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27/02/2023 | FRANCE | N°21/01139

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 27 février 2023, 21/01139


VS/GB















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 34 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° RG 21/01139 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL6C



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE du 13 juin 2019.



APPELANTE



SYNDICAT [4] DE LA GUADELOUPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Frantz CALVAIRE (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST

MARTIN/ST BART



INTIMÉE



SYNDICAT [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Jamil HOUDA (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





COMPOSITION DE LA COUR :


...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 34 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 21/01139 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL6C

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE du 13 juin 2019.

APPELANTE

SYNDICAT [4] DE LA GUADELOUPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Frantz CALVAIRE (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SYNDICAT [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Jamil HOUDA (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023.

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par ordonnance du 12 octobre 2016, le vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a prononcé une injonction à l'encontre de l'[4] de la Guadeloupe à la requête de la [3] de payer la somme au principal de 21423,90 euros et une somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2016 et l'Union Départementale a formé opposition à cette injonction le 10 janvier 2017.

Par jugement rendu contradictoirement le 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré l'opposition de l'[4] contre l'injonction de payer du 12 octobre 2016 recevable,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Union Départementale CGT FO de la Guadeloupe,

- déclaré recevable la demande de paiement de la [3],

- condamné l'[4] de la Guadeloupe à régler à la [3] la somme de 9948,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015,

- condamné l'[4] de la Guadeloupe à régler à la [3] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'[4] de la Guadeloupe à supporter les entiers dépens,

- accordé à Maître Jamil Houda le droit de recouvrer directement contre l'[4] de la Guadeloupe les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2021, le syndicat [4] de la Guadeloupe formait appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui a été préalablement et régulièrement notifié, en ces termes : 'L'[4] de la Guadeloupe critique et conteste le jugement du 13 juin 2019 en ce qu'il a retenu qu'elle était débitrice des cotisations au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour la somme de 9948,99 euros à laquelle il l'a condamnée au motif qu'elle avait commandé des timbres à destination de la confédération générale. Elle conteste aussi sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 12 décembre 2022 à 14h30.

En raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du lundi 16 janvier 2023 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 7 juin 2022 à la Confédération Générale du Travail, l'[4] de la Guadeloupe demande à la cour de :

S'agissant de l'appel principal :

- la dire recevable et bien fondé,

- juger que la Confédération Générale du Travail ne rapporte pas la preuve de livraison de la carte confédérale et des timbres commandés,

- reformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- dire recevable et fondée son opposition,

- débouter en conséquence la [3] de sa demande de cotisations syndicales au titre des années 2011, 2012 et 2013,

- la condamner aux dépens et à lui allouer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

S'agissant de l'appel incident :

- lui ordonner de produire les 21 pièces visées par son bordereau de pièces et listées au bas de ses conclusions,

- à défaut, juger non fondé l'appel incident,

- la condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- la Confédération Générale ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement livré la carte professionnelle et les timbres commandés,

- les pièces mentionnées dans le bordereau par l'intimée ne lui ont pas été communiquées.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 à l'[4] de la Guadeloupe, la [3], formant appel incident, demande à la cour de :

- juger l'[4] de la Guadeloupe mal fondée en son appel,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- juger irrecevable la demande de l'[4] de la Guadeloupe tendant à voir juger l'appel incident de la Confédération FO non fondé,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'[4] de la Guadeloupe,

* déclare la demande de paiement de la [3] recevable,

* condamne l'[4] de la Guadeloupe à régler à la [3] la somme de 9948,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015,

* condamne l'[4] de la Guadeloupe à supporter les entiers dépens,

* accorde à Maître Jamil Houda le droit de recouvrer directement contre l'[4] de la Guadeloupe les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

* ordonne l'exécution provisoire,

- le reformer en ce qu'il a débouté la [3] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- condamner l'[4] de la Guadeloupe à lui payer la somme de 11474,91 euros à titre de cotisations syndicales pour les années 2014, 2015 et 2016,

- condamner l'[4] de la Guadeloupe à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'[4] de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jamil Houda, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter l'[4] de la Guadeloupe du surplus de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Elle expose que :

- il appartient à l'Union Départementale de démontrer qu'elle a payé les commandes de timbres, dès lors qu'elle était tenue de procéder aux reversements liés aux commandes et règlements des fédérations,

- elle justifie des montants réclamés,

- les pièces mentionnées dans le bordereau de conclusions ont été communiquées par courriel.

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir :

Si la [3] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'[4] de la Guadeloupe de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la confédération, il appert que celle-ci n'est plus soutenue en cause d'appel.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les pièces de la [3] :

Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Le défaut de communication de pièces en cause d'appel ne prive pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l'appelant

En premier lieu, si l'[4] de la Guadeloupe conteste dans ses écritures la communication des pièces mentionnées dans les conclusions et sur le bordereau de l'intimée, elle ne sollicite pas de les écarter des débats, mais seulement d'en ordonner la production.

En second lieu, la [3] produit aux débats différents courriels adressés le 14 juin 2022 au conseil de la partie adverse, ainsi que le borderau récapitulatif de celles-ci, ainsi que le message RPVA du 14 juin 2022 dans lequel lesdits courriels et le bordereau sont joints.

Lors de l'audience des débats, l'[4] de la Guadeloupe a admis avoir réceptionné ces pièces et a précisé ne plus alléguer le défaut de communication de celles-ci.

Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la créance de la [3] au titre des années 2011 à 2013 :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 4 des statuts de l'Union Départementale FO de Guadeloupe, celle-ci adhère à la [3] (CGT-Force Ouvrière) et, par l'intermédiaire de celle-ci, à toutes les organisations syndicales internationales auxquelles la CGT-Force Ouvrière est affiliée.

L'article 21 de ces mêmes statuts prévoit que, pour être adhérents à l'Union Départementale, les syndicats doivent payer une cotisation syndicale, laquelle est composée du montant de la carte confédérale et du coût d'un timbre mensuel.

S'agissant des années 2011, 2012 et 2013, l'[4] de Guadeloupe ne justifie pas s'être acquittée de son obligation de paiement desdites cotisations, mais se borne à invoquer le défaut de livraison de la carte confédérale et des timbres commandés.

Il appert toutefois que, par lettre du 4 juillet 2015, le secrétaire général de l'[4] de la Guadeloupe, reconnaît être redevable d'une dette à l'égard de la CGT-FO, suite à la mise en demeure de celle-ci du 23 juin 2015, concernant notamment les années 2011 à 2013. La Confédération Générale du Travail-FO verse également aux débats des pièces établissant les commandes et les livraisons sollicitées par l'[4].

Dès lors que l'Union Départementale ne remet pas en cause le montant de 9948,99 retenu par le tribunal et que celui-ci est justifié par les pièces du dossier, il convient de confirmer le jugement sur ce point, ainsi que les intérêts au taux légal.

Sur l'appel incident relatif aux années 2014 à 2016 :

Concernant les années 2014 à 2016, il appert que la somme réclamée par la [3] ne peut être valablement retenue dès lors que les pièces versées aux débats ne permettent pas de la justifier.

Dans ces conditions, la [3] ne pourra qu'être déboutée de sa demande afférente aux années 2014 à 2016.

Sur les autres demandes :

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la [3] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de lui accorder une somme complémentaire en cause d'appel.

En conséquence, l'[4] de la Guadeloupe devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[4] de la Guadeloupe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Houda Jamil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre entre la Confédération Générale du Travail- Force Ouvrière et l'[4] de la Guadeloupe,

Y ajoutant,

Déboute la [3] de sa demande relative aux années 2014 à 2016,

Déboute la [3] du surplus de sa demande en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'[4] de la Guadeloupe de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'[4] de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Houda Jamil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01139
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;21.01139 ?
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