RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 73 DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/01272 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 9 Novembre 2021.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par M. [S] [K] (Défenseur Syndical)
INTIMÉE
ASSOCIATION [2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphane PICARD (SELEURL PICARD AVOCATS), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023, date à laquelle, la mise à dispositionde l'arrêt a été prorogée au 24 Avril 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [X] a été embauché par l'association [2] dans le cadre d'un emploi jeune à durée déterminée en date du 15 Mars 2001.
Le 16 mars 2006, son contrat de travail était transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er octobre 2012, M. [D] [X] était nommé en qualité de chef de service du [4] à temps plein par un avenant à son contrat de travail.
Le 8 octobre 2019 le médecin du travail déclarait M. [D] [X] inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement en employant les termes suivants : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 11 octobre 2019,par courrier recommandé, avec accusé de réception, Mr [X] [D] était convoqué à un entretien préalable prévu le 18 octobre à 11 heures.
Le 22 octobre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mr [D] [X] recevait la notification de son licenciement pour inaptitude définitive d'origine non professionnelle.
Par requête du 21 septembre 2020, M. [D] [X], a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- DIT que le licenciement de M. [X] [D] est un licenciement pour inaptitude non professionnelle fondé et régulier
- DÉBOUTÉ M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes
- CONDAMNÉ M. [X] [D] à verser à l'association [2] la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNÉ M. [X] [D] aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration du 15 décembre 2021 M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2021.
Entre-temps le 1er janvier 2021 l'association [3] a repris l'association guadeloupéenne par la création du Pôle [6] qui réunit aujourd'hui la globalité des 22 salariés de l'[2]
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, M. [D] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau, de :
- condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes :
*salaire du mois d'avril 2018 au mois de décembre 2018 pour un montant de 11'672,07 euros
*garantie incapacité temporaire de travail : 15'008,27euros
*préavis de trois mois : 8708,70euros
*dommages intérêts pour harcèlement moral : 2500euros
- débouter l'association [2] de toutes ses demandes.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, l'association [3] venant aux droits de l'association [7] ([2]), demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal :
Vu les articles 4, 5, 651, 562 et 901 du Code de procédure civile, Vu le décret n 2017-891 du 6 mai 2017,
- Juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel non régularisée formée par M. [X] ;
À titre subsidiaire, sur le fond :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 novembre 2021 ;
En conséquence,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel ;
À titre reconventionnel :
- Condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en instance d'appel ;
- Condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910- 4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 7 décembre 2021 par M. [D] [X] est rédigée comme suit :
« Objet : Monsieur [D] [X], ayant pour conseil le DS [S] [K], domicilié : [Adresse 8]. Déclare par la présente, Interjeter appel du jugement du CPH de Pointe à pitre en date du 09 novembre 2021 à l'encontre de l'INTIME nommé ci-dessus, Par devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de la Basse-Terre.
L'Appel Vise les dispositions suivantes du jugement :
- Rappel de salaire du 04/2018 ou 12/2018
- Indemnité de préavis de 3 mois
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral
- Paiement salaire (Garantie-Incapacité temporaire travail)
- Licenciement considéré non professionnelle
SOUS TOUTES RÉSERVES »
Ainsi l'appelant ne mentionne ni l'objet de l'appel, ni les chefs de jugement expressément critiqués, se contentant de formulations générales et approximatives en référence aux titres figurant dans les motifs du jugement, et non dans son dispositif rappelé plus haut.
En l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués au sein de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'opère pas.
Il convient dès lors de juger que la cour n'est saisie d'aucune demande, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l'association [3] les frais qu'elle a engagées et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d'appel déposée par M. [D] [X] le 7 décembre 2021 ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué ;
Dit que, par suite, la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier, La présidente,