La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°22/00057

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 08 février 2023, 22/00057


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 6 DU 08 FEVRIER 2023





N° RG 22/00057 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQPV



Décision déférée à la cour :



APPELANTES :



Société AUTOMOBILE PEUGEOT

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY





Société AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me

Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY









DEFENDERESSE :



S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barrea...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 6 DU 08 FEVRIER 2023

N° RG 22/00057 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQPV

Décision déférée à la cour :

APPELANTES :

Société AUTOMOBILE PEUGEOT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

Société AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE :

S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 25 janvier 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcée publiquement le 08 fevrier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment :

- renvoyé au principal les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

- rejeté l'ensemble des moyens de défense soulevés par les sociétés AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT et PEUGEOT FRANCE à l'encontre de la demande d'expertise formée par la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL,

- fait droit à la demande d'expertise judiciaire de l'assureur en désignant un expert pour y procéder et rappelant la procédure d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 décembre 2022, les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ont, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, fait assigner la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL devant cette juridiction, afin d'être autorisées à interjeter appel de l'ordonnance précitée.

Elles demandent par ailleurs à être autorisées à assigner la Compagnie d'assurances CRÉDIT MUTUEL IARD selon procédure à jour fixe.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, l'assureur CREDIT MUTUEL demande à cette juridiction de rejeter les demandes des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT.

Il demande aussi la condamnation desdites sociétés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que la demande des sociétés est dépourvue d'intérêt en raison de l'absence de nécessité d'une autorisation du premier président pour interjeter appel dans le cas d'espèce.

Il invoque également le non-respect des conditions des articles 917 et suivants du code de procédure civile et, par conséquent, une irrecevabilité de la demande d'autorisation d'assignation à jour fixe.

Aux termes de leurs dernières conclusions, enregistrées au greffe de cette juridiction le 24 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience du 25 janvier 2023, les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demandent à cette juridiction de statuer avant dire droit pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'assureur CREDIT MUTUEL.

Elles demandent par ailleurs la condamnation de l'assureur CREDIT MUTUEL à des frais irrépétibles à hauteur de 750 euros pour chaque société et le renvoi de l'affaire à la première date d'audience utile, afin qu'elles puissent débattre contradictoirement sur les moyens de défense invoqués par l'assureur et de réserver les dépens.

Elles soutiennent que, seul le texte de la loi spéciale de l'article 272 du code de procédure civile, dérogeant à la loi générale, est applicable, s'agissant d'une décision ordonnant une expertise. Elles font aussi valoir que l'article 145 du code de procédure civile sur lequel s'est fondé le juge des référés en première instance concerne les mesures d'instruction, sans renvoyer particulièrement aux mesures d'expertises.

Les parties s'accordant pour limiter leurs observations à la question de la recevabilité de l'action entreprise sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, cette question sera seule examinée par cette juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité de la demande des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT

L'article 272 du code de procédure civile dispose que :

'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.

Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.'

En l'espèce, les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, se fondant sur les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile et relevant que la procédure prévue en matière d'appel contre une décision ordonnant une expertise est particulière, considèrent la demande recevable.

L'assureur CREDIT MUTUEL rappelle pour sa part une jurisprudence constante de la Cour de Cassation selon laquelle il existe une distinction entre la situation dans laquelle l'ordonnance de référé dont appel est intervenue avant dire droit et la situation dans laquelle le juge des référés, saisi à titre principal pour ordonner une mesure d'instruction, épuise sa saisine lorsqu'il rend sa décision.

En l'espèce, le juge des référés a été saisi, à titre principal, pour ordonner une mesure d'instruction, plus précisément une mesure d'expertise. En rendant son ordonnance du 18 novembre 2022 qui ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés, n'étant pas saisi d'une demande distincte, a vidé sa saisine.

L'article 272 du code de procédure civile n'a dès lors pas à trouver application à l'espèce.

Ainsi, la demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance du 18 novembre 2022 ne se trouve pas justifiée et sera rejetée.

Par suite, les dispositions du 3ème alinéa, reproduites ci-dessus, de cet article, fondement de l'assignation délivrée pour solliciter de cette juridiction l'autorisation à assigner la Compagnie d'assurances CREDIT MUTUEL IARD selon procédure à jour fixe ne peuvent davantage trouver application à l'espèce.

Il n'y a dès lors pas lieu à réouverture des débats pour l'examen de la requête à assignation selon procédure à jour fixe présentée par les requérantes.

sur les frais irrépétibles et les dépens

En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés requérantes succombant dans leurs demandes, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à leur charge solidaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Vu l'accord des parties exprimé à l'audience de n'examiner que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Compagnie d'assurances CRÉDIT MUTUEL IARD sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile,

Rejetons la demande d'autorisation d'appel présentée par les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT,

Disons n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire, ni à réouverture des débats,

Laissons les dépens à la charge solidaire des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 8 février 2023,

Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par Madame Murielle LOYSON, greffier,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 22/00057
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.00057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award