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20/03/2023 | FRANCE | N°21/01084

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 mars 2023, 21/01084


VS/RLG















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 56 DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° RG 21/01084 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLYA



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 septembre 2021 - Section Commerce -



APPELANTE



S.A.R.L. SOCIETE LSD MAG1

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau

de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIMÉE



Madame [X] [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, (Toque 2), avocat au barreau de GUADE...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 56 DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 21/01084 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLYA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 septembre 2021 - Section Commerce -

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE LSD MAG1

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [X] [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mars 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 20 mars 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [R] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 février 2018 à effet du 5 février 2018 par la SARL LSD MAG 1, en qualité d'employée de libre-service vendeuse.

Par courrier du 18 octobre 2019, Mme [X] [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se tenir le 28 octobre 2019 à 11 heures, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire ; le 27 octobre 2019, la société l'a informée par sms de son impossibilité de tenir l'entretien préalable prévu le 28 octobre 2019 à 11 heures, proposant de le reporter le même jour à 14 heures ; Mme [X] [R] demandant le report de l'entretien à une autre date, la société lui a adressé une nouvelle convocation pour un entretien fixé au 8 novembre 2019, avec maintien de la mise à pied.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2019, la SARL LSD MAG 1 a notifié à Mme [X] [R] son licenciement pour faute grave avec effet au 30 novembre 2019.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 12 mars 2020, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- DÉCLARÉ Madame [X] [R] recevable et fondée en ses demandes.

- DIT et JUGÉ que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.

- DIT et JUGÉ que le licenciement de Mme [X] [R] est abusif.

En conséquence,

- CONDAMNÉ la SARL LSD MAG 1 en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :

1777,37 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

3080,77 euros au titre des salaires du 9 octobre 2019 au 30 novembre 2019

1777,37 euros au titre de l'indemnité de préavis

777,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

1679,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés

- DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 - 14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454 - 28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1777,37 euros,

- CONDAMNÉE la SARL LSD MAG I en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- DÉBOUTÉ la demanderesse du surplus de sa requête,

- DÉBOUTÉ la partie défenderesse de toutes ses prétentions,

- CONDAMNÉ la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration du 14 octobre 2021 la SARL LSD MAG 1 a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la SARL LSD MAG 1 demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, STATUANT A NOUVEAU,

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que c'est à bon droit que le licenciement pour faute grave a été prononcé à l'encontre de Madame [R].

En conséquence,

LE DEBOUTER purement et simplement de l'intégralité de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse

EN CONSEQUENCE,

STATUER ce que de droit sur les demandes d'indemnité de licenciement, de salaires correspondant à la période de mise à pied, d'indemnités de préavis et de congés payés

DEBOUTER très fermement Madame [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour circonstance vexatoires

ENFIN,

DEBOUTER Madame [R] de sa demande d'exécution provisoire

DEBOUTER Madame [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, Mme [X] [R] demande à la cour de :

-CONFIRMER la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SARL LSD MAG 1 au paiement de la somme de 1 777, 37 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la SARL LSD MAG 1 au paiement de la somme de 10 664, 22 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ;

Statuant de nouveau :

-CONDAMNER la SARL LSD MAG 1 aux entiers dépens d'appel et au paiement des sommes suivantes :

3 554, 74 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

10 664, 22 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur le licenciement

A / S'agissant de la cause du licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur.

Lorsque les juges considèrent que, contrairement à l'opinion de l'employeur, les faits invoqués par celui-ci pour licencier ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si les faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

« Nous vous avons convoquée le 8 novembre dernier pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Malgré vos explications, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :

Le 7 octobre dernier vous avez eu une attitude inacceptable que nous ne pouvons tolérer.

En faisant des recherches suite à la disparition d'une huile pour cheveux Kerastase payée et laissée en caisse 2, nous avons découvert des faits fautifs qui vous sont imputables à savoir une élimination des lignes de ticket de caisse systématique jusqu'à annulation totale et après paiement de la cliente de type asiatique par deux tickets restaurant.

Sur votre feuille de fin de journée ce même jour, vous n'avez pas fait de déclaration de paiement en ticket restaurant en plus.

De plus lors du passage des articles de notre cliente, vous n'avez ni tamponné comme c'est l'usage, les tickets restaurant, ni validé le paiement car lors du passage d'article en poids variable (ex. poireau dans notre cas) le ticket de caisse client s'imprime automatiquement.

Nous avons constaté que vous avez fait disparaître les tickets de caisse et n'avez pas déclaré de paiement en ticket restaurant.

Cette situation et votre proximité journalière avec la caisse de LSD MAG I entraîne une perte

totale de notre confiance en vous, confiance pourtant impérative vu vos fonctions et vos responsabilités.

Vous n'avez pas souhaité nous fournir d'explications.

Dès lors, vous ne nous laissez d'autre choix que de vous licencier pour faute grave.

Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de rupture et nous vous ferons parvenir à la date normale de paie votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que le salaire et les indemnités de congés payés qui vous sont dûs.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.».

La SARL LSD MAG 1 produit, en cause d'appel, un procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 janvier 2022 relatif à la lecture de deux vidéos émanant du système de vidéo-surveillance du magasin, illustré de captures d'images montrant une caissière derrière sa caisse.

Concernant la première vidéo, l'huissier de justice note : « Madame [T] me déclare que ne retrouvant pas un flacon de produit de beauté destiné à son usage personnel et qu'elle se souvenait pourtant avoir posé derrière la caisse, elle a visionné les images de caméra de surveillance placée derrière la caisse et a alors vu à l'écran Mme [R] prendre le produit en question et quitter la caisse. Elle lance la lecture de la vidéo IMG-0666.TRIM.MOV, d'une durée de secondes et d'une taille de 3 414 785 octets. La dite vidéo est filmée par une caméra se trouvant en hauteur derrière la caisse. J'y vois derrière la caisse une employée vêtue d'un haut en jean bleu sans manches et d'un pantalon assorti. Madame [T] me confirme qu'il s'agit de Mme [R]. Je vois la femr prendre à sa droite un objet cylindrique en partie masqué par une bouteille d'eau (capture de fenêtre vidéo dessous reproduite en numéro 1), puis prendre un carton contenant des pochettes violettes et blanches, partir de la caisse. Madame [T] me déclare que l'objet cylindrique pris par Mme [R] est le produit de beauté qu'elle ne retrouvait plus, et que c'est la vue de cette vidéo qui l'a incitée à visionner d'autres bandes de surveillance.».

Concernant la seconde vidéo, l'huissier de justice note : « Elle dure 1 minute et 31 secondes et est d'une taille de 197 327 708 octets. Elle est apparemment filmée par la même caméra se trouvant en hauteur derrière la caisse. A l'image je vois derrière la caisse la même femme que dans la vidéo précédente, en train de discuter avec une cliente ayant déjà passé la caisse. La caissière fait glisser jusqu'à la cliente ce qui semble être une boite de 6 oeufs (capture de fenêtre numéro 2) et appuie à plusieurs reprises sur l'écran de la caisse tout en conversant avec la cliente.

La caissière prend ensuite sur le tapis de caisse une botte de poireaux qu'elle place sur la balance située à côté de l'imprimante à tickets de caisse puis elle touche à nouveau l'écran de la caisse (capture de fenêtre numéro 3, sur laquelle je désigne l'imprimante à tickets par une flèche rouge). Madame [T] me déclare que normalement pour les légumes un ticket sort automatiquement à la pesée. Je constate qu'aucun ticket ne sort de l'imprimante.

La caissière prend les poireaux, les fait tomber, les ramasse et les donne à la cliente. La cliente lui remet ce qui semble être un premier puis un deuxième ticket restaurant (captures de fenêtres numéros 4 et et 5), que la caissière place dans le tiroir de la caisse.

La caissière scanne ensuite un article remis par la cliente suivante (capture de fenêtre numéro 6).

La première cliente quitte les lieux sans qu'aucun ticket de caisse ne sorte de l'imprimante ni ne lui soit remis. Madame [T] m'explique que l'absence de sortie du ticket indique que le paiement de cette première cliente n'a pas été validé.

La caissière rend l'article à la deuxième cliente, laquelle lui donne un billet de banque (capture de fenêtre numéro 7). La caissière place le billet dans la caisse et rend la monnaie, La deuxième cliente quitte les lieux sans qu'aucun ticket de caisse ne sorte de l'imprimante, ce qui selon les explications de Mme [T] indique que le paiement de cette cliente n'a pas non plus été validé.

Après le départ des clientes la caissière appuie pendant une dizaine de secondes à divers endroits de l'écran de la caisse. Je la vois notamment appuyer dans une fenêtre apparue au centre de l'écran (capture de fenêtre numéro 8) et dans l'angle supérieur droit de l'écran (capture de fenêtre numéro 9), et ce à plusieurs reprises. Madame [T] m'explique que la caissière est en train d'annuler les lignes des articles vendus aux deux clientes.

Une fois les vidéos visionnées Mme [T] débranche la clé USB et me la remet. Je précise que toutes les captures d'images de vidéos illustrant le présent procès-verbal ont été faites par moi postérieurement à ma venue sur les lieux, dans les locaux de notre étude lors d'un nouveau visionnage sur un ordinateur de l'étude des fichiers vidéo ci-dessus indiqués.

Zone de caisse

Nous nous rendons ensuite dans l'espace de vente. Je constate la présence derrière la caisse d'une caméra placée en hauteur. Je la désigne par une flèche rouge sur la photographie reproduite ci-après en numéro 10 et prise par moi ce même jour sur les lieux. Sa position est compatible avec l'angle de prise de vue des vidéos ci-dessus décrites, et la disposition des lieux en arrière-plan de la caisse est la même que dans les vidéos.

Afin de permettre une comparaison avec les captures de vidéos reproduites en pages précédentes je reproduis ci-après en numéro 11 une photographie prise par moi avec une orientation proche de celle de la caméra.

Écran de la caisse.

En regardant l'écran de la caisse je constate que les six boutons situés dans son membre supérieur droit (zone que l'on voit la caissière toucher à plusieurs reprises après le départ des clientes) portent les inscriptions « Clôture caisse »,«Annule ligne », « Sélect client », « Retour article, « Ticket de réservation » et « Ticket de réservation ' valider (photographie numéro 12) Madame [T] me déclare qu'il n'y a aucune raison plausible pour la caissière d'utiliser un quelconque de ses boutons à cet instant de la journée ou hors la présence de clients.

Madame [T] affiche ensuite successivement les écrans relatifs aux légumes, aux fruits et aux packs d'eau (photographies numéros 13,14 et 15). En me basant sur la couleur de leur quart supérieur droit je constate que ce ne sont pas ces écrans que l'on voit la caissière toucher après le départ des clientes».

Mme [X] [R] soutient qu'elle n'était pas informée de l'installation d'une vidéo-surveillance et n'a pas reçu notification préalable et écrite de son installation et des conditions de son utilisation, de sorte que la SARL LSD MAG1 ne pourrait se fonder sur la vidéo prise à son insu pour prétendre établir l'existence de fautes ; qu'elle n'a pas pu visionner la vidéo, ni s'identifier à l'écran, ni donner les explications nécessaires le jour de l'entretien préalable ; que les images de la vidéo-surveillance ne l'identifient pas clairement, ne datent pas les faits et ne montrent absolument pas la salariée commettre les faits qui lui ont été reprochés ; que le défaut d'impression des tickets peut parfaitement s'expliquer par une panne de la caisse ou un manque de papier ; que s'il fallait admettre la faute reprochée (ce qu'elle dément vigoureusement), la faible valeur des tickets restaurants ne peut justifier un licenciement pour faute grave.

Mme [X] [R] ne peut valablement soutenir n'avoir pas été informée de l'existence du système de vidéo-surveillance alors qu'il s'agit du système de vidéo-surveillance équipant la supérette, comme la plupart des magasins de ce genre, avec une caméra visible par tous située en hauteur derrière la caisse.

Il est de jurisprudence constante que l'employeur peut utiliser les preuves collectées au moyen des systèmes de vidéo-surveillance mis en place dans l'entreprise, même s'ils ne sont destinés qu'à épier la clientèle et assurer à distance la sécurité des locaux.

Il est sans incidence que Mme [X] [R] n'ait pu visionner elle-même les enregistrements du système de vidéo-surveillance dès lors qu'elle a été en mesure de discuter des éléments figurant dans le constat de l'huissier qui les a visionnés.

La cour relève que sur les photos issues de la vidéo-surveillance, la personne présente derrière la caisse est parfaitement identifiable ; que Mme [X] [R] ne précise pas qui d'autre qu'elle-même serait derrière la caisse.

Ainsi que l'a relevé huissier de justice il apparaît sur les images de vidéo-surveillance que la caissière passe des poireaux en vrac sans émettre de ticket de pesée ; qu'elle reçoit deux tickets-restaurant qu'elle range sans les avoir tamponnés ; qu'elle ne remet aucun ticket de caisse à la cliente.

Il s'ensuit que le bien fondé du grief est établi.

Contrairement à ce que soutient Mme [X] [R], le faible montant des tickets restaurant est sans incidence.

La cour considère que les faits imputables à la salariée, chargé de la tenue régulière et journalière de la caisse, constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [X] [R] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.

B / S'agissant des conséquences financières du licenciement

Le salarié licencié pour faute grave ne peut qu'être débouté de ses demandes d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et

de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied

II / Sur la demande indemnité compensatrice de congés payés

Il apparaît à l'examen de ses dernières fiches de paye que Mme [X] [R] a reçu paiement de tous ses congés.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.

III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande présentée par Mme [X] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 9 septembre 2021en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [X] [R] était fondé sur une faute grave ;

Déboute Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [X] [R] aux entiers dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01084
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;21.01084 ?
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