RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 74 DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00004 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 16 Décembre 2021.
APPELANTE
Madame [Z] [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/000301 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉS
Monsieur [C], [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.A.R.L. GUADELOUPE CONCIERGERIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le GOFF et Marie-Josée BOLNET, conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [H] a été embauchée à compter du 28 janvier 2011 suivant contrats non écrits, en qualité de technicienne de surface, d'une part par M. [C] [F] exerçant en son nom propre une activité de nettoyage et d'autre part, par la SARL Guadeloupe Conciergerie ayant pour activité la prestation de services de conciergerie et pour cogérant, M. [C] [F].
Par courrier du 13 décembre 2018, Mme [Z] [H] confirmait à son employeur sa volonté d'une rupture conventionnelle, pour laquelle elle avait déjà eu deux entretiens, fixant son départ au 05/01/2019.
L'employeur la considérait comme démissionnaire de son poste à compter du 5 janvier 2019.
Mme [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre par deux requêtes déposées le 27 février 2020, l'une à l'encontre de M. [C] [F] et l'autre à l'encontre de la SARL Guadeloupe Conciergerie, afin de voir requalifier ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet et condamner Monsieur [F] ainsi que la SARL Guadeloupe Conciergerie à lui payer diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de ses contrats de travail.
Par jugement du 16 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- ORDONNÉ la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/ 00082 et RG 20/00083
- DIT que l'instance se poursuivra sous le numéro RG. 20/00082
- DÉBOUTÉ Madame [H] [Z] de toutes ses demandes
- CONDAMNÉ Mme [H] [Z] à payer à M. [F] et la SARL Guadeloupe Conciergerie, la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
- CONDAMNÉ Madame [H] [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2022.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, Mme [Z] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance,
Et statuant à nouveau, de :
1/ Dire et juger recevable et fondée son action en justice,
2/ Sur la relation de travail la liant à M. [F] :
- Requalifier la durée contractuelle de travail à temps partiel en durée de travail à temps complet
En conséquence,
- Condamner M. [F] à lui payer la somme de 19.308,98 euros nets de rappel de salaire comprenant 10 % de congés payés, pour la période de février 2017 à mars 2019
- Dire et Juger qu'elle exerçait les fonctions d'agent polyvalent de tourisme,
- Ordonner la rectification des titres de travail simplifiés dans le sens du jugement à intervenir,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est à l'initiative de M. [F] et qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
2.457,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
2.730,06 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis comprenant les 10 % au titre des congés payés afférents
1.365,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
10.920,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Ordonner à M. [F] de rectifier les documents de fins de contrat dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
3/ Sur la relation de travail la liant à la SARL Guadeloupe Conciergerie :
- Requalifier la durée contractuelle de travail à temps partiel en durée de travail à temps complet.
En conséquence,
- Condamner la SARL Guadeloupe Conciergerie à lui payer la somme de 32.201,98 euros nets de rappel de salaire comprenant 10 % de congés payés, pour la période de février 2017 à mars 2019,
- Dire et Juger qu'elle exerçait les fonctions d'agent polyvalent de tourisme,
- Ordonner la rectification des titres de travail simplifiés dans le sens du jugement à intervenir
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est à l'initiative de la SARL Guadeloupe Conciergerie et qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SARL Guadeloupe Conciergerie à lui payer les sommes suivantes :
2.457,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
2.730,06 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis comprenant les 10 % au titre des congés payés afférents
1.365,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
10.920,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Ordonner à la SARL Guadeloupe Conciergerie de rectifier les documents de fins de contrat dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- Débouter la SARL Guadeloupe Conciergerie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
4/ Sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Condamner la SARL Guadeloupe Conciergerie et M. [F], ensemble à payer à Me Ornella Suvieri, avocat de Mme [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.170 euros.
5/ Débouter M. [F] et la SARL Guadeloupe Conciergerie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, M. [C] [F] et la SARL Guadeloupe Conciergerie demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de toutes ses demandes en constatant leur irrecevabilité,
A TITRE D'APPEL INCIDENT
- Constater que c'est la demanderesse qui a initié la rupture du contrat de travail sous des motifs fallacieux,
- Condamner Mme [Z] [H] au paiement de la somme de 2 730,06 euros au titre du préavis qu'elle doit à son employeur, outre celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la demande de rappel de salaires consécutive
A / Sur la prescription
L'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ayant pour but le paiement d'une créance salariale, est soumise à la prescription applicable aux rémunérations (Cour de Cassation ch. soc. 28 mars 2018 pourvoi n°12 28 606).
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Mme [Z] [H] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requêtes en date du 27 février 2020, ses demandes en requalification de contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet et paiement de rappel de salaire pour la période de février 2017 à mars 2019 ne sont pas prescrites au regard des dispositions de l'article L 32 45-1 du code du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.
B / Sur le fond
Il est de jurisprudence constante qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet.
Il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte de travail, mensuelle hebdomadaire, convenue et sa répartition sur la semaine ou sur le mois, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties.
Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier qu'outre son travail de femme de ménage, Mme [Z] [H] était régulièrement sollicitée par la SARL Guadeloupe Conciergerie pour répondre aux demandes des clients (commandes de repas, dépannages électroménager défaillant, système d'alarme, remplacement d'ampoules, nettoyage de la piscine etc...).
Faute pour M. [C] [F] et la SARL Guadeloupe Conciergerie de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et sa répartition sur la semaine ou sur le mois, et, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de ses employeurs, il convient de faire droit à la demande de requalification des contrats de travail en contrats de travail à temps complet.
Au vu des décomptes et des titres de travail simplifiés versés aux débats, il y a lieu de condamner - M. [C] [F] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 19'308,98 euros nets au titre de rappel de salaire comprenant 10 % de congés payés, pour la période de février 2017 à mars 2019
- la SARL Guadeloupe Conciergerie à payer à Mme [Z] [H] la somme de 32.201,98 euros nets de rappel de salaire comprenant 10 % de congés payés, pour la période de février 2017 à mars 2019.
II / Sur la rupture des contrats de travail et les demandes financières et de remise de documents en découlant
Par lettre recommandée datée du 13 décembre 2018 avec accusé de réception signé le 20 décembre 2018 Mme [Z] [H] a écrit à ses employeurs dans les termes suivants :
« OBJET : Demande de rupture conventionnelle de contrat
Madame, Monsieur,
Salariée au sein de Guadeloupe Conciergerie et Conciergerie Service depuis le 28/01/2011, je vous informe que j'envisage de quitter mes fonctions actuelles afin de me consacrer à mon nouveau projet professionnel : Une reconversion professionnelle suite à une formation en métropole.
Suite à mon entretien avec Mr [F] le 23111/18 et notre conversation téléphonique du 11/12/18 je vous confirme donc par ce courrier mon souhait de quitter l'entreprise le 05/01/2019
Afin de mettre fin à mon contrat de travail de façon amiable, je vous propose d'entamer la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L1237-11 et suivants du Code du travail.
En cas d'accord de votre part, je me tiens â votre disposition pour convenir d'une date d'entretien afin que nous fixions ensemble les conditions de mon départ de l'entreprise.»
Par lettre recommandée 29 décembre 2018 avec accusé de réception du 3 janvier 2019 Mme [Z] [H] a été convoquée à un entretien en suite de sa demande de rupture conventionnelle.
Par courriel du 22 janvier 2019 Mme [Z] [H] a adressé à la SARL Guadeloupe Conciergerie le message suivant :
«Voici la liste des 3 documents de fin de contrat que je doit récupérer :
Certificat de travail avec mention agent d'hôtellerie
Le solde de tout compte
L'attestation employeur disponible sur le site de pôle emploi
en motif de fin de contrat : licenciement pour abandon de poste
comme il n'y a pas de démission ni de rupture conventionnelle et donc il n'y a pas d'indemnité de licenciement dans ce cas là ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2019 Mme [Z] [H] a écrit à M. [C] [F] :
«Objet : Délivrance de mon attestation Pôle Emploi
Madame, Monsieur,
Après la résiliation du contrat me liant à votre entreprise le 05/01/2019, vous ne m'avez pas délivré mon attestation Pôle Emploi, comme le demande pourtant l'article R1234-9 du code du travail.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'une obligation à votre charge dont le défaut d'exécution est sanctionné pénalement. Je vous mets donc en demeure de me faire parvenir sous huit jours ce document.
A défaut d'exécution de votre part dans le délai sus-mentionné, je me verrai dans l'obligation d'informer Pôle Emploi ainsi que l'Inspection du travail. Je me réserve par ailleurs le droit de vous assigner au Conseil des Prud'hommes afin d'être dédommagé du préjudice causé par ce retard.
D'autre part, après vérification je vous signale que mon compte CFE (Compte de Formation) n'est pas à jour, en effet il manque 2017 et 2018. Merci de le mettre à jour.».
L'article L.1471-1 du code du travail dispose que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. ».
En l'espèce, il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription la date du 25 février 2019 correspondant à celle du courrier par lequel Mme [Z] [H] mettait en demeure ses employeurs de lui remettre son attestation destinée à Pôle emploi.
Il s'en déduit que toutes les demandes de Mme [Z] [H] relatives à la rupture de son contrat de travail étaient prescrites lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête déposée le jeudi 27 février 2020.
Il en va de même pour la demande reconventionnelle de M. [C] [F] et la SARL Guadeloupe Conciergerie en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
III / Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [H] à payer à M. [C] [F] et à la SARL Guadeloupe Conciergerie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés frais qu'ils ont engagé qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'équité n'appelle pas non plus l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991relative à la loi sur l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2021, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction et écarté comme prescrites les demandes de Mme [Z] [H] relatives à la rupture de ses contrats de travail ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail conclu entre Mme [Z] [H] et M. [C] [F] en contrat de travail à temps complet ;
Requalifie le contrat de travail conclu entre Mme [Z] [H] et la SARL Guadeloupe Conciergerie en contrat de travail à temps complet ;
Condamne M. [C] [F] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 19'308,98 euros nets au titre de rappel de salaire comprenant 10 % de congés payés, pour la période de février 2017 à mars 2019 ;
Condamne la SARL Guadeloupe Conciergerie à payer à Mme [Z] [H] la somme de 32.201,98 euros nets de rappel de salaire comprenant 10 % de congés payés, pour la période de février 2017 à mars 2019 ;
Condamne in solidum M. [C] [F] et la SARL Guadeloupe Conciergerie aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi régissant l'aide juridique ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,