GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 80 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00029 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 25 Novembre 2021.
APPELANTE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS
Association AGS - CGEA - DELEGATION UNEDIC DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentée
Maître [H] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FELICITAS 88
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE :
Mme [T] a été embauchée par la SAS Felicitas 88 par contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 2018, en qualité de serveuse.
Estimant que l'employeur avait rompu son contrat de travail sans chercher à la reclasser à la suite d'un accident du travail, Mme [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 5 septembre 2019 aux fins de voir :
- juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Felicitas 88, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
* 17982 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 149,85 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2410,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 9 avril 2018 au 25 juin 2019,
* 874,13 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 8991 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat,
* 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
* 2747,25 euros au titre de rappel de salaire du 1er mai 2019 au 21 juin 2019,
* 274,72 euros au titre de congés payés y afférents,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la SAS Felicitas 88 de lui remettre ses bulletins de paie pour les mois de juin 2018 à juin 2019 et ce sous astreinte de la somme de 100 euros par jour et par bulletin à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouter la SAS Felicitas 88 de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- constaté que la SAS Felicitas 88 a pris toutes les mesures pour prévenir le danger et la survenance de l'accident comme celui dont a fait l'objet Mme [T] [Y],
- débouté Mme [T] [Y] de toutes ses demandes,
- débouté la SAS Felicitas 88, en la personne de son représentant légal, du reste de ses demandes,
- condamné Mme [T] [Y] aux entiers dépens.
Par lettre du 27 juillet 2021, l'Ags-Cgea de [Localité 4] a précisé ne pas être présente ni représentée dans cette affaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 janvier 2022, Mme [T] [Y] formait appel dudit jugement dont le pli de notification lui a été présenté le 10 décembre 2021, en ces termes : 'Appel partiel tendant à la réformation de la décision en ce qu'elle a :
- constaté que la SAS Felicitas 88 a pris toutes les mesures pour prévenir le danger et la survenance d'accident comme celui dont a fait l'objet Mme [T] [Y],
- débouté Mme [T] [Y] de ses demandes, à savoir :
* fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois de Mme [T] [Y] à la somme de 1498,50 euros,
* juger que le licenciement de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamner la SAS Felicitas 88 à payer à Mme [T] [Y] les sommes suivantes :
. 17982 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros de congés payés y afférentes,
. 2410,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 09 avril 2018 au 25 juin 2019,
. 874,13 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
. 8991 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat,
. 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
. 2747,25 euros au titre du rappel de salaires du 1er mai 2019 au 25 juin 2019, outre 274,72 euros à titre de congés payés y afférents,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonner à la SAS Felicitas 88 de remettre à Mme [T] [Y] les bulletins de paie des mois de juin 2018 à juin 2019 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par bulletin, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamné Mme [T] [Y] aux entiers dépens'.
Par jugement du tribunal mixte de commerce du 24 février 2022, la SAS Felicitas 88 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée désignant Maître [P] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les dernières conclusions de Mme [T], en date du 11 avril 2022.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 12 décembre 2022.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30.
Par avis en date du 13 avril 2023, la cour a invité Mme [T] à s'expliquer jusqu'au 21 avril 2023 au plus tard, sous forme de note en délibéré, sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de la tardiveté de la déclaration d'appel.
Mme [T] n'a pas présenté d'observation à la suite de l'avis en date du 13 avril 2023.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, Me [P] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Felicitas 88 et l'AGS-CGEA de Fort de France ayant été régulièrement cités à personne mais n'ayant pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il résulte de la combinaison des articles R 1461-1 du code du travail, 668, 669 et 670 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel formé à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être formé par une partie dans le délai d'un mois à compter de la date de la signature de cette partie portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement déféré a été notifié à Mme [T] [Y], à son adresse sise au Gosier, avec la mention des voies et délai de recours, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'examen de l'avis de réception met en évidence sa signature et la date du vendredi 10 décembre 2021 correspondant à celle de présentation du pli recommandé, aucune date n'ayant été portée sur l'emplacement réservé à la mention de la date de distribution.
Il résulte des mentions abrégées de l'avis de réception que la lettre recommandée de notification du jugement déféré a été présentée le vendredi 10 décembre 2021 au destinataire qui est le signataire de cet avis, en sorte que la notification doit être réputée faite à sa personne à cette date.
Dans ces conditions, et à défaut de tout élément de nature à démontrer que la date de remise de la lettre de notification à Mme [T] serait différente de la date de présentation mentionnée par la Poste, il convient de retenir cette date comme étant celle de la remise du pli recommandé de notification du jugement déféré.
L'appel a été interjeté par déclaration du greffe de la cour le jeudi 13 janvier 2022, soit plus d'un mois après la date de notification du jugement.
Invitée à présenter des observations sur la tardiveté de l'appel, Mme [T] n'a communiqué aucun élément à la cour.
Par suite, l'appel formé le jeudi 13 janvier 2022 est irrecevable comme étant tardif.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que l'appel de Mme [T] [Y] du 13 janvier 2022 est irrecevable,
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,