La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2023 | FRANCE | N°22/00285

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 mars 2023, 22/00285


VS/RLG

















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 57 DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS





AFFAIRE N° RG 22/00285 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNOE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 13 Décembre 2021.





APPELANTE



ASSOCIATION MOUVEMENT ASSOCIATIF POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENFANTS DE LOISIRS EDUCATIFS

[Adresse 1]

[Localité 2]>
Représentée par Me Kodjo EQUAGOO (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH





INTIMÉE



Madame [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra CHONKEL (Toque 3), avocat au bar...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 57 DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 22/00285 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNOE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 13 Décembre 2021.

APPELANTE

ASSOCIATION MOUVEMENT ASSOCIATIF POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENFANTS DE LOISIRS EDUCATIFS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Kodjo EQUAGOO (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra CHONKEL (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/000988 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mars 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 20 mars 2023.

GREFFIER Lors des débats : Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [C] a été engagée par l'association Mouvement Associatif pour le Développement des Enfants et de Loisirs Educatifs (ci-après MADELE), en qualité d'auxiliaire de puériculture, moyennant un salaire mensuel brut de 1600 euros.

Par lettre du 18 mai 2021, l'association MADELE a mis fin à la période d'essai à effet du 21 mai 2021.

Soutenant avoir d'abord été embauchée par contrat verbal du 30 mars 2021 au 16 avril 2021 puis du 26 avril 2021 au 1er mai 2021, Mme [U] [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 6 décembre 2021 afin d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :

- 9600 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- 1600 euros au titre du salaire du mois d'avril 2021

- 369,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

Outre la remise de ses bulletins de paye de mars, avril et mai 2021, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- CONSTATÉ que l'association MADELE, en la personne de son représentant légal, a été défaillante dans son obligation de paiement des salaires,

-CONDAMNÉ l'association MADELE à payer à Mme [C] [U] [H] les sommes suivantes :

- 1 600,00 euros au titre du salaire du mois d'avril 2021.

- 369,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

- 800,00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-ORDONNÉ à l'association MADELE de remettre à Mme [C] [U] [H], ses bulletins de paie de mars, avril et mai 2021, son attestation Pôle emploi et son solde de tout compte sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard et par document - astreinte que le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider,

- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision,

- DÉBOUTÉ Mme [C] [U] [H], de ses autres demandes

- CONDAMNÉ l'association MADELE aux entiers dépens.

L'association a interjeté un premier appel par déclaration du 25 mars 2022 puis un second appel par déclaration du 28 mars 2002, étant relevé que la date de notification de l'ordonnance entreprise n'est pas établie au dossier.

Les deux appels ayant été enrôlés séparément, une ordonnance de jonction est intervenue le 4 avril 2022.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 5 décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, l'association MADELE demande à la cour d'Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 13 Décembre 2021 et l'ayant condamnée à verser la somme de 1600 euros au titre du salaire du mois d'Avril 2021 outre les indemnités de congés payés de 369,25 euros ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence

o Dire que les bulletins de fin de contrat, le certificat de travail et de solde de tout compte sont versés au débat et donc à la disposition de Mme [C].

o Condamner Mme [C] à payer à l'association MADELE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, distraits au profit de Maitre Kodjo EQUAGOO.

L'association MADELE expose, en substance, que :

- Mme [C] [H] [U] qui était en situation de demandeur d'emploi, l'a saisie aux fins d'effectuer un stage dans le cadre de l'immersion en entreprise, stage qui était intégralement pris en charge par Pôle Emploi, à partir du 30 mars 2021 au 16 avril 2021 soit sur une période de 15 jours comme cela est usuel pour les demandeurs d'emploi bénéficiaires du revenu de solidarité active ; à la fin de son stage en immersion, elle a été laissé libre de tout engagement, aucun contrat de travail ne lui étant proposé à l'issue de son stage ;

- Mme [C] n'était pas salariée de l'association pour les mois de mars et avril 2021 comme retenu dans l'ordonnance querellée, tout au plus, effectuait elle un stage d'immersion ;

- durant sa période de stage, l'association lui a versé la somme de 1050 euros à titre de défraiement, alors qu'elle n'avait aucune obligation de lui verser cette somme ;

- à compter du 02 Mai 2021, lui a été proposé un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période d'essai fixée à 2 mois avec un mois renouvelable ;

- après à peine deux semaines d'activité non concluante, la présidente de l'association par un courrier en date du 18 Mai 2021 a mis fin à la période d'essai de Mme [C], en lui faisant comprendre qu'elle cessait de faire partie des effectifs de l'association à compter du 21 Mai 2021 au soir, avec l'indication que les documents de fin de contrat lui seront remis le 05 juin 2021;

- l'association lui a remis un chèque d'un montant de 1024,89 euros représentant son dû, somme qu'elle a encaissée, mais elle a refusé de prendre sa fiche de paie de mai 2021et ses documents de fin de contrat, prétextant qu'ils étaient incomplets.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, Mme [U] [C] demande à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes du 13 décembre 2021 ;

STATUER A NOUVEAU,

CONDAMNER l'association M.A.D.E.L.E à lui verser la somme de 369,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

CONDAMNER l'association M.A.D.E.L.E à lui verser la somme de 9600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

CONDAMNER l'employeur à la remise des bulletins de paie de mars et avril sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

CONDAMNER l'employeur à la remise de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

CONDAMNER l'association M.A.D.E.L.E à lui verser 1000 euros d'article 700 code de procédure civile ;

CONDAMNER l'association M.A.D.E.L.E aux dépens.

Mme [U] [C] expose, en substance, que :

- elle a été embauchée par contrat verbal, au poste d'auxiliaire de puériculture du 30/03/2021 au 16/04/2021 puis du 26/04/2021 au 01/05/2021 avant d'être embauchée le 2 mai 2021 en contrat à durée indéterminée, écrit, à temps plein de 35h/semaine, pour un salaire contractuel fixé à 1.600 euros bruts par mois ;

- ses bulletins de paie ne lui ont pas été intégralement remis ;

- elle n'a pas reçu non plus d'attestation Pôle Emploi ;

- elle a travaillé depuis mars 2021 et n'a pas été déclarée par son employeur ; ces faits caractérisent le délit de travail dissimulé quelle que soit la durée d'emploi ;

- aucune indemnité compensatrice de congés payés ne lui a été versée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article R.1455-5 du code du travail « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

L'article R1455-6 du code du travail ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

Enfin l'article R 1455-7 du code du travail précise que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

I / Sur la demande de paiement du salaire du mois d'avril 2021

En application de l'article 1315 du code civil, la preuve de l'existence du contrat de travail, revient à celui qui s'en prévaut.

La jurisprudence et la doctrine exigent que plusieurs critères soient réunis pour admettre l'existence d'un contrat de travail, dont le plus important est l'existence d'un lien de subordination.

En l'espèce, Mme [U] [C] ne produit pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à l'association MADELE en avril 2021 ni même de sa présence dans les locaux de l'association à cette époque.

La demande se heurte ainsi à une contestation sérieuse que la formation de référé prud'homale n'a pas pouvoir de trancher.

Par ailleurs, Mme [C] n'établit pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite pouvant justifier une décision en référé sur ce point.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande.

II / Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Il apparaît à l'examen du bulletin de paye de mai 2021 que la salariée a perçu la somme de 110,77 euros au titre des congés payés.

L'intéressée ne rapporte pas la preuve pour le surplus d'une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande.

III / Sur la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé

Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur aurait omis de déclarer l'embauche de Mme [U] [C] le 2 mai 2021.

Pour la période antérieure, il existe une contestation sérieuse quant à l'existence d'une relation de travail.

La demande de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1 est donc rejetée, étant relevé que la formation de référé prud'homale n'a pas statué sur cette demande.

IV / Sur la demande de remise de documents

Faute de preuve de l'existence d'un contrat de travail concernant les mois de mars et avril, la demande de remise de bulletins de paie afférents à cette période ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande.

Le bulletin de paye de mai 2021, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte sont versés au dossier.

La demande de remise de ces pièces s'en trouve sans objet.

V/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [U] [C]

Rejette la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1 du code du travail ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00285
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.00285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award