La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2023 | FRANCE | N°21/00705

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 mars 2023, 21/00705


VS/RLG















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 54 DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° RG 21/00705 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKUX



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 avril 2021 - Section Activités Diverses -



APPELANTE



ASSOCIATION L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE (UDAF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée

par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIMÉ



Monsieur [F] [S] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maî...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 54 DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 21/00705 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 avril 2021 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

ASSOCIATION L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE (UDAF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [F] [S] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître André LETIN (Toque 60), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mars 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 20 mars 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [S] [U] a été embauché par l'union départementale des associations familiales de la Guadeloupe (désignée ci-après UDAF) suivant contrat à durée déterminée du 24 novembre 2008 pour une durée de 4 mois se terminant le 31 mars 2009, en qualité d'éducateur technique ; il était affecté au sein du Centre éducatif fermé de [Localité 3] accueillant un public de jeunes en difficulté sociale et familiale.

Un arrêté préfectoral du 30 octobre 2012 a ordonné la fermeture définitive du centre éducatif fermé à compter du 1er novembre 2012.

Par avenant du 14 février 2013, M. [F] [S] [U] été recruté en qualité d'agent de sécurité à compter du 18 février 2013.

A l'issue d'une formation financée par l'UDAF, M. [F] [S] [U] a obtenu le diplôme d'Aide Médico-Psychologique (ci-après AMP) le 23 juin 2016, et le 18 juillet 2016 un avenant à son contrat de travail était signé, en vertu duquel M. [F] [S] [U] était classifié AMP pour adulte - coefficient 406 - selon la Convention Collective du 15 mars 1966, pour un salaire brut de 1.962,29 euros.

Par requête du 14 février 2020 M. [F] [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir :

- Dire qu'il bénéficiera de l'indice 460 avec toutes les conséquences du droit, à compter du 1er juillet 2016

- Condamner L'UDAF au paiement de :

Rappel de salaire : 6.708,41 euros

Congés payés

- Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- Condamner L'UDAF au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Condamner L'UDAF au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Par jugement du 19 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

DIT que M. [F] [S] [U] bénéficiera de l'indice 460 avec toutes les conséquences de droit

CONDAMNÉ l'UDAF, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [S] [U] les sommes suivantes :

- 6708,41 euros titre de rappel de salaire ;

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNÉ l'UDAF, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [S] [U], sous astreinte de 30 euros par jour de retard les documents suivants :

* les bulletins de paie rectifiés, de juillet 2016 à janvier 2020

DÉBOUTÉ M. [F] [S] [U] du surplus de sa demande ;

DÉBOUTÉ 1'UDAF, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle CONDAMNÉ 1'UDAF, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 28 juin 2021, l'UDAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2021.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, l'UDAF demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à payer à M. [U] la somme de 6.708,41 euros au titre des rappels de salaires ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à remettre au salarié, sous astreinte de 30 euros par jour, des bulletins de paie rectifiés pour la période de juillet 2016 à décembre 2020 ;

- DEBOUTER M. [U] [F] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER M. [U] [F] [S] à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, M. [F] [S] [U] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

*DIT et jugé recevable sa requête ;

*DIT qu'il bénéficiera de l'indice 460 avec toutes les conséquences de droit ;

*CONDAMNÉ l'UDAF, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :

6.708, 41euros au titre de rappel de salaire ;

1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*CONDAMNÉ l'UDAF, en la personne de son représentant légal, à lui remettre, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard les documents suivants :

les bulletins de paie rectifiés, de juillet 2016 à janvier 2020

*DÉBOUTÉ M. [F] [S] [U] du surplus de sa demande ;

*DÉBOUTÉ l'UDAF, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;

*CONDAMNÉ l'UDAF, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.

- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée sa requête ;

- DIRE qu'il bénéficiera de l'indice 460 avec toutes les conséquences de droit, à compter du :

01/07/2016 au 31/12/2016

01/01/2017 au 31/12/2017

01/01/2018 au 31/12/2018

01/01/2019 au 31/12/2019

Puis à compter du 1er janvier 2020

- CONDAMNER L'UDAF au paiement de :

Rappel de salaire : 6708,41 euros

Congés payés

- ORDONNER que l'UDAF devra régulariser son salaire à compter du 1er juillet 2020, jusqu'à ce jour, et devra en conséquence lui régler le montant des sommes non compris dans le salaire versé à ce jour ;

- ORDONNER à L'UDAF d'avoir à régler les congés payés (670,84 euros) par régularisation de la situation depuis le 1er juillet 2016 ;

- ORDONNER la remise des bulletins de paie rectifiés depuis le 1er juillet 2019 à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- CONDAMNER l'UDAF au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- CONDAMNER l'UDAF au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413), relatif au classement fonctionnel, dispose que : « L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.

Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.

Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.

Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.

Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi. ».

En l'espèce, le salaire de début de M. [U] en qualité d'AMP correspondait au coefficient 406, alors que dans son précédent emploi d'agent de sécurité, le salaire de début correspondait au coefficient 380 et il fallait avoir au moins 7 ans d'ancienneté pour accéder au coefficient 400.

En tant qu'agent de sécurité, M. [U] percevait, en dernier lieu au coefficient 380, un salaire brut mensuel de 2.031,68 euros alors que dès son entrée dans les fonctions d'AMP, son salaire brut mensuel a été porté à 2.624,80 euros.

L'avancement de M. [F] [S] [U] lui a donc procuré une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans son ancien emploi.

M. [F] [S] [U] n'ayant obtenu son diplôme d'AMP que le 23 juin 2016, seuls les services qu'il a accomplis à compter de cette date peuvent être pris en considération pour la progression de son coefficient et non la totalité des années accumulées depuis son embauche, contrairement à ce qu'il soutient.

Le coefficient de M. [F] [S] [U] a régulièrement progressé puisqu'en août 2016, il a commencé au coefficient 406 ; en mai 2017, il était au coefficient 414, en mai 2019, au coefficient 429 et en mai 2021 au coefficient 446.

Cette évolution est conforme à la grille de classification des emplois et coefficients pour l'emploi d'AMP (pièce 12 de l'appelante ).

Ils s'en déduit que M. [F] [S] [U] est mal fondé en son action.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [F] [S] [U] , sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 19 avril 2021en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [F] [S] [U] ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [F] [S] [U] est mal fondé en son action ;

Déboute M. [F] [S] [U] de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [S] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00705
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;21.00705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award