COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 AVRIL 2023
N°31
RG N° : N° RG 22/00254 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNKG
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section commerce - de Pointe à Pitre, en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00447
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00254 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNKG
S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION SOCODIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1],
chez Madame [Z] [G]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Suivant déclaration au greffe en date du 16 mars 2022 la société commerciale de distribution Socodis a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 mars 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 juillet 2022, M. [G] [J] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner la société commerciale de distribution Socodis à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [J] a réitéré ses demandes suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022.
Selon ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la société commerciale de distribution Socodis demande au magistrat chargé de la mise en état de :
JUGER que M [D] [J] a été informé par intermédiaire d'huissier qu'un appel a été interjeté du jugement du Conseil de prud'hommes et qu'il avait un délai de 15 jours pour constituer avocat,
JUGER que M [D] [J] n'a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours,
DEBOUTER M [D] [J] de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M [D] [J] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Il est de jurisprudence constante que la caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§ 1er de la convention européenne des droits de l'homme, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge (Cass. chambre sociale 8 décembre 2021 numéro 19 ' 22 810).
En l'espèce, l'appelante a notifié ses conclusions au greffe le 24 mai 2022.
M. [D] [J], intimé, n'ayant pas constitué avocat à cette date, les conclusions et pièces de l'appelante auraient dû lui être signifiées dans le délai d'un mois supplémentaire prévu à l'article 911 du code de procédure civile, soit au plus tard le 16 juillet 2022.
Force est de constater qu'il n'a pas respecté cette obligation.
Il convient en conséquence de dire que sa déclaration d'appel est caduque, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d'appel de la société Socodis est caduque ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état