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20/03/2023 | FRANCE | N°20/00504

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 20 mars 2023, 20/00504


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 133 DU 20 MARS 2023





N° RG 20/00504

N° Portalis DBV7-V-B7E-DHJ6



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-A-Pitre en date du 26 juin 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 2019JC0173.



APPELANTE :



S.A.S. Société Guadeloupéene de Distribution Moderne (SGDM), prise en la personne de son légal domicilié en cette qualité audit siège

Dont le siège social est sis [Adress

e 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Marc Deraine, de la SELARL Deraine & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Sai...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 133 DU 20 MARS 2023

N° RG 20/00504

N° Portalis DBV7-V-B7E-DHJ6

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-A-Pitre en date du 26 juin 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 2019JC0173.

APPELANTE :

S.A.S. Société Guadeloupéene de Distribution Moderne (SGDM), prise en la personne de son légal domicilié en cette qualité audit siège

Dont le siège social est sis [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marc Deraine, de la SELARL Deraine & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMEE :

S.A.R.L. Fab-Acier, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Chrystelle Chulem, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2023 devant Monsieur [D] [U].

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la cour composée de :

Monsieur Frank Robail, président de chambre,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2023. A cette date, elles ont été informées par RPVA de la prorogation de ce délibéré à ce jour.

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Armélida Rayapin.

ARRÊT :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- Signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La S.A.R.L. FAB ACIER a une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures et la S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION MODERNE, ci-après désignée 'SGDM', a une activité de vente de véhicules de chantiers ;

Suivant bon de commande signé à [Localité 2] le 26 juin 2013, la première a commandé à la seconde un camion plateau MERCEDES équipé d'une grue KENNIS 20000 R moyennant le prix de 320 000 euros sur lequel un acompte de 16 000 euros a été versé le jour de la signature;

Ce véhicule muni de ladite grue a été livré en mars 2014 ;

Des dysfonctionnements y sont apparus et par lettre datée à [Localité 2] du 5 décembre 2017, signée des deux parties bien qu' adressée initialement par la SGDM à FAB ACIER, ladite SGDM écrivait ceci :

'Nous revenons vers vous concernant votre grue KENIS 16R pour laquelle nous souhaitons trouver une solution amiable dans le différend qui nous oppose. En effet, vous demandez un dédommagement car la grue qui vous a été livrée ne correspond pas au modèle commandé initialement. Aussi, nous vous proposons de bénéficier d'une remise exceptionnelle de 20 000 euros sur l'achat de votre prochain camion MERCEDES ANTOS. Cette remise exceptionnelle intervient à titre de réglement de l'affaire sus-mentionnée. Par la présente vous acceptez de clore de façon définitive ce dossier.' ;

Suivant acte intitulé 'facture proforma' en date du 21 novembre 2017 à [Localité 2] signé de la seule SGDM, celle-ci a proposé à FAB ACIER la vente d'un véhicule neuf MERCEDES BENZ type AROCS 1848 LST 37 M moyennant le prix remisé de 115 000 euros, soit 135 000 euros moins 20 000 euros ;

Ce véhicule a été acquis, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, par la S.N.C. COPERA DOM 235, laquelle l'a loué à la société FAB ACIER suivant acte du 1er décembre 2017, pour une durée de 60 mois;

Des traces sur les bordures du châssis du camion ont été constatées, qui lui ont ôté son caractère de véhicule neuf pourtant exigé par la loi sur la défiscalisation, ce pourquoi un nouveau protocole transactionnel a été conclu le 1er mars 2018 entre les seules sociétés SGDM, fournisseur du camion, et FAB ACIER, locataire, aux termes duquel cette dernière acceptait de conserver ce véhicule en l'état et la SGDM, de lui offrir, 'afin de (la) tranquilliser quant au bon fonctionnement du camion', un contrat d'entretien 'CS Complète 60 mois 300 000 kms' ;

Par LRAR du 15 mars 2018, la société COPERA DOM 235, par sa gérante en la personne de la société COFAG, du groupe PROFINA, a résilié le contrat de location sus-visé et a fait sommation à la société FAB ACIER de restituer ledit véhicule en le déposant chez le fournisseur SGDM au plus tard le 19 mars 2018, et ce au motif que le matériel livré n'était pas neuf ;

Un acte intitulé 'PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL' a été signé à [Localité 2] le 11 mai 2018, cette fois par les sociétés SGDM, FAB ACIER, PROFINA et COPERA DOIM 235 en vue 'de mettre un terme au litige entre SGDM et la société FAB ACIER de telle façon que cette dernière ne subisse aucun préjudice du fait de l'erreur commise par SGDM lors de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ de type AROCS 1848 LST immatriculé [Immatriculation 6]' et 'de permettre à la société FAB ACIER de continuer à exploiter le véhicule en réalisant une acquisition au juste prix et d'éviter le traitement juridictionnel du litige' ;

Aux termes de ce protocole :

1°/ la SGDM :

- s'engageait à rembourser à la S.A. PROFINA/SNC COPERA DOM 235 et à la société SOGUAFI comme organisme prêteur tous les frais et toutes sommes quelconques dues à raison de l'annulation de l'opération de défiscalisation du véhicule de marque MERCEDES BENZ de type AROCS 1848 LST immatriculé [Immatriculation 6] afin que la société FAB ACIER ne soit importunée ou recherchée en aucune façon à ce titre,

- reprenait possession du véhicule à la suite de l'annulation amiable de l'opération de défiscalisation et acceptait de le revendre à la société FAB ACIER en tant que véhicule d'occasion au prix TTC de 74 035,87 euros,

2°/ la société FAB ACIER acceptait d'acquérir ledit véhicule au prix ci-dessus et de verser un acompte de 11 500 euros et reconnaissait devoir une somme de 62 535,87 euros pour solder le prix du véhicule qui devait être financé par un contrat de financement auprès de la société SOGUAFI n° 551810 pour un montant de 62 535,87 euros ;

***

Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2019, la S.A.R.L. FAB ACIER a fait appeler la S.A.S. SGDN devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 20 000 euros au titre de l'indemnisation prévue par le protocole d'accord en date du 5 décembre 2017,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par jugement contradictoire du 26 juin 2020, ce tribunal :

- a condamné la SGDM à payer à la société FAB ACIER la somme de 20 000 euros en exécution du protocole d'accord signé entre les parties le 5 décembre 2017,

- a débouté la société FAB ACIER de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive,

- a débouté la SGDM de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SGDM à payer à FAB ACIER la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 juillet 2020, la société SGDM a relevé appel de ce jugement, y intimant la société FAB ACIER et y mentionnant les chefs de jugement critiqués, qui sont ceux par lesquels le tribunal mixte de commerce :

- l'a condamnée à payer à la société FAB ACIER la somme de 20 000 euros en exécution du protocole d'accord signé entre les parties le 5 décembre 2017,

- l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à payer à FAB ACIER la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;

Cet appel a été orienté à la mise en état et, la société FAB-ACIER a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'appelant par RPVA le 27 août suivant ;

*

Par ordonnance du 26 avril 2021, sur un incident de radiation pour défaut d'exécution formé par la société FAB ACIER, le conseiller de la mise en état a ordonné qu'il y fût sursis à statuer en l'attente de la décision du premier président saisi par la même société aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;

Par ordonnance du 13 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré et autorisé la SGDM à consigner le montant des condamnations à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui a été fait le 3 décembre 2021 ;

En suite de cette dernière ordonnance, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société FAB ACIER de son instance d'incident tendant à la radiation de l'appel, a débouté la SGDM de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure d'incident de mise en état, a fixé l'affaire à une audience de mise en état virtuelle et a partagé les dépens de l'incident par moitié entre les parties ;

*

La société appelante a conclu au fond à 3 reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat adverse par RPVA respectivement les 23 octobre 2020, 23 avril 2021 et 16 septembre 2022 ('conclusions responsives et récapitulatives n° 2") ;

La société FAB ACIER a conclu au fond quant à elle à 2 reprises, suivant actes remis au greffe et notifiés à l'adversaire par RPVA respectivement les 23 janvier 2021 et 13 octobre 2022 ('conclusions n° 2") ;

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 17 octobre 2022 et l'affaire fixée et évoquée à l'audience collégiale du 9 janvier 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2023 par mise à disposition au greffe; à cette date, les parties ont été informées par le greffe (RPVA) de la prorogation du délibéré au 20 mars suivant.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

1°/ Par ses dernières conclusions d'appelante, la société SGDM souhaite voir :

EN LA FORME, déclarer son appel recevable et bien fondé,

AU FOND

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

** l'a condamnée à payer à la société FAB ACIER la somme de 20 000 euros en exécution du protocole d'accord signé entre les parties le 5 décembre 2017,

** l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

** l'a condamnée à payer à la société FAB ACIER la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer ce jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- déclarer la demande de FAB ACIER de condamnation de la SGDM à lui payer la somme de 20 000 euros irrecevable conformément à l'article 2052 du code civil,

- débouter FAB ACIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société FAB ACIER au titre d'une prétendue résistance abusive,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la S.A.R.L. FAB ACIER à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A ces fins, la SGDM soutient en substance :

- qu'après livraison du camion MERCEDES ACTROS 3255 TCG immatriculé [Immatriculation 5] acquis sur le fondement du bon de commande du 26 juin 2013, la société FAB ACIER s'est plainte de dysfonctionnements liés à la grue KENNIS 'raison pour laquelle par un accord signé le 5 décembre 2017, (elle) lui a consenti une remise de 20 000 euros à valoir sur l'achat de son prochain camion',

- que le 21 novembre 2017, FAB ACIER a souhaité en acquérir un second (immatriculé [Immatriculation 6]) et a donc bénéficié de ladite remise sur le prix initial de 135 000 euros, lequel a été financé dans le cadre de la défiscalisation via une société PROFINA faisant intervenir la S.N.C. COPERA DOM 235 et la société SOGUAFI comme organisme prêteur,

- que cependant, lors de la livraison du 4 décembre 2017, FAB ACIER a constaté des traces sur les bordures du châssis du camion, en suite de quoi, sur interrogation du constructeur, elle-même a découvert que ce châssis avait été remplacé en métropole, faisant ainsi perdre au véhicule sa qualification de véhicule neuf au sens des dispositions relatives à l'opération de défiscalisation,

- qu'afin de régler cette difficulté, elles ont conclu le 1er mars 2018, hors la présence des sociétés COPERA DOM 235 et PROFINA, un protocole d'accord transactionnel dans lequel FAB ACIER a accepté de conserver ce camion [Immatriculation 6] en l'état, en contrepartie de l'offre qu'elle lui a faite d'un contrat d'entretien 'CS Complète 60 mois 300 000 km' d'une valeur de 24 614,92 euros HT, lequel a été supporté par MERCEDES BENZ FRANCE à hauteur de 20 000 euros,

- qu'apprenant l'existence de ce protocole, la société COFAG, ès qualités de gérante de la S.N.C. COPERA DOM 235, a adressé à FAB ACIER un courrier de résiliation du contrat de location au motif que le véhicule ne présentait pas les caractéristiques d'un véhicule neuf tel que défini dans ce contrat,

- qu'un second protocole a donc été conclu le 11 mai 2018, cette fois entre elle-même, FAB ACIER, la société COFAG et la S.N.C. COPERA DOM 235 afin de désintéresser à la fois ces deux dernières qui avaient avancé la somme de 40 964,13 euros pour financer l'achat devant être annulé et la société FAB ACIER, alors locataire, en lui rétrocédant le camion qu'elle avait accepter de payer 74 035,87 euros (11 500 euros d'apport + 62 535,87 euros de crédit),

- que dans ce cadre elle s'est engagée à racheter le véhicule à la société COPERA DOM 235, propriétaire, puis à le revendre immédiatement à FAB ACIER pour un prix correspondant au prix du camion initialement remisé de 20 000 euros en conformité avec l'accord du 5 décembre 2017 et déduction faite des 40 964,13 euros correspondant à l'apport de la S.N.C. COPERA DOM 235 dans l'opération de défiscalisation,

- que la société FAB ACIER s'y est déclarée pleinement remplie de ses droits au titre de la vente du camion [Immatriculation 6], et s'y est même désistée à toute instance et action,

- qu'un mois plus tard, FAB ACIER lui restait devoir 20 354,48 euros sur le prix de vente ainsi convenu, ce pourquoi elle lui a adressé une mise en demeure le 8 juin 2018, en réponse à quoi elle en a reçu le 19 juin suivant une mise en demeure de lui régler les 20 000 euros du protocole d'accord du 5 décembre 2017, remettant ainsi en cause les termes du protocole du 11 mai 2018,

- qu'elle s'appuie de mauvaise foi sur l'article 1 in fine de ce dernier protocole qui stipule que la transaction n'affecte en rien les deux protocoles signés entre SGDM et FAB ACIER le 5 décembre 2017 (remise de 20 000 euros) et le 1er mars 2018 (contrat d'entretien 300 000 km, 60 mois), alors même que ledit protocole intégrait bien cette remise (accord du 5 décembre 2017) et la déducion du prix de vente de l'apport de COPERA DOM 235 pour 40964,13 euros (protocole du 11 mai 2018),

- que l'accord du 5 décembre 2017 n'avait pourtant pas été remis en cause dès lors que la remise de 20 000 euros avait été prise en compte dans le prix du camion passé de 135000 euros à 115 000 euros,

- que la demande de FAB ACIER au titre de ces 20 000 euros est irrecevable sur le fondement de l'article 2052 du code civil aux termes duquel la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet,

- que de toute façon, le prix de 74 035,87 euros que la société FAB ACIER avait accepté de payer pour conserver le camion litigieux dans le cadre du protocole d'accord transactionnel du 1er mars 2018, avait déjà été accepté dès le départ et incluait la remise de 20 000 euros, sachant que le protocole du 11 mai 2018 n'a fait qu'annuler les conséquences financières de l'opéraion de défiscalisation pour COPERA DOM 235 en lui remboursant les sommes qu'elle avait apportées, soit 40 964,13 euros,

- qu'en effet, ce prix de 74 035,87 euros résulte du calcul suivant :

135 000 euros (prix initial) - 20 000 euros (remise transactionnelle) -40 964,13 euros (remboursement de l'apport COPERA DOM 235) = 74 035,87 euros,

- et qu'il en ressort que FAB ACIER a déjà bénéficié de la remise de 20 000 euros et qu'elle est particulièrement malhonnête et de mauvaise foi lorsqu'elle la lui réclame à nouveau alors qu'elle a pu acquérir un véhicule avec 0 km au compteur au prix d'un véhicule d'occasion et donc deux fois moins cher (74 000 euros au lieu de 115 000 euros) et avec par surcroît un contrat d'entretien d'une valeur de 24 000 euros lui évitant tous frais d'entretien pendant 5 ans ou 300 000 km ;

Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé à ses dernières écritures;

2°/ Par ses propres dernière écritures d'intimée, la société FAB ACIER conclut quant à elle aux fins de voir :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

** condamné la SGDM à lui payer la somme de 20 000 euros en exécution du protocole d'accord signé entre les parties le 5 décembre 2017,

** débouté la SGDM de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

** condamné la SGDM à payer à FAB ACIER la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,

** ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;

- réformer ce même jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive,

Statuant à nouveau, condamner la S.A.S. SGDM à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- débouter la S.A.S. SGDM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Elle prétend à ces fins, pour l'essentiel :

- que selon la cour de cassation, les termes d'une transaction au sens de l'article 2052 du code civil doivent être interprétés de manière stricte,

- que c'est pour la première fois en cause d'appel que la SGDM soulève l'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle en invoquant 'une exception de transaction', alors même:

** qu'elle ne précise pas lequel des 3 accords transactionnels fonderait cette fin de non recevoir,

** qu'elle ne croit pas avoir à démontrer l'identité d'objet entre la transaction concernée et ladite action,

** et qu'en toute hypothèse, ses demandes n'ont pas pour objet de remettre en cause les accords intervenus, mais bien plutôt de poursuivre l'exécution de celui du 5 décembre 2017 que la SGDM a confirmé maintenir par les accords du 1er mars 2018 et du 11 mai 2018,

- qu'en effet, en suite de l'annulation de l'opération de défiscalisation par le seul fait de la SGDM (livraison d'un véhicule non neuf), elle s'est engagée, au protocole du 11 mai 2018, à rembourser aux organismes prêteurs les sommes qui leur étaient dues afin que la société locataire (elle-même) ne fût pas importunée à cet égard, ainsi qu'à reprendre possession du véhicule vendu formellement à la S.N.C. COPERA DOM 235 pour le lui revendre en tant que véhicule d'occasion au prix TTC de 74 035,87 euros,

- qu'ainsi, la vente dudit véhicule ayant été annulée par l'effet de l'annulation de l'opération de défiscalisation, la SGDM redevenait-elle débitrice de la remise de 20000 euros prévue à l'accord du 5 décembre 2017, à telle enseigne que le dernier protocole transactionnel du 11 mai 2018 stipule qu'il n'a pas pour objet et n'affecte en rien les deux protocoles des 5 décembre 2017 et 1er mars 2018,

- que le protocole du 11 mai 2018 ne fait d'ailleurs nullement mention de l'application de la remise de 20 000 euros prévue le 5 décembre 2017 sur un prix initial qui permettrait d'aboutir à un prix TTC de 74 037,87 euros,

- que prétendre, comme le fait la SGDM, que l'acquéreur aurait bénéficié de la remise de 20 000 euros et d'une remise supplémentaire de 40 964,13 euros (somme remise au prêteur) reviendrait à dire que le prix de vente du camion d'occasion serait le même que celui du camion neuf, soit (20 000 euros + 40 964,13 euros + 74 035,87 euros) = 135 000 euros, prix initial du camion neuf, ce que le protocole de mai 2018 ne dit nullement,

- et que c'est donc sur le juste prix fixé le 11 mai 2018 à 74 035,87 euros que doit trouver à s'appliquer la remise de 20 000 euros prévue le 5 décembre précédent ;

Pour le surplus des explications et moyens de FAB ACIER, il est expressément référé à ses dernières écritures ;

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier de la cause que l'appel de la société SGDM à l'encontre de la décision déférée a été exercé dans le délai de la loi, si bien qu'il sera déclaré à cet égard recevable ;

II- Sur la fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel du 11 mai 2018

Attendu que, en droit, aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil applicable aux faits de la cause, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que l'article 2048 du même code précise que les transactions se renferment dans leur objet en sorte que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ; que l'article 2049limite la portée des transactions au réglement des seuls différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; et qu'enfin, en application de l'article 2052, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ;

Attendu qu'il résulte des termes clairs et précis des dernières écritures de la société SGDM qu'elle fonde la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande de la société FAB ACIER en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la remise convenue au protocole transactionnel du 5 décembre 2017, sur chacun des deux protocoles transactionnels des 1er mars 2018 et 11 mai 2018 ;

Attendu qu'en effet, elle y invoque expressément ces deux derniers, le premier, pour prétendre que FAB ACIER y a accepté irrévocablement, 'en contrepartie du contrat d'entretien '300 000 km ou 60 mois', de payer le prix initial de 74 035,87 euros (11 500 euros d'apport et 62 535,87 euros d'emprunt)', d'une part, et d'autre part, le second, qui avait pour objet de compléter le premier par l'indemnisation de la société de défiscalisation qui avait avancé la somme de 40 964,13, pour exciper de son article 1 et de son article 3 aux termes desquels :

- (article 1), 'la présente transaction a pour objet de mettre un terme au litige entre SGDM et la société FAB ACIER de telle façon que cette dernière ne subisse aucun préjudice du fait de l'erreur commise par SGDM lors de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ de type AROCS 1848 LST immatriculé [Immatriculation 6] (...)',

- (article 3), ' (...) La société FAB ACIER reconnaît que compte tenu des engagements prévus à l'article 2 ci-dessus, elle est totalement et pleinement indemnisée des consquences préjudiciables de l'annulation de l'opération de défiscalisation du véhicule (sus-décrit) (et que) en conséquence (elle) déclare renoncer irrévocablement à réclamer à la société SGDM tous autres avantages ou toutes autres indemnités quelle qu'en soit la nature ou l'origine se rapportant à l'annulation de l'opération de défiscalisation du véhicule (...) [Immatriculation 6] et à l'acquisition de (ce) véhicule (...) par la société FAB ACIER.' ;

Attendu qu'il importe par suite de rechercher si l'action en justice de FAB ACIER contre SGDM au titre de l'indemnité de 20 000 euros contenue à la transaction du 5 décembre 2017, a ou non le même objet que les transactions du 1er mars et du 11 mai 2018, au sens de l'article 2052 sus-rappelé ;

Attendu qu'un acte contractuel, quel qu'il soit, ne mérite interprétation par le juge qu'autant qu'il est abscons ou peu clair quant à la réelle commune intention des parties contractantes lorsqu'elles divergent quant au sens des mots qu'elles y emploient, laquelle interprétation, cependant, ne doit pas entraîner la dénaturation de ses termes clairs et précis ;

Or, attendu qu'il est manifeste, car y écrit en toutes lettres, que la transaction du 11 mai 2018 ' conclue dans la suite de celle du 1er mars précédent qui avait été signée des seules sociétés SGDM et FAB ACIER et donc hors la présence de la société de défiscalisation qui était le vecteur de l'opération fiscale dans le cadre de laquelle le véhicule litigieux avait été acquis le 21 novembre 2017 -- qui avait cette fois pour signataires toutes les parties intéressées (fournisseur (SGDM), acheteur/locataire (FAB ACIER), acheteur/loueur (COPERA DOM 235) a pour unique objet le réglement 'de l'erreur commise (aux dépens de FAB ACIER mais aussi de la société COPERA DOM 235) par SGDM lors de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ de type AROCS 1848 LST immatriculé [Immatriculation 6]' ; que c'est donc bien au litige au centre duquel se trouvait ce véhicule que les parties à ce dernier protocole ont entendu mettre fin et, partant, à toute réclamation de 'tous autres avantages ou toutes autres indemnités quelle qu'en soit la nature ou l'origine se rapportant à l'annulation de l'opération de défiscalisation (dudit) véhicule (...) et à l'acquisition nouvelle du (même) véhicule (...) par la société FAB ACIER' que cette dernière a entendu renoncer 'irrévocablement ', et ce au 3ème paragraphe de l'article 3 dudit protocole explicitement intitulé 'Désistement d'instance et d'action' ;

Or, encore, attendu que la présente instance a elle aussi pour unique objet le même véhicule MERCEDES [Immatriculation 6], puisque FAB ACIER y demande à titre principal le paiement de la remise de 20 000 euros consentie par la SGDM, au protocole transactionnel du 5 décembre 2017, sur l'achat de ce véhicule commandé quelques jours avant, soit le 21 novembre 2017 ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations de fait et de droit que l'instance engagée devant le premier juge, puis aujourd'hui devant cette cour sur appel du jugement déféré, a le même objet que la transaction du 11 mai 2018, tout comme celle qui la précédait, du 1er mars 2018 ;

Attendu que la circonstance que le dernier paragraphe de l'article 1 de la transaction du 11 mai 2018 stipule que celle-ci 'n'a pas pour objet et n'affecte en rien les deux protocoles signés entre SGDM et FAB ACIER le 5 décembre 2017 portant sur la grue KENNIS 16 R VIN N° 300040 et le 1er mars 2018 portant sur le camion (...) Immatriculé [Immatriculation 6] acheté le 6 décembre 2017", n'est pas de nature à rendre recevable la demande de la société FAB ACIER, à l'encontre de ses autres stipulations claires et précises, notamment son article 3 sus-rappelé, en paiement de la somme de 20 000 euros prévue dans l'accord du 5 décembre 2017 ;

Attendu qu'en effet :

- ce dernier accord portait sur un 'dédommagement' de FAB ACIER pour le préjudice résultant de la livraison d'une grue KENNIS 2000 R ne correspondant pas au modèle commandé le 26 juin 2013 pour équiper le camion MERCEDES vendu en même temps,

- ce dédommagement a bel et bien été payé par la SGDM à l'occasion de la vente du second camion MERCEDES, celui qui, en litige, est immatriculé [Immatriculation 6], ainsi qu'il résulte de la facture proforma y relative, en date du 21 novembre 2017, laquelle mentionne bel et bien, au titre du prix de vente, le prix initial de 135 000 euros et le prix remisé de 115000 euros après déduction d'une somme de 20 000 euros correspondant à la remise promise dans l'accord du 5 décembre 2017,

- un courrier de la société de défiscalisation à la SGDM du 30 novembre 2017 confirme ce prix de vente de seulement 115 000 euros et en propose une décomposition sur la base d'un apport du client (FAB ACIER) de 11 500 euros, d'un apport de la société vecteur de la défiscalisation (SNC COPERA DOM 235) de 40 964,13 euros et d'un crédit SOGUAFI de 62 535,87 euros,

- le protocole du 1er mars 2018, qui fixe l'accord de SGDM et FAB ACIER pour que cette dernière conserve ' en l'état ' le camion impropre à l'opération de défiscalisation moyennant, pour seule contrepartie, l'offre par SDGM d'un contrat d'entretien 'CS Complète 60 mois 300 000 km' 'afin de tranquilliser M.[D] [O] quant au bon fonctionnement du camion', à l'exclusion d'une quelconque référence à la remise de 20 000 euros accordée le 5 décembre précédent et déjà déduite du prix de vente du véhicule neuf le 21 novembre 2017,

- le protocole du 11 Mai 2018, qui inclut cette fois la société de défiscalisation pour régler sa propre indemnisation, contient en premier lieu l'engagement de la SGDM d'indemniser la société COPERA DOM 235 et la société SOGUAFI des conséquences pour elles de l'annulation de l'opération de défiscalisation et précise en second lieu les modalités de la conservation par FAB ACIER dudit véhicule tel qu'acté au protocole du 5 décembre 2017, lesquelles ont consisté :

** dans l'engagement de la SGDM de reprendre possession du véhicule jusque là propriété de la S.N.C. COPERA DOM 235 en suite de l'annulation 'amiable' de l'opération de défiscalisation,

** dans son acceptation de le revendre à FAB ACIER 'en tant que véhicule d'occasion' moyenant le prix de 74 035,87 euros TTC ;

Attendu qu'à l'article 2 c) de ce protocole de mai 2018, FAB ACIER a explicitemnt accepté d'acquérir ledit véhicule à ce prix en versant d'emblée à la SGDM un acompte de 11 500 euros et en reconnaissant lui devoir un solde de 62 535,87 euros financé par un prêt de la société SOGUAFI ;

Attendu que cette acceptation est immédiatement suivie de l'article 3 sus-rappelé par lequel elle déclare renoncer à toute autre demande et action judiciaire, sans à aucun moment émettre une quelconque réserve quant à la remise de 20 000 euros qu'elle entend voir aujourd'hui déduite du prix de 74 035,87 euros ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que les termes de la transaction sont clairs, précis et explicites, qui n'imposent aucune sorte d'interprétation dès lors que la commune intention des parties en ressort avec la plus grande clarté, celle de solder définitivement leur litige concernant le camion MERCEDES [Immatriculation 6] sur la base des deux protocoles des 1er mars et 11 mai 2018 ; qu'en effet, l'intention en ce sens des parties s'y trouve à la fois révélée par les expressions spéciales des deux protocoles de 2018 ci-avant reprises et détaillées, qui ne prêtent à aucune confusion ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire application des dispositions sus-rappelées de l'article 2052 du code civil et, au constat que l'action de la société FAB ACIER a même objet que celui desdits protocoles, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées par l'appelante et, statuant à nouveau, de la déclarer irrecevable en cette action et ses demandes principales tant au titre de la remise de 20000 euros qu'au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que l'infirmation qui est sollicitée du chef de l'exécution provisoire n'a pas d'objet en cause d'appel devant cette cour, toute demande à cet égard relevant de la compétence du premier président de la cour et cette compétence ayant été en l'espèce exercée à la demande de la SGDM ; qu'en effet, par ordonnance du 13 octobre 2021 l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge a été aménagée dans les conditions autorisées par la loi ;

III- Sur la demande de la SGDM en dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que le droit d'agir, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la cour éponyme, toutes choses à valeur supra-légale quoiqu'infra constitutionnelle, est quasiment absolu et ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts au profit du défendeur à l'action en justice que s'il est démontré que le demandeur n'a agi que dans l'intention de nuire à son adversaire ; qu'il n'est ni allégué ni démontré au cas d'espèce que la société FAB ACIER ait agi dans ce seul but ; qu'en outre, la SGDM ne justifie d'aucun préjudice qui soit distinct des frais irrépétibles ci-après examinés ; et qu'il échet par suite de la débouter de sa demande de ce chef ;

IV- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel

Attendu que, succombant en toutes ses demandes, la société FAB ACIER, sur infirmation du jugement déféré sur ce point, supportera tous les dépens de première instance, mais aussi ceux de l'appel ;

Attendu qu'en équité, elle devra indemniser la société SGDM de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur de la somme de 3000 euros ;

Attendu que, corrélativement, FAB ACIER sera déboutée de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que le jugement déféré sera subséquemment et également infirmé des chefs des dépens et frais irrépétibles de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit recevable l'appel formé par la S.A.S. SOCIETE GUADELOUPENNE DE DISTRIBUTION MODERNE (SGDM) à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 26 juin 2020,

- Dit que la demande de l'appelante au titre de l'exécution provisoire n'a pas d'objet, qui a été portée devant la seule juridiction compétente, celle du premier président,

- Confirme le jugement déféré en ce que le tribunal y a débouté la S.A.S. SOCIETE GUADELOUPENNE DE DISTRIBUTION MODERNE (SGDM) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Et, statuant à nouveau,

- Dit la société FAB ACIER irrecevable en son action et ses demandes à l'encontre de la S.A.S. SOCIETE GUADELOUPENNE DE DISTRIBUTION MODERNE (SGDM),

- Condamne la S.A.R.L. FAB ACIER aux entiers dépens de première instance,

- Déboute la société FAB ACIER de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

- Déboute la S.A.R.L. FAB ACIER de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- Condamne la S.A.R.L. FAB ACIER à payer à la S.A.S. SOCIETE GUADELOUPENNE DE DISTRIBUTION MODERNE (SGDM) une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Et ont signé,

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00504
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;20.00504 ?
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