La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2023 | FRANCE | N°21/01083

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 mars 2023, 21/01083


VS/RLG













COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 55 DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° RG 21/01083 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLX6



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 septembre 2021 - Section Commerce -



APPELANTE



Madame [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), avocat au barreau d

e GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001986 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)



INTIMÉE



ASSO...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 55 DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 21/01083 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLX6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 septembre 2021 - Section Commerce -

APPELANTE

Madame [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001986 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

ASSOCIATION PROXI INSERT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non Représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Annabelle Cledat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile .

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [W] a été embauchée par l'association Proxi Insert suivant trois contrats à durée déterminée d'usage à terme imprécis en qualité d'aide à domicile :

- Le premier signé le 22 août 2017 allant du 23 août 2017 au 31 octobre 2017

- Le deuxième signé le 18 décembre 2017 allant du 2 janvier 2018 au 31 juillet 2018

- Le troisième signé le 18 juillet 2018 allant du 01 août 2018 au 31 décembre 2018.

Par requête du 18 Septembre 2020, Mme [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre pour :

' Requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement ;

Nullité du licenciement ;

Requalifier le Contrat de travail à durée déterminée de Madame [O] [W] en contrat à durée indéterminée ;

Demande de réintégration ;

Dire et juger que le licenciement de Madame [O] [W] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Requalification du CDD en contrat à durée indéterminée : 1.000,00 euros

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.000,00 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 1.000,00 euros

Indemnité de congés payés : 2.077,00 euros

Congés payés sur préavis : 207,70 euros '

Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a débouté Mme [O] [W] de l'ensemble de ses demandes;

Mme [O] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 13 octobre 2021.

L'association Proxi Insert n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel lui a été signifiée le 26 novembre 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 7 janvier 2022 et signifiées à l'association Proxi Insert par acte d'huissier le 20 janvier 2022 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [O] [W] demande à la cour de :

REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 16 septembre 2021

CONDAMNER l'association Proxi Insert à lui verser les sommes suivantes :

- Indemnité pour non respect de la procédure : 1 000 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 1 000 euros

- Indemnité de congés payés : 2 077 euros

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000 euros

CONDAMNER l'association Proxi Insert à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision avant-dire droit du 28 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 janvier 2023, invitant Mme [O] [W] à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office tiré de la prescription de son action.

L'appelant n'a pas présenté d'observations.

En vertu des articles 473 et 749 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut puisque la déclaration d'appel a été signifiée à la société intimée selon les modalités de l'article selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, même si l'intimée ne comparait pas, il ne peut être fait droit aux prétentions de l'appelante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en appropriée les motifs.

Dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L.1471-1 du code du travail dispose que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. (...) ».

En l'espèce, la relation de travail a pris fin le 31 décembre 2018, de sorte que l'action de la salariée était prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par requête du 18 septembre 2020 ainsi qu'il est indiqué au jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le Basse-Terre le 16 septembre 2021,

Dit que l'action de Mme [O] [W] est prescrite ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelante et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01083
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;21.01083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award