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20/03/2023 | FRANCE | N°22/00620

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 20 mars 2023, 22/00620


COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT









ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 20 MARS 2023





RG N° : N° RG 22/00620 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DORL

1ère Chambre





Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT MARTIN, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 19/00410



Nous, Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière,





Société NATIONAL GENERAL INSURA

NCE CORPORATION NV

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Ioana ANDRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





APPELANT

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Local...

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 20 MARS 2023

RG N° : N° RG 22/00620 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DORL

1ère Chambre

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT MARTIN, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 19/00410

Nous, Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Société NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION NV

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Ioana ANDRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, en son tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthelémy en date du 23 mai 2022, l'instance ayant été engagée par [W] [Z], selon assignations des 25 août, 8 et 12 septembre 2011 délivrées à [F] [E], [G] [L], la compagnie d'assurances NAGICO et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE,

Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022 par la société NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION NV (la société NAGICO), intimant le seul [W] [Z],

Vu la constitution d'avocat le 13 juillet 2022 de [W] [Z] ,

Vu les conclusions au fond remises au greffe le 30 août 2022 par la société NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION NV,

Vu les conclusions au fond remises au greffe le 5 novembre 2022 par [W] [Z],

*****

Dans le cadre de sa saisine distincte du conseiller de la mise en état présentée le 1er octobre 2022, [W] [Z] a sollicité, dans ses dernières écritures, en date du 13 décembre 2022, du conseiller de la mise en état, de voir:

- rejeter les arguments de la société NAGICO qui nie l'évidence de son inexécution du jugement,

- ordonner le retrait de l'appel du rôle,

- condamner la société NAGICO à payer à [W] [Z] la somme de 45 353,16 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures de la décision à intervenir, astreinte que le conseiller de la mise en état pourra liquider sur simple requête après le délai d'un mois d'inexécution,

- condamner la société NAGICO à lui payer la somme de 3 371 euros du au titre de la différence entre le jugement de 2018 et ce qui a été réglé avec les intérêts dus à la date du 1er janvier 2023, soit la somme de 2 417, 41 euros, soit la somme de 5 588,41 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 48 heures du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner la société NAGICO à payer une amende de 5 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la consignation par la société NAGICO de la somme de 71 958,90 euros près le bâtonnier de Guadeloupe dans un délai d'un mois de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamner la société NAGICO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP EZELIN en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2022, la société NAGICO a demandé de:

- juger qu'elle a exécuté la décision de première instance,

- juger que l'intimé n'apporte pas la preuve de l'inexécution d'une condamnation à des intérêts légaux dont il ne précise pas le montant,

* et par conséquent:

- juger qu'il n'y a pas lieu à la radiation de l'appel,

- juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de consignation de la partie non exécutoire de la décision,

- subsidiairement, la rejeter pour absence de risque de non-recouvrement de la créance,

- rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile,

- juger que chaque partie gardera la charge de ses dépens respectifs.

A l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 27 février 2023, ces demandes ont été mises en délibéré jusqu'au 20 mars 2023, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Attendu que liminairement, il sera relevé que l'instance en premier ressort ayant été introduite par assignations des 25 août, 8 et 12 septembre 2011, les demandes présentées par [W] [Z] doivent s'apprécier au regard des articles 521 et suivants du code de procédure civile dans leurs versions en vigueur antérieures au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019;

Attendu que l'article 526 du code de procédure civile dispose:

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)";

Qu'en vertu de l'article 521 du code de procédure civile, 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.';

Que selon l'article 523, les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ;

Qu'en l'espèce, par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a:

- condamné in solidum [F] [E], [G] [L] et la société NAGICO à verser à [W] [Z] la somme de 167 682,30 euros, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société NAGICO à payer à [W] [Z] les intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 13 mai 2013 à compter du 5 mai 2008 et jusqu'au 13 mai 2013,

- condamné in solidum [F] [E], [G] [L] et la société NAGICO à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile et aux dépens,

Que cette juridiction a, en outre, ordonné l'exécution provisoire à hauteur du tiers de l'indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros et les dépens;

Qu'en l'espèce, la société NAGICO ne justifie pas avoir acquitté les sommes dues au titre des condamnations prononcées ; que si [W] [Z] ne conteste pas avoir reçu paiement de la somme totale de 52 205,43 euros, dont il précise que les paiements en ont été effectués en trois versements de 12 000 euros, 17 167,50 euros et pour le dernier en date du 7 novembre 2022 de 23 064,80 euros, la société NAGICO ne justifie pas avoir acquitté le surplus des dites condamnations par les pièces établies en langue anglaise, mais non traduites; que, seul le document intitulé 'Wire Transfer Recept' mentionnant le transfert de la somme de 23 064,80 euros le 7 novembre 2022, tend à valider la reconnaissance sur ce point de [W] [Z] ; que la pièce intitulée 'Addition Vérification & Authorisation Required', en vue d'un paiement à la CARPA du Barreau de Martinique, n'indique dans le cadre de quel litige, ce versement est assuré; qu'en outre la somme de 20 583,30 y est libellée en devise étrangère (USD) et non en euros; que s'agissant des deux autres documents portant en entête 'FILE COPY', quatre copies récépissés mentionnant en revanche ici un montant en euro à hauteur de 2 000 euros, comportent cependant des mentions identiques au titre de leurs références '200016234", une date identique '03/15/2010", d'un 'account' identifié '22264702"et de leur numéro de chèque '3203"; qu'il en est de même pour le second document FILE COPY, dont les quatre récépissés comportent des références, date, chèque, identiques entre elles ; qu'ainsi, ces pièces ne corroborent pas les allégations de la société NAGICO, qui prétend avoir payer la somme totale de 55 894,10 euros, ce qui ne correspond au demeurant qu'au paiement du seul principal de l'indemnité, sans adjonction des intérêts au taux légal - avec pour une période le doublement du taux légal - ni paiement des frais irrépétibles et des dépens ;

Qu'enfin, la société NAGICO n'argue pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision; que dès lors, la radiation de l'affaire du répertoire général de la cour est encourue et sera prononcée;

Qu'en revanche, en l'état d'un jugement ayant expressément statué sur la partie assortie de l'exécution provisoire, les textes susvisés ne confèrent aucun pouvoir au conseiller de la mise en état, ainsi que le revendique [W] [Z], d'assurer l'exécution de la décision déférée en l'assortissant d'une astreinte, d'enjoindre, également sous astreinte, la partie condamnée de payer la différence entre les sommes versées et la condamnation prononcée ou encore d'ordonner la consignation du surplus des sommes allouées ; que de même, ce magistrat ne détient aucune compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur une résistance abusive; que ces prétentions seront déclarées irrecevables ;

Que la décision de radiation pour défaut d'exécution étant une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours sauf pour excès de pouvoir, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; que par voie de conséquence il en est de même quant aux dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le numéro RG 22/00620,

Déclarons irrecevables le surplus des demandes présentées par [W] [Z] ;

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00620
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.00620 ?
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