La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2023 | FRANCE | N°19/01096

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 13 mars 2023, 19/01096


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 118 DU 13 MARS 2023





N° RG 19/01096

N° Portalis DBV7-V-B7D-DEG7



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 04 octobre 2018, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 14/0003.



APPELANTES :



Madame [L] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]



Madame [C] [PF] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]


<

br>Ayant pour avocat Me Claudel Delumeau de la Selarl judexis, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.



INTIMEES :



Madame [B] [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 118 DU 13 MARS 2023

N° RG 19/01096

N° Portalis DBV7-V-B7D-DEG7

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 04 octobre 2018, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 14/0003.

APPELANTES :

Madame [L] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [C] [PF] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Claudel Delumeau de la Selarl judexis, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMEES :

Madame [B] [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [J] [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Francine Beaujour, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience du 09 janvier 2023 devant Monsieur [M] [N], les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la cour composée de :

Monsieur Frank Robail, président de chambre,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2023.

GREFFIER   lors des débats et lors du prononcé Madame Armélida Rayapin, greffière.

ARRÊT :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[O] [P] [Y] est décédé le 3 août 2011 à [Localité 7], laissant pour lui succéder Mme [C] [F] [PF], son épouse, ainsi que ses quatre filles : Mme [L] [R] [I] [Y], issue de son mariage, Mme [K] [U] [Z], Mme [J] [X] [E] et Mme [W] [B] [E].

Par jugement du 04 juin 2015, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisi par Mmes [C] et [L] [Y], a principalement :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [O] [Y],

- désigné Maître [H] [G], notaire à [Localité 5], aux fins de procéder à la liquidation partage de la succession,

- dit que le notaire aurait accès à toutes les informations bancaires du défunt, notamment par interrogation du fichier FICOBA, aux fins de retracer les bénéficiaires des éventuels dons manuels d'argent ci-dessous :

- 28/10/2008 : 2.265,67 euros

- 28/10/2008 : 5.847,57 euros

- 30/10/2008 : 14.700 euros

- 25/08/2010 : 5.000 euros

- 29/11/2010 : 5.000 euros,

- dit qu'au regard des informations recueillies tant de l'expert comptable que des recherches faites, le notaire devrait évaluer l'actif successoral à retenir et notamment déterminer la réserve et la quotité disponible,

- dit qu'en cas d'empêchement le notaire serait remplacé sur simple requête,

- dit que les opérations d'évaluation de la masse de liquidation et de partage se feraient sous l'autorité et le contrôle du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre,

- dit que le notaire devrait informer le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre de toute difficulté empêchant l'évolution de la liquidation,

- ordonné à [L] [Y] et [C] [PF] veuve [Y] la communication des relevés du compte n°033459000 ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS Guadeloupe de [O] [P] [Y] d'octobre 2008 à la clôture de celui-ci après son décès,

- dit que la prime de souscription de l'assurance-vie contractée par [O] [P] [Y] auprès de la compagnie d'assurance CARDIFF était manifestement exagérée au regard du patrimoine du défunt,

- en conséquence, ordonné le retour de cette prime de 82.000 euros à la succession de [O] [P] [Y],

- dit que [C] [PF] veuve [Y] était redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision successorale de [O] [P] [Y] à compter du 04 août 2012,

- réservé la demande d'indemnité d'occupation quant à la fixation de son montant,

- dit n'y avoir lieu au retour à la succession des primes versées au titre des contrats d'assurance vie contractés auprès de la société d'assurance GMF et de la société d'assurance AG2R La Mondiale,

- dit que les réductions s'opéreraient en numéraire,

- avant dire droit concernant le sort de la donation du 12 juillet 2006 :

- ordonné l'expertise de la valeur des parts sociales de la SCI UPG numérotées 1 à 50 qui avaient fait l'objet d'une donation le 12/07/2006 de la part de [O] [P] [Y] au profit de [W] [E] et de [J] [E],

- désigné Mme [A] [S] pour évaluer la valeur monétaire des donations faites à [W] [E] (parts 16 à 50) et à [J] [E] (parts 1 à 15),

- réservé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise les demandes formulées par [L] [Y] et [C] [PF] veuve [Y] tendant à ce qu'il soit jugé que la donation de parts sociales faite par [O] [P] [Y] à [W] [E] et [J] [E] excèdait la quotité disponible et que soit ordonnée la réduction de la donation du 12 juillet 2006 aux proportions légales,

- débouté les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- réservé les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 08 mars 2016.

Par jugement du 4 octobre 2018, rectifié par jugement du 07 février 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

- homologué le rapport d'expertise de Mme [A] [S] en ce qu'il fixait la valeur de la donation faite à Mme [J] [E] à la somme de 69.646,50 euros et celle faite à Mme [W] [E] à la somme de 29.848,50 euros,

- dit que la donation de parts sociales par le défunt [O] [P] [Y] à [W] et [J] [E] excédait la quotité disponible,

- ordonné la réduction de cette libéralité aux proportions légales,

- jugé que les réductions s'opéreraient en numéraire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [W] [E], Mme [J] [E] et Mme [K] [Z] à payer à Mmes [C] [PF] veuve [Y] et [L] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [E], Mme [J] [E] et Mme [K] [Z] à payer les dépens dont distraction au profit de la SELARL Judexis en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Au titre de ce dernier chef de dispositif, le tribunal a rejeté la demande de réduction de libéralités consenties par des dons manuels formée par Mmes [C] [PF] veuve [Y] et [L] [Y], après avoir retenu que ni Maître [G], ni Maître [D], désigné pour le remplacer, n'avaient exécuté la mission qui leur avait été confiée par le jugement du 4 juin 2015 et qu'aucune pièce ne permettait donc de démontrer que des donations manuelles avaient été faites au profit de Mme [W] [E], Mme [J] [E] ou Mme [K] [Z].

Postérieurement à ce jugement, Maître [D] a été remplacé par Maître [V] [T], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de feu [P] [Y] et d'établir un projet liquidatif.

Le jugement du 4 octobre 2018, rectifié par jugement du 7 février 2019, a été signifié le 26 juin 2019 à Mme [W] [E] et le 1er juillet 2019 à Mme [J] [E].

Le 24 juillet 2019, Mmes [C] [PF] veuve [Y] et [L] [Y] ont interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de réduction de la libéralité consentie par les dons manuels.

Mmes [W] et [X] [E], seules intimées, ont régularisé leur constitution d'avocat le 04 octobre 2019.

Toutes les parties ayant conclu, l'ordonnance de clôture est intervenue le 02 mars 2020 et l'affaire a été fixée pour dépôt des dossiers le 29  juin 2020, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 octobre 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les appelantes sollicitaient avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise destinée à retracer les bénéficiaires des éventuels dons d'argent déjà mentionnés dans le jugement du 04 juin 2015, aucune diligence n'ayant été accomplie par les notaires précédemment commis.

De leur côté, les intimées demandaient à la cour aux termes de leurs dernières écritures:

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter les appelantes de leur demande de réduction des dons manuels allégués,

- de condamner solidairement les appelantes à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par arrêt du 12 octobre 2020, la cour a :

- ordonné une mesure d'instruction, avant dire droit sur la demande de réduction d'éventuelles libéralités consenties par des dons manuels,

- dit que le notaire commis, Maître [V] [T], notaire à [Localité 5], qui aurait accès à toutes les informations bancaires du défunt, notamment par interrogation du fichier FICOBA, devrait retracer les bénéficiaires des éventuels dons manuels d'argent ci-dessous:

- 28/10/2008 : 2.265,67 euros

- 28/10/2008 : 5.847,57 euros

- 30/10/2008 : 14.700 euros

- 25/08/2010 : 5.000 euros

- 29/11/2010 : 5.000 euros,

- dit que [L] [Y] et [C] [PF] veuve [Y] devraient communiquer au notaire commis tous les éléments en leur possession, notamment les relevés de comptes bancaires, afin de lui permettre de mener à bien sa mission,

- dit que les parties pourraient, en tant que de besoin, solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture si elles souhaitaient conclure à nouveau suite au dépôt de ce rapport,

- dit qu'à défaut, l'affaire serait fixée à une nouvelle audience de plaidoirie à l'initiative du greffe de la cour,

- réservé dans l'attente l'ensemble des prétentions et moyens des parties.

Maître [V] [T] a déposé son rapport au greffe le 08 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2022.

Par arrêt avant dire droit du 30 mai 2022, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 02 mars 2020 à la demande des intimées et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Les parties ayant de nouveau conclu, l'ordonnance de clôture est intervenue le 03 octobre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 janvier 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2023.

Suivant note adressée par RPVA le 30 janvier 2023, la cour a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 10 février 2023 sur les moyens suivants qu'elle envisageait de relever d'office :

- l'irrecevabilité de l'appel incident formé à l'encontre du jugement du 04 juin 2015 qui n'est pas le jugement déféré à la cour dans le cadre de l'appel principal,

- l'irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à voir imputer sur les droits du conjoint survivant la somme de 17.100 euros au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Le 31 janvier 2023, les appelantes ont fait parvenir leurs observations et ont demandé à la cour de prononcer les irrecevabilités précédemment envisagées, mais également de condamner les intimées constituées à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er février 2023, les intimées ont adressé aux appelants une sommation de communiquer la pièce n°11 invoquée dans leurs conclusions du 31 janvier 2023.

Les intimées n'ont adressé à la cour aucune observation en réponse à l'avis du 30 janvier 2023 dans le délai imparti et n'ont pas sollicité de prolongation de ce délai.

Le 27 février 2023, elles ont finalement adressé à la cour des observations tendant à ce que leurs prétentions soient déclarées recevables.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mmes [C] [PF] veuve [Y] et [L] [Y], appelantes :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 par lesquelles les appelantes demandent à la cour sur le fondement des articles 10 du code de procédure civile et 843 du code civil de :

- 'dire sans intérêts la demande que ne figurent pas différentes sommes dans la masse à partager',

- dire que le jugement ayant fixé le montant de la prime Cardiff à la somme de 82.000 euros et ayant décidé qu'il était manifestement disproportionné est définitif, et qu'en conséquence la valeur retenue ne peut être modifiée,

- dire que les droits d'usage et d'habitation sollicités sont compensés par le paiement effectué par Mme [PF] [C] veuve [Y], seule, de la taxe d'habitation, et, en conséquence, dire n'y avoir lieu à imputation d'un droit d'usage et d'habitation sur ses droits de conjoint survivant,

- en conséquence, débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner solidairement Mmes [W] et [J] [E] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Judexis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

2/ Mme [W] [E] et [J] [E], intimées :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 par lesquelles les intimées demandent à la cour de :

- juger, au visa de l'article 920 du code civil, que les sommes suivantes ne figureront pas dans la masse à partager :

- 28/10/2008 : 2.265,67 euros

- 28/10/2008 : 5.847,57 euros

- 30/10/2008 : 14.700 euros

- 25/08/2010 : 5.000 euros

- 29/11/2010 : 5.000 euros,

- en conséquence, débouter Mme [C] [PF] veuve [Y] et Mme [L] [Y] de leur demande de réduction,

- fixer le montant de la prime versée au titre du contrat d'assurance-vie BNP Multiplacement 2 n°4043041 souscrit auprès de la société Cardiff à 25.729,60 euros,

- juger, au visa des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, que le montant de la prime versée d'un montant de 25.729,60 euros au titre du contrat d'assurance-vie BNP Multiplacement 2 n°4043041 souscrit auprès de la société Cardiff n'était manifestement pas exagérée au regard des facultés de [P] [Y],

- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 04 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant ordonné le retour de la prime d'assurance à la succession de [P] [Y],

- ordonner, au visa des articles 764 et 765 du code civil, l'imputation de la somme de 17.100 euros sur les droits du conjoint survivant,

- renvoyer les parties devant Maître [T] pour établir l'acte constatant le partage, au visa de l'article 1375 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les appelantes à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de réduction d'éventuelles libéralités consenties par des dons manuels:

L'expertise ordonnée avant dire droit n'a permis au notaire désigné de retracer ni l'origine, ni les bénéficiaires des éventuels dons manuels évoqués.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mmes [C] [PF] veuve [Y] et [L] [Y] de leur demande de réduction d'éventuelles libéralités au titre de dons manuels dont l'existence n'a pas été démontrée.

Il n'y a pas lieu dès lors, malgré la demande formée par les intimées, de préciser que les sommes de 2.265,67 euros, 5.847,57 euros, 14.700 euros, 5.000 euros et 5.000 euros ne figureront pas dans la masse à partager, ceci ressortant de l'évidence dès lors qu'il n'est pas établi que ces sommes correspondraient à des libéralités soumises à réduction.

Sur la demande concernant la réduction de la prime Cardiff :

Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, aux termes de leur déclaration d'appel remise au greffe le 24 juillet 2019, Mmes [C] [PF] veuve [Y] et [L] [Y] n'ont interjeté appel que du chef du jugement du 04 juillet 2018 qui les a déboutées de leur demande de réduction des libéralités consenties par des dons manuels.

De leur côté, Mmes [B] [W] [E] et [J] [X] [E] n'ont pas interjeté appel incident dans le cadre de leurs conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Pourtant, aux termes de leurs dernières conclusions, elles demandent à la cour :

- de fixer le montant de la prime versée au titre du contrat d'assurance-vie BNP Multiplacement 2 n°4043041 souscrit auprès de la société Cardiff à 25.729,60 euros,

- de juger que le montant de la prime versée d'un montant de 25.729,60 euros au titre du contrat d'assurance-vie BNP Multiplacement 2 n°4043041 souscrit auprès de la société Cardiff n'était manifestement pas exagérée au regard des facultés de [P] [Y],

- en conséquence, d'infirmer le jugement rendu le 04 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant ordonné le retour de la prime d'assurance à la succession de [P] [Y].

Au soutien de ces prétentions, elles font valoir que l'expert, Maître [T], aurait indiqué dans son rapport que la prime versée au titre de ce contrat d'assurance était de 25.729,60 euros, et non de 82.000 euros.

Cependant, les demandes des intimées s'inscrivent dans le cadre d'un appel incident formé à l'encontre d'une décision qui n'est pas celle qui a été déférée à la cour dans le cadre de l'appel principal.

Par ailleurs, cet appel incident tend à remettre en cause les dispositions concernant le montant de la prime de souscription à l'assurance Cardiff rapportable à la succession qui ont pourtant acquis force de chose jugée, dès lors qu'aucune partie à ce jugement contradictoire rendu le 04 juin 2015 n'a jamais interjeté appel de ces chefs de jugement qui tranchaient une partie du principal, ainsi que le relèvent les appelantes.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel incident formé à l'encontre du jugement du 04 juin 2015 en ce qu'il a ordonné le retour de la prime d'assurance Cardiff de 82.000 euros à la succession de [P] [Y], ainsi que toutes les demandes formées à ce titre.

Sur la demande concernant l'imputation de l'indemnité d'occupation des droits du conjoint survivant :

Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, les intimées, qui étaient constituées en première instance même si elles n'avaient pas conclu, demandent pour la première fois à la cour, dans leurs dernières conclusions, d'imputer sur les droits de conjoint survivant de Mme [C] [PF] veuve [Y] la somme de 17.100 euros, qui correspond selon elles au 'droit d'usage et d'habitation' pour son occupation du bien dépendant de la communauté ayant existé avec [O] [P] [Y].

Cependant, cette demande ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile, puisque la seule prétention formalisée en première instance tendait à la réduction de la libéralité au titre des dons manuels.

En conséquence, les parties ayant été en mesure de faire valoir leurs observations sur ce point, il convient de déclarer irrecevable la demande des intimées tendant à voir imputer la somme de 17.100 euros sur les droits de Mme [PF] veuve [Y].

Sur les demandes accessoires :

Mmes [C] [PF] veuve [Y] et [L] [Y], qui succombent principalement à l'instance d'appel, seront condamnées aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

En revanche, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

Enfin, les parties seront renvoyées devant le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation afin qu'il établisse l'acte de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans les limites de l'appel principal,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] [PF] veuve [Y] et Mme [L] [Y] de leur demande de réduction d'une libéralité consentie par des dons manuels,

Déclare irrecevables l'appel incident formé par Mme [W] [B] [E] et Mme [J] [X] [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 04 juin 2015 portant sur le retour de la prime d'assurance Cardiff d'un montant de 82.000 euros à la succession de [P] [Y], ainsi que toutes les demandes formées à ce titre,

Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [B] [E] et de Mme [J] [X] [E] tendant à voir ordonner l'imputation de la somme de 17.100 euros sur les droits du conjoint survivant,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [C] [PF] veuve [Y] et Mme [L] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie les parties devant Maître [V] [T], Notaire, afin que soit établi l'acte de partage.

Et ont signé,

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01096
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;19.01096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award