La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2023 | FRANCE | N°23/00014

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 03 mai 2023, 23/00014


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 13 DU 03 MAI 2023





N° RG 23/00014 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRSX



Décision déférée à la cour :





S.A.R.L. FOODILES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Judith HALFON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant





<

br>
DEFENDEUR AU REFERE :



Etablissement Public OFFICE DE TOURISME DE [Localité 3]

[Adresse 1],

[Localité 3]



Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 13 DU 03 MAI 2023

N° RG 23/00014 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRSX

Décision déférée à la cour :

S.A.R.L. FOODILES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Judith HALFON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant

DEFENDEUR AU REFERE :

Etablissement Public OFFICE DE TOURISME DE [Localité 3]

[Adresse 1],

[Localité 3]

Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 3 mai 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Veronique JACQUIN, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Contradictoire, prononcée publiquement le 3 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile,

Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire,

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 2021, la société à responsabilité limitée Foodiles a fait assigner, « en référé », l'Office du tourisme de Saint-Martin, devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins notamment de voir condamner l'Offfice à prendre toutes mesures nécessaires pour que le logo litigieux, ayant été utilisé pour un festival de la gastronomie organisé du 13 au 30 novembre 2021 par l'office de tourisme de Saint-Martin, soit supprimé de tout support papier, numérique ou autre et de le voir condamner au paiement d'indemnités au titre du préjudice subi.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 octobre 2022, signifiée le 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Foodiles,

- invité les parties à mieux se pourvoir,

- condamné la société Foodiles à payer à l'Office du tourisme de [Localité 3] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par acte d'huissier de justice délivré en date du 24 mars 2023, la société à responsabilité limitée Foodiles a, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, fait assigner « en référé », devant cette juridiction, l'Office du tourisme de [Localité 3], aux fins de voir :

- prononcer la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 28 octobre 2022 prononcée par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,

- condamner l'Office du tourisme de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle déclare avoir interjeté appel de l'ordonnance critiquée le 9 décembre 2022 et, au soutien de ses prétentions, invoque l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et l'existence pour elle d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Elle indique que la nature des faits litigieux, l'utilisation frauduleuse du logo par l'Office du tourisme de [Localité 3] dans le cadre d'un festival de gastronomie, constitue la preuve d'un moyen sérieux de réformation de la décision.

Elle invoque par ailleurs, s'agissant des conséquences manifestement excessives alléguées par elle, le montant de son chiffre d'affaires, 34 000 euros et indique que pèse sur elle un certain nombre de charges fixes et exceptionnelles pour les besoins de son activité. Elle précise que son compte de résultat est en déficit depuis 2021, que la trésorerie disponible ne lui permettrait pas de régler la somme exigée au titre de l'exécution provisoire et que le risque d'une procédure collective est patent.

Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2023, transmises par RPVA et déposées au dossier en date du 17 avril 2023, l'Office de tourisme de [Localité 3] demande à cette juridiction de :

- débouter la société Foodiles de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Foodiles le 9 décembre 2022, à défaut de paiement intégral des sommes visées par la décision de première instance,

- juger que la s et ociété Foodiles ne sera autorisée à réinscrire l'affaire au rôle de la Cour que sur justification de la parfaite exécution de l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France,

- condamner la société Foodiles à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, il souligne avoir procédé, en date du 28 novembre 2022, à la signification de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en spécifiant que la Cour devant laquelle l'appel devait être interjeté était celle de Fort-de-France.

Il conteste, en premier lieu, l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, indiquant que le premier juge a parfaitement motivé sa décision et que la société Foodiles ne produit aux débats aucune pièce qui n'aurait été soumise à l'appréciation souveraine de ce dernier.

Il s'oppose, en second lieu, à l'existence alléguée d'un risque de conséquences manifestement excessives, la requérante ne produisant aucun état récent de sa trésorerie pour justifier son affirmation de l'existence d'un risque de procédure collective.

Il indique que l'actif du bilan 2021 présenté par la société Foodiles démontre des disponibilités qui ne permettent pas la démonstration de difficultés financières caractérisant un risque de conséquences manifestement excessives.

Aux termes de ses conclusions en réplique en date du 22 avril 2023, la société Foodiles réitère ses prétentions exposées à l'assignation délivrée, y ajoutant, pour solliciter le débouté de l'Office du tourisme de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes.

Dans des conclusions responsives et récapitulatives non datées ni signées, transmises par RPVA le 26 avril 2023, jour de l'audience, la société Foodiles réitère ses demandes, produisant aux débats deux nouvelles pièces, n° 9 et 10.

A l'audience du 26 avril 2023, le premier président a observé à l'attention des parties qu'il n'était pas justifié par elless de la déclaration d'appel de l'ordonnance querellée, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 28 octobre 2022 (pièce n° 5 de la requérante).

Le conseil du défendeur s'est opposé à tout renvoi et à la communication de toute nouvelle pièce par le conseil de la défenderesse en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile :

'Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi'.

Il résulte de ces dispositions que la seule condition de recevabilité est celle de l'existence d'un appel, étant rappelé ici que cette juridiction n'a pas qualité pour apprécier, au fond, la recevabilité d'un tel appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel interjeté par la requérante de la décision rendue le 28 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judicaire de Fort-de-France n'a pas été versée aux débats, ne figurant pas au nombre des 10 pièces communiquées aux débats par la requérante, selon énumération annexée à ses dernières conclusions communiquées par RPVA en date de l'audience.

La charge de la preuve de l'existence d'un appel incombant à la demanderesse au jour de la date de l'audience et la justification de cet appel ne se trouvant pas soumis à l'appréciation de cette juridiction, la condition de recevabilité posée par les dispositions précitées ne se trouve pas établie.

sur les frais irrépétibles et les dépens

Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

La requérante succombant à la procédure, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile, laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Vu les articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée, en date du 24 mars 2023, à la requête de la société à responsabilité limitée Foodiles,

Constatons que la justification de l'existence d'un appel saisissant cette juridiction ne se trouve pas produite aux débats,

Déclarons l'action entreprise irrecevable,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société à responsabilité limitée Foodiles aux dépens,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 3 mai 2023,

Et ont signé la présent ordonnance,

le greffier, le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 23/00014
Date de la décision : 03/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;23.00014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award