relatif au retard de paiement de son salaire, ainsi que du non paiement des salaires dus.

Il appert que l'employeur ne conteste pas utilement ce point, précisant seulement que Mme [F] aurait procédé à des détournements de fonds à l'origine des difficultés financières de l'association. Les pièces versées aux débats ne permettent toutefois pas d'établir la réalité de détournements imputables à la salariée, ni la relation de cause à effet en termes de difficultés financières, invoquées par l'employeur.

Dans ces conditions, et dès lors que les sommes accordées par les premiers juges ne sont pas contestées dans leur montant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la requalification de la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,

- jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association La Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes :

* 3120 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 872,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4124,88 euros à titre de régularisation sur salaire.

Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur :

En ce qui concerne la demande de remboursement du salaire :

L'employeur ne pourra qu'être débouté de sa demande de remboursement d'un trop perçu par Mme [F] de sommes versées au titre de salaires, en l'absence de précisions et de justifications afférentes à cette demande.

En ce qui concerne la demande de remboursement de sommes détournées :

L'employeur ne justifiant pas, ainsi qu'il vient d'être analysé, l'imputabilité à la salariée des détournements allégués, il convient de débouter l'association La Shekina II Gpe de sa demande de remboursement des sommes y afférentes.

Sur les autres demandes :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'association Le Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [F] [P] les documents de fin de contrat corrigés, à savoir le solde de tout compte, certificat de travail, l'attestation de Pôle-Emploi, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer la somme de 800 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, l'association La Shekina II Gpe devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de l'association La Shekina II Gpe.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Prononce l'irrecevabilité des conclusions et pièces de Mme [F] [P] déposées au greffe de la cour le 22 mars 2023,

Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 entre Mme [F] [P] et l'association la Shekina II Gpe, sauf en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Y ajoutant,

Déboute l'association la Shekina II Gpe de sa demande de condamnation de Mme [F] [P] au remboursement de sommes détournées,

Déboute l'association La Shekina II Gpe de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'association La Shekina II Gpe aux dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00770
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.00770 ?
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