COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 207 DU 28 AVRIL 2023
N° RG 22/00475 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOCQ
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 28 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01784
APPELANTE :
S.C.I. KEFRAS, en la personne de son gérant, M. [D] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Yves BELAYE, de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Maître [X] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES INDUSTRIELLES (SECMI) désignée à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 22 novembre 2019
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme [C] [K] chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Franck ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Thomas Habu GROUD, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 mars 2023. A cete date, puis ultérieurement, elles ont été avisées de la prorogation de ce délibéré, d'abord au 21 avril 2023, puis à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Armélida RAYAPIN, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES INDUSTRIELLES, ci-après désignée 'la SECMI', et désigné Me [X] [B] en qualité de mandataire liquidateur;
Dans la cadre de sa mission de réalisation des actifs et du recouvrement des sommes dues à la société ainsi liquidée, Me [B], ès qualités, a fait appeler la société civile immobilière KEFRAS devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, suivant acte d'huissier de justice du 12 octobre 2021, à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 21 260,24 euros avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 2 mars 2021 au titre du solde du prix de construction d'un bâtiment métallique,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2022, en l'absence de comparution de la société KEFRAS pourtant assignée à sa personne, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE l'a condamnée à payer à Me [B], ès qualités de liquidateur de la société SECMI, les sommes suivantes :
- 21 260,24 euros avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 2 mars 2021,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 12 mai 2022, la S.C.I. KEFRAS a relevé 'appel nullité' de ce jugement, y intimant Me [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SECMI ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et Me [B], ès qualités, a constitué avocat par voie électronique le 7 juin 2022 ;
La société appelante a conclu au fond par des écritures remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 19 juillet 2022, et Me [B], ès qualités, par acte remis et notifié par même voie le 25 août suivant ;
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 23 janvier 2023 ;
A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2023, date à laquelle les parties ont été avisées de la prolongation de ce délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses écritures d'appelante, la société KEFRAS conclut aux fins de voir :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'intégralité du jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire qu'elle a réglé l'intégralité des sommes dues à la société SECMI,
- débouter Me [X] [B], ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 21 260,24 euros et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Me [X] [B], ès qualités, à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sous distraction ;
A ces fins, elle soutient en substance :
- qu'elle n'a pas été en mesure de présenter sa défense en première instance pour la raison que l'assignation qu'elle avait reçue n'avait 'pas été traitée en interne',
- qu'elle défend donc pour la première fois en cause d'appel, et ce pour dire et justifier de ce qu'elle n'est pas redevable de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée,
- que la demande du liquidateur de la SECMI repose sur son Grand Livre comptable (pièce 2) dont il résulte clairement que toutes les sommes qui ont été payées à ladite SECMI dans le cadre du marché conclu entre elles deux, n'y sont pas retranscrites,
- que son propre Grand Livre auxiliaire laisse apparaître une dette envers la SECMI de 14 359,19 euros, cependant que doivent en être déduites les sommes suivantes :
** 9 704,37 euros au titre des pénalités mentionnées au DGD signé par l'architecte,
** 2 915,07 euros au titre de la retenue mentionnée dans la situation 5 également signée de cet architecte,
- et que si un solde débiteur en faveur de la SECMI s'en infère pour 1 739,75 euros, elle estime ne pas en être redevable et être fondée à refuser de le payer en raison des 'contrefaçons et malfaçons constatées sur les travaux réceptionnés' ;
2°/ Par ses propres écritures, Me [B], ès qualités de liquidateur de la société SECMI, souhaite voir quant à elle :
A TITRE PRINCIPAL, prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel et déclarer la cour 'non saisie',
SUBSIDIAIREMENT, au cas où la cour s'estimerait saisie d'un appel-nullité, le déclarer irrecevable comme non soutenu,
TRES SUBSIDIAIREMENT, au cas où la cour s'estimerait saisie d'un appel aux fins d'infirmation de l'intégralité du jugement,
- confirmer ce jugement des chefs querellés,
- rejeter la demande de débouté,
EN TOUTE HYPOTHESE
- débouter l'appelante de sa demande au titre des dépens de l'instance d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société KEFRAS à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
A ces fins, Me [B] explique pour l'essentiel :
EN LA FORME
- que la déclaration d'appel de la société KEFRAS ne comporte qu'une seule mention, celle d'un 'appel nullité', sans énumération aucune des chefs de jugement critiqués, alors même qu'en ses conclusions, l'appelante ne demande que l'infirmation de ce jugement,
- qu'il en résulte :
** qu'aucun de ces chefs n'est déféfé à la cour,
** que l'appel-nullité (excès de pouvoir) n'est pas l'appel en annulation du jugement, laquelle n'est pas davantage demandée,
** que la demande d'infirmer ce jugement ne saisit pas la cour d'un chef d'appel,
** que la demande de 'dire et juger' ne constitue pas une prétention,
** et qu'il appartient par suite à la cour de prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de se déclarer non saisie,
- qu'en tout cas, l'appelante n'a fait valoir aucun moyen aux fins d'appel nullité pour excès de pouvoir,
AU FOND
- que les chefs de jugement dont la cour d'estimerait saisie doivent être confirmés,
- qu'il ressort du Grand Livre client compte KEFRAS, de la situation de travaux n° 4 du 21 septembre 2018, de la situation de travaux n° 2 du 28 novembre 2017 et de la liste des factures SCI KEFRAS que la SECMI a réalisé pour cette dernière un bâtiment métallique dont la facturation d'un montant total de 128 004,01 euros n'a été réglée qu'à hauteur de 106743,77 euros 'dont :
'
'- Situation n° 2 du 28 novembre 2017 d'un montant de 49 678,24 euros réglée à hauteur de de 46 200,77 euros le 25 janvier 2018 dont solde 'restant dû de 3 477,47 'euros,
'
'- Réglement partiel d'un montant de 60 453 euros le 27 décembre 2018 'sur la situation 4 du 29 septembre 2019 d'un montant de 28 647,53 euros '+ situation n° 2 du 28 novembre 2018 de 49 678,24 euros.'
- que la pièce adverse n° 2 page 2 vient confirmer les réglements partiels à hauteur des sommes de 46 200,77 euros et 60 543 euros au titre des situations 2 et 4,
- que la page 1 de la même pièce confirme que les retenues de garantie et le compte prorata ont déjà été déduits,
- que la pièce adverse n° 2 page 2 fait en outre apparaître un versement de 3 500 euros à une société FERAL alors même que la pièce adverse n° 4 révèle une délégation de paiement à cette entreprise de 5 000 euros dont il n'est justifié ni du réglement, ni de la délégation de paiement,
- que de toute façon, ce paiement à un tiers est intervenu pendant la période suspecte, soit le 16 mai 2019, puisque le tribunal qui a ouvert la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 4 février 2019,
- que la pièce adverse n° 3 justifie de la déduction de toutes les moins-values,
- et que le DGD 'mois de septembre' invoqué par KEFRAS, n'a aucune force incontestable et définitive, qui est antérieur à la situation n° 5 relatives aux travaux réalisés en novembre ;
***
Pour le surplus de leurs explications, il est expressément référé aux écritures respectives des colitigants ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel de la société KEFRAS
Attendu qu'en l'absence de production aux débats par l'une ou l'autre des parties de l'acte de signification du jugement réputé contradictoire dont la société KEFRAS a relevé appel, il n'est pas permis à la cour de constater son éventuelle tardiveté, laquelle n'est au surplus pas soulevée par l'intimée, si bien que cet appel sera déclaré recevable ;
II- Sur l'effet dévolutif de l''appel nullité' de la société KEFRAS
Attendu que l'objet/portée de la déclaration d'appel de la S.C.I. KEFRAS est libellé comme suit : 'Appel nullité', sans autre développement à cet égard, ni dans ladite déclaration, ni dans ses conclusions postérieures, lesquelles n'en font pas état et ne contiennent que des demandes tendant à l'infirmation de la totalité des dispositions du jugement déféré au moyen que l'appelante estime ne rien devoir à l'intimée ;
Or, en tout premier lieu, attendu qu'il est manifeste que cet appel est improprement qualifié d''appel nullité', puisque l'appel-nullité est une création prétorienne exclusivement destinée à sanctionner un excès de pouvoir commis par le premier juge dans une décision contre laquelle l'appel immédiat n'est pas permis ; et que, dès lors, la qualification ainsi retenue par l'appelant en sa déclaration d'appel ne pouvait tendre qu'à l'annulation du jugement déféré pour d'autres motifs que l'excès de pouvoir ;
Or, en second lieu, attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 561 et 562 al 2 du code de procédure civile, dès lors que la cour est valablement saisie d'un appel tendant à l'annulation du jugement et qu'en ses conclusions l'appelante en demande l'infirmation en développant un argumentaire de fond quant aux sommes qui lui sont réclamées, l'effet dévolutif a bel et bien opéré pour chacun des chefs du jugement déféré et il appartient à la cour de statuer sur le fond des demandes de l'intimée et des défenses de l'appelante ; qu'en effet, à l'encontre de l'opinion de l'intimée, la société KEFRAS ne se borne pas à souhaiter voir 'dire et juger qu('elle) a réglé l'intégralité des sommes dues à la SARL SECMI', puisqu'au dispositif de ses écritures elle conclut expressément au 'débouté' de Me [B], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu qu'il importe peu, enfin, que l'appelante ne développe en ses écritures aucune demande ni aucun moyen tendant à la nullité du jugement pourtant visée dans sa déclaration d'appel, la cour ne pouvant à cet égard que constater que cette demande de nullité a été abandonnée et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
III- sur le fond des demandes de Me [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SECMI
Attendu qu'en droit, il appartient à tout créancier demandeur, y compris le liquidateur d'une société prétendument créancière, de faire la preuve du bien fondé de sa créance, tandis que, sur la base des preuves le cas échéant rapportées à cet égard, il incombe au débiteur de faire la preuve des paiements qu'il prétend avoir opérés à ce titre ;
Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement d'un solde du prix des travaux de réalisation d'une structure métallique au profit de la société KEFRAS par la société liquidée SECMI, Me [B], ès qualités de liquidateur, produit aux débats les pièces suivantes :
- un extrait de son Grand Livre journal, celui qui est dédié au compte client SECMI pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019,
- une situation de travaux n° 4 émise par la SECMI à l'égard de la SCI KEFRAS le 21 septembre 2018 pour un solde à payer de 28 647,53 euros,
- une situation de travaux n° 2 émise mêmement le 28 novembre 2017 pour un solde à payer de 3 477,47 euros,
- une liste dite 'des factures du dossier DOC2 (SECMI)', datée du 18 février 2020,
- une demande de paiement adressée par Me [B], ès qualités, à la SCI KEFRAS le 26 février 2020,
- une mise en demeure par LRAR du même liquidateur à la même SCI en date du 2 mars 2021 et son avis de réception ;
Attendu qu'il n'est ainsi produit :
- ni le marché de travaux ou le devis signé des intéressées (SCI KEFRAS et SARL SECMI),
- ni les situations de travaux qui s'intercalent en logique entre les situations 2 et 4 expressément invoquées et produites aux débats,
- ni même dans un premier temps la situation n° 5 que seule la société KEFRAS a spontanément communiquée,
- ni aucun procès-verbal de réception des travaux,
- ni un quelconque décompte général et définitif dès lors qu'elle conteste la légitimité de celui qu'invoque et produit la société KEFRAS ;
Attendu que la réalité de l'argumentaire de Me [B], ès qualités, est qu'il est quasi exclusivement fondé sur le compte KEFRAS du Grand Livre journal clients ventes de la société SECMI au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, sur la base duquel elle n'a réclamé en première instance et ne demande encore aujourd'hui qu'un solde de 21 260,24 euros, alors même qu'en ses deux lettres adressées à KEFRAS les 26 février 2020 et 2 mars 2021, elle réclamait une somme de 28 647,53 euros correspondant au solde mentionné sur la situation de travaux n° 4 du 21 septembre 2018 ;
Attendu qu'il y a là une première incohérence que Me [B], ès qualités, n'explique pas, laquelle se trouve accrue d'une seconde incohérence qui ressort à la fois du décompte général et définitif préparé par le maître d'oeuve et signé de lui seul en septembre 2018, en ce qu'il fait mention de pénalités de retard pour 9 704,37 euros pour lesquelles aucune explication n'est fournie de part et d'autre, et, surtout, d'une situation n° 5 établie en novembre 2018 pour un solde à payer à de 5 000 euros ;
Attendu que Me [B] n'avait pas fait état de cette situation en première instance, n'en conteste pas le bien fondé aujourd'hui, en excipe même pour anéantir le bien fondé du DGD de septembre 2018, et se borne à constater que la susdite somme de 5000 euros a été payée à un tiers en période suspecte ;
Mais attendu qu'un tel paiement en période suspecte n'est pas nul de plein droit et qu'il appartenait à Me [B] de le faire annuler pour le cas échéant exciper du non réglement de la somme correspondante ;
Attendu qu'enfin, les incohérences des prétentions du liquidateur se trouvent encore aggravées de la fausseté arithmétique du calcul qu'elle propose en ses écritures des sommes qui lui resteraient dues ;
Attendu qu'en effet, elle inclut dans la somme de 106 743,77 euros dont elle prétend qu'elle a été payée par KEFRAS à la société liquidée sur un total dû de 128 004,01 euros, pour aboutir à un solde restant dû de 21 260,24 euros :
- le réglement à hauteur de seulement 46 200,77 euros des 49 678,24 euros facturés dans la situation de travaux n° 2 du 28 novembre 2017, laissant ainsi apparaître un solde impayé à ce titre de 3 477,47 euros,
- le réglement partiel d'une somme de 60 453 euros le 27 décembre 2018 'sur la situation n° 4 (...) d'un montant de 28 647,53 euros + situation n° 2 du 28 novembre 2018 de 49 678,24 euros',
et ce alors même 3 477,47 + ((28 647,53 + 49 678,24) - 60 453) font un total de 21350,24 euros, et non point les 21 260,24 euros ici réclamés sur la base de l'extrait du compte client KEFRAS du Grand Livre journal sus-visé ;
Attendu qu'il n'est donc pas permis à la cour de faire droit à la demande du liquidateur sur la base de ses seules productions partielles et incohérentes ;
Mais attendu qu'en ses écritures et sur la base de ses propres productions, notamment un extrait de son propre Grand Livre auxiliaire 'tiers SECMI' du 15 juillet 2022, la société KEFRAS reconnaît expressément n'avoir pas réglé, sur le prix total des travaux réalisés à son profit par SECMI, une somme de 14 359,19 euros qu'elle estime être en droit de ne point payer ou de rétenter à hauteur :
- de 9 704,37 euros pour de prétendues pénalités mentionnées sur le DGD sus-évoqué et signé du seul architecte,
- de 2 915,07 euros au titre de la retenue mentionnée sur la situation 5,
- et du solde de 1 739,75 euros 'en raison de contrefaçons et malfaçons constatées sur les travaux réceptionnés' :
Mais attendu :
- que lesdites pénalités ne peuvent être tenues pour établies à suffisance par la seule copie d'un DGD signé du seul architecte et dont une grave incohérence résulte de la confrontation de sa date, soit septembre 2018, et de celle d'une situation n° 5 postérieure établie pour le même marché en novembre 2018, étant au surplus observé que ces pénalités y sont annoncées comme soutenues d'un 'état annexé' qui n'est pas produit aux débats,
- que la retenue de 2 915,07 euros n'est pas davantage justifiée à suffisance par la seule situation n° 5 qui n'en donne aucun fondement,
- et qu'aucune pièce n'est produite aux débats par la société KEFRAS qui viendrait faire la preuve, ou même un simple début de preuve de la constatation de malfaçons à la réception des travaux, aucun procès-verbal de réception n'étant communiqué qui les mentionnerait ;
Attendu qu'il échet par suite de constater que de son propre aveu la société KEFRAS reste débitrice, sur le prix total des travaux réalisés pour son compte par la société SECMI, d'une somme de 14 359,19 euros et qu'elle ne justifie pas du bien fondé des sommes qu'elle entend voir déduire à son profit de cette dette ; que, dès lors, sur infirmation du jugement déféré de ce chef, elle sera condamnée à payer au liquidateur de la SECMI, ès qualités, la seule susdite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2021 ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, pour être finalement ici reconnue débitrice de la société SECMI, et pour la somme mise à sa charge en première instance n'avoir été exagérée qu'à raison de sa non comparution nonobstant son assignation à sa personne, la société KEFRAS devra supporter les dépens de première instance et d'appel, si bien que sur les premiers la décision déférée sera confirmée et que ladite société sera déboutée de ses demandes tant au titre des dépens que des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Attendu que des considérations d'équité justifient à la fois de confirmer encore le jugement déféré en ce qui est des frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la même société KEFRAS, d'une part et, d'autre part, de débouter Me [B], ès qualités, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.C.I. KEFRAS à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 28 avril 2022,
- Rejette les demandes de Me [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SECMI, au titre de la prétendue absence d'effet dévolutif de l'appel de la S.C.I. KEFRAS,
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
- L'infirme en ce que le tribunal a condamné la société KEFRAS à payer à Me [B], ès qualités de liquidateur de la société SECMI, la somme de 21 260,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- Condamne la S.C.I. KEFRAS à payer à Me [X] [B], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES INDUSTRIELLES (SECMI), la somme de 14 359,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021,
- Déboute Me [B], ès qualités, du surplus de ses demandes principales,
Y ajoutant,
- Déboute la société KEFRAS de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- Déboute Me [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SECMI, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne la S.C.I. KEFRAS aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président