La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2023 | FRANCE | N°22/00389

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 mai 2023, 22/00389


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N°106 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° : N° RG 22/00389 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNXG





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 31 Mars 2022.





APPELANTE



S.A.S. SOCOFORT prise en la personne de son Président en exercice

C/° SOC IMMO -

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle OLLIVIER (SELARL AGORALEX), avocat

au barreau de la MARTINIQUE





INTIMÉE



Madame [B] [D] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [W] [H] (défenseur syndical ouvrier)





COMPOSITION DE LA...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°106 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/00389 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNXG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 31 Mars 2022.

APPELANTE

S.A.S. SOCOFORT prise en la personne de son Président en exercice

C/° SOC IMMO -

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle OLLIVIER (SELARL AGORALEX), avocat au barreau de la MARTINIQUE

INTIMÉE

Madame [B] [D] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [W] [H] (défenseur syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Par plusieurs contrats à durée déterminée, Madame [B] [G] a été employée en qualité de caissière au sein de la société REYNOIRD SA avant de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée le 3 juin 1989.

Son contrat de travail a été transféré aux exploitants successifs puis en dernier lieu à la société SOCAFORT au mois de décembre 2019 au sein de laquelle, Madame [G] occupait le poste d'employée commerciale polyvalente niveau 2 échelon B.

Le 6 février 2020, le médecin du travail déclarait Madame [G] inapte définitivement au poste de travail d'hôtesse de caisse et étalagiste aux fruits et légumes et indiquait qu'elle pouvait occuper un poste de type administratif sans port de charges et sans mouvements répétitifs avec le bras droit.

Par courrier en date du 10 mars 2020, la société SOCAFORT informait Madame [G] de son impossibilité de la reclasser en l'absence de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Par courrier en date du 25 mars 2020, Madame [G] était convoquée à un entretien préalable et le 7 avril 2020 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui était notifié.

Madame [G] a adressé un courrier à son employeur à l'effet de contester le motif de son licenciement considérant que l'origine professionnelle de son inaptitude aurait dû être retenue ;

La société SOCAFOR n'ayant pas accédé à la demande de Madame [G], cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet de faire juger que son inaptitude était d'origine professionnelle et aux fins de paiement de la somme de 3 983 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 37 176 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Par jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a

prononcé la jonction des deux affaires à savoir les dossiers dont les numéros sont RG 20/00328 et RG 21/00083.

dit que l'instance se poursuivrait sous le numéro RG 20/00328

dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [B] [Y] épouse [G] était d'origine professionnelle.

En conséquence,

condamné la société SOCOFORT en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :

3 983 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

15 405,42 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 ' 14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire seraient de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 991,50 euros.

débouté la partie défenderesse de l'intégralité de ses demandes.

condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens.

La société SOCAFORT a relevé appel de la décision par une déclaration en date du 14 avril 2022.

La société SOCAFORT a fait signifier sa déclaration d'appel à Madame [G] le 9 juin 2022 en suite de l'avis d'avoir à signifier que lui avait adressé le greffe le 25 mai 2022.

Madame [G] a constitué un défenseur syndical par un courrier en date du 27 juin 2022 parvenu au greffe le 6 juillet 2022.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.

À l'audience du 6 mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions en date du 22 novembre 2022 notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 novembre 2022 au défenseur syndical de Madame [B] [G] et déposées au greffe le 22 novembre 2022 via le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles la société SOCOFORT demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] est d'origine professionnelle ;

l'a condamnée en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :

3 983 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

15 405,42 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail sur la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 991,50 euros.

débouté la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Statuant de nouveau,

juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] n'est pas d'origine professionnelle,

juger que l'employeur n'avait aucune connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [G] au moment du licenciement,

En conséquence,

juger que les règles relatives au licenciement pour inaptitude professionnelle ne s'appliquent pas,

ordonner la restitution des sommes éventuellement payées à Madame [G] au titre du jugement du 31 mars 2022,

condamner Madame [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner Madame [G] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 30 juillet 2022 régulièrement notifiées par lesquelles Madame [B] [G] demande à la cour de :

confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 31 mars 2022,

juger que son linaptitude est d'origine professionnelle,

condamner la société SOCOFORT au paiement à son bénéfice :

d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 983 euros,

d'une indemnité de licenciement de 15 405,42 euros.

Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE.

Sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude.

Les articles L 1226-6 à L 1226-22 du code du travail contiennent les règles protectrices particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Ces règles s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a ' au moins partiellement ' pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En particulier, l'article L 1226-14 alinéa 1er du code du travail dispose-t-il que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.

L'application de ces règles protectrices du droit du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

Au regard des dispositions précitées, il appartient à la cour de rechercher si, d'une part, il existe un lien de causalité entre l'inaptitude de Madame [B] [G] et la maladie professionnelle dont elle fait état et si, d'autre part, l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

1a. Sur le lien de causalité entre l'inaptitude et la maladie professionnelle

Madame [G] soutient que l'inaptitude définitive retenue par le médecin du travail le 6 février 2020 était d'origine professionnelle.

Elle fait valoir qu'elle souffre du syndrome du canal carpien à gauche et à droite depuis des années et indique qu'elle a dû être placée, pour cette raison, en arrêt maladie du 8 juillet 2014 au 19 juillet 2014 ajoutant que sa maladie a, d'ailleurs, été reconnue comme étant une maladie professionnelle le 21 août 2014 par la sécurité sociale.

Elle poursuit en indiquant qu'après 2014, elle a continué à souffrir de cette maladie et qu'au mois de janvier 2020, le Docteur [F] a détecté un syndrome de la coiffe des rotateurs droits, pathologie sous-tendant une lésion de type dégénératif ou traumatique localisée aux tendons de la coiffe des rotateurs.

Elle ajoute que le métier de caissière qu'elle exerce est concerné par ces deux maladies que sont le syndrome du canal carpien et la pathologie de la coiffe des rotateurs. Elle indique que selon le Docteur [O] [T], chirurgien orthopédique, il y a un lien entre la pathologie du canal carpien et la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule.

Elle précise aussi que ce sont les gestes répétitifs qu'elle exécutait à sa caisse qui ont été à l'origine très directement de ces deux pathologies.

La société SOCAFORT expose, pour sa part, que Madame [G] ne démontre pas que son inaptitude aurait pour origine une maladie professionnelle ; et ce, notamment parce que la seule pathologie qui aurait un lien serait le syndrome du canal carpien ayant fait l'objet d'une prise en charge en 2014 et que l'intimée ne démontrerait pas le lien entre le syndrome du canal carpien et le problème de la coiffe des rotateurs de l'épaule ; qu'au demeurant la caisse de sécurité sociale aurait le 22 septembre 2020 visé un certificat médical de rechute du 10 septembre 2020 alors même que Madame [G] était déjà licenciée puisqu'elle l'a été le 7 avril 2020.

L'appelante ajoute que la pathologie de Madame [G] - qui a été reconnue comme maladie professionnelle - n'est pas celle qui a constitué le motif de son inaptitude ajoutant que le rhumatologue consulté par Madame [G] avait indiqué qu'elle souffrait d'une tendinopathie calcifiante et que Madame [G] n'avait jamais sollicité la reconnaissance de cette maladie en tant que maladie professionnelle. Elle poursuit en indiquant que le médecin du travail n'a pas établi de lien entre les deux.

*

Madame [G] établit aux débats qu'elle a souffert en 2014 du syndrome du canal carpien à gauche et à droite ; ce syndrome est caractérisé par la présence de symptômes au niveau des trois premiers doigts de la main résultant d'une compression du nerf médian au poignet favorisé par la répétition de certains mouvements ou postures de la main ainsi que par certaines maladies.

Madame [G] établit que cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Elle établit aussi qu'elle a souffert d'autres pathologies notamment du syndrome de la coiffe des rotateurs droits, c'est dire d'une inflammation du groupe de tendons situés au niveau de l'articulation de l'épaule qui recouvre la tête de l'humérus.

Au regard de ces douleurs récurrentes notamment à l'épaule, Madame [B] [G] a sollicité - au visa des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail - une visite médicale auprès du médecin du travail; un rendez vous lui a été fixé pour le 22 janvier 2020 qu'elle a honoré.

Le 27 janvier 2020 le Docteur [N] [F] adressait Madame [B] [G] à une de ses consoeurs estimant que sa pathologie de la coiffe des rotateurs la rendait inapte définitivement au travail.

Le 6 février 2020, le Docteur [M] dressait un certificat médical établissant que les douleurs de son épaule droite, évoluant selon la patiente, depuis plusieurs mois s'analysaient en une tendinopathie calcifiante.

Le 6 février 2020, le médecin du travail rendait au visa de l'article L 4624-4 du code du travail un avis d'inaptitude définitive aux postes de travail d'hôtesse de caisse et d'étalagiste aux fruits et légumes selon l'article R 4624-42 du code du travail.

Cette pathologie à l'épaule a généré, en suite immédiate de cet avis d'inaptitude, un certificat médical d'arrêt de travail du 10 février au 10 juin 2020 ; le Docteur [F] a rempli un certificat médical Cerfa n°11138 relatif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Ce certificat Cerfa n°11138 constitue indubitablement un élément de nature à induire que le syndrome de la coiffe des rotateurs droits était en lien avec les gestes répétitifs accomplis par Madame [G] dans le cadre de son travail de caissière où l'épaule se trouve particulièrement sollicitée et en abduction plusieurs heures d'affilée.

C'est de manière nécessaire au regard de ces éléments médicaux récents s'agissant du syndrome de la coiffe des rotateurs droits et plus anciens mais toujours présents s'agissant du syndrome du canal carpien bilatéral que le médecin du travail a estimé que Madame [G] ne pouvait définitivement plus exercer une activité professionnelle où elle effectuerait des mouvements répétitifs avec le bras droit ou porterait des charges lourdes ; en effet, l'épaule est concernée par les mouvements répétitifs avec le bras droit et l'épaule et les mains sont concernées par le port de charges lourdes.

A cet égard, l'article R 4624-42 du code du travail dispose que le médecin du travail ne peut constater d'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé.

Il n'est pas indifférent de constater que postérieurement à son licenciement, Madame [G] va souffrir d'une rechute de sa maladie professionnelle affectant le canal carpien, preuve s'il en était que Madame [G] n'a, en réalité, jamais cessé de souffrir de cette pathologie.

Superfétatoirement, la cour relève que selon le tableau 57 A, un des tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R 461-3 du code de la sécurité sociale, la tendinopathie affectant la coiffe des rotateurs, est une des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et notamment lorsque l'épaule est maintenue sans soutien en abduction ; il n'est pas davantage anodin de souligner que c'est le même tableau 57 qui était visé par la caisse d'assurance maladie s'agissant de la reconnaissance du syndrome du canal carpien comme étant d'origine professionnelle.

La cour dispose, en conséquence, d'éléments suffisants pour juger que l'inaptitude de Madame [G] avait ' au moins partiellement ' pour origine, d'une part cette maladie professionnelle liée au syndrome du canal carpien , et, d'autre part, la pathologie affectant la coiffe des rotateurs peu important, à cet égard, que Madame [G] n'ait pas fait de démarches pour faire reconnaitre cette dernière comme maladie professionnelle.

1b. Sur la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement

La société SOCAFORT avait connaissance de l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude de Madame [G].

Elle ne peut, à cet égard, se retrancher derrière le fait que le syndrome du canal carpien avait été diagnostiqué six ans plus tôt dès lors qu'il était toujours présent ainsi que le démontre la rechute ; elle ne peut davantage se retrancher derrière le fait que le rhumatologue n'aurait pas fait le lien entre la pathologie de la coiffe des rotateurs et les conditions de travail de Madame [G] ;

La société SOCAFORT ne pouvait ignorer que ces pathologies avaient un lien professionnel dans la mesure où les certificats médicaux qui lui ont été adressés étaient tous sans exception des certificats Cerfa n°11138 spécifiques aux accidents du travail et maladies professionnelles.

Par ailleurs, la pathologie affectant le canal carpien comme la pathologie de la coiffe des rotateurs sont particulièrement fréquentes chez les caissières.

C'est en conséquence justement que le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions de l'article 1226-14 du code du travail et qu'il a accordé à Madame [G] la somme de 3 983 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 15 405,42 à titre de complément d'indemnité de licenciement en retenant la somme de 1 991,50 euros comme rémunération mensuelle moyenne de référence.

La cour observe, à cet égard, que le quantum des sommes n'est pas discuté par la société SOCAFORT.

2. sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société SOCAFORT forme une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOCAFORT qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance comme d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 31 mars 2022.

Y ajoutant,

Condamne la société SOCAFORT aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00389
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.00389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award