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18/01/2023 | FRANCE | N°22/00053

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 18 janvier 2023, 22/00053


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° DU 18 JANVIER 2023





N° RG 22/00053 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQAO



Décision déférée à la cour :



DEMANDERESSE :



Société ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL AVOCATS -FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substtué par Me DECAP,avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY










DEFENDERESSE :



Société OCEANCULTURE

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Aude FLEURY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY


...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° DU 18 JANVIER 2023

N° RG 22/00053 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQAO

Décision déférée à la cour :

DEMANDERESSE :

Société ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL AVOCATS -FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substtué par Me DECAP,avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE :

Société OCEANCULTURE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude FLEURY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 14 décembre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffière.

Contradictoire, prononcée publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 décembre 2020, la société OCEAN CULTURE déclarait à la société ALLIANZ IARD, son assureur, un sinistre provoqué par un dégât des eaux survenu le 30 novembre 2020, en vertu du contrat en cours pour la période du 6 juillet 2020 au 6 juillet 2021.

Le 20 avril 2022, la société OCEAN CULTURE assignait la société ALLIANZ IARD devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin de la voir condamner au versement de diverses sommes au titre de factures établies à la suite de travaux réalisés, sous bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2022 signifié le 21 octobre 2022 à la société ALLIANZ IARD, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a notamment :

- condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société OCEAN CULTURE la somme de 106 083,90 euros au titre du sinistre survenu le 30 novembre 2020,

- débouté la société OCEAN CULTURE de sa demande formée au titre de la résistance abusive,

- condamné la société ALLIANZ IARD à verser à la société OCEAN CULTURE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Par déclaration enregistrée sous le n°RG 00/00874 en date du 13 octobre 2022, la société ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice délivré le 15 novembre 2022, la société ALLIANZ IARD a, au visa des articles 514-3, 514-5, 519 et 524 et suivants du code de procédure civile, fait assigner devant la juridiction de céans la société OCEAN CULTURE aux fins de voir :

A titre principal,

- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, en l'autorisant à consigner, à ses frais jusqu'au prononcé définitif de la décision de la cour d'appel relatif à l'appel interjeté, la somme de 107 083,90 euros sur un compte CARPAG ouvert à cet effet ou, à défaut, entre les mains de tel tiers séquestre qu'il plaira au premier président de désigner,

- dire qu'elle devra justifier de l'émission de cette garantie à première demande au profit de l'intimé, au plus tard dans un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir,

- déclarer que cette consignation sera levée pour attribution de fonds selon le dispositif de l'arrêt au fond à intervenir à la suite de l'appel formé contre le jugement,

A titre subsidiaire,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,

En tout état de cause,

- condamner la société OCEAN CULTURE au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de l'assignation délivrée à la société OCEAN CULTURE valant conclusions développées à l'audience du 14 décembre 2022, la société ALLIANZ IARD invoque la falsification des factures versées aux débats par la société OCEAN CULTURE pour justifier du moyen sérieux de réformation de l'appel. Elle précise que les travaux n'ont pas été réalisés, comme le souligne la note de déchéance de garantie de sinistre en date du 7 avril 2021. Ainsi, selon elle, la société OCEAN CULTURE n'a subi aucun préjudice.

Par ailleurs, elle indique que la société OCEAN CULTURE n'a plus d'activité professionnelle, qu'il existe un risque d'insolvabilité de la société défenderesse comme le prouve un commandement de payer en date du 20 décembre 2021.

Selon dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 à la partie demanderesse et auxquelles il a été fait référence à l'audience des plaidoiries, la société OCEAN CULTURE demande de :

- débouter la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société OCEAN CULTURE affirme que les travaux suite au sinistre du 30 novembre 2020 ont effectivement été réalisés. Elle précise que les sociétés ayant effectué lesdits travaux n'ont pu être payées en raison de la carence de la société ALLIANZ IARD. A cet égard, elle rappelle que les circonstances manifestement excessives doivent également s'apprécier du côté du créancier de l'obligation de paiement.

Il n'existe selon elle, aucun moyen sérieux de réformation de l'appel.

Elle fait observer en outre qu'il n'est produit aux débats par la société demanderesse aucun document pertinent permettant de conclure sur son insolvabilité qui impliquerait la non-restitition des fonds versés, de sorte qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action entreprise par la société ALLIANZ IARD:

La société ALLIANZ IARD justifie de la déclaration d'appel du 13 octobre 2022 conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

l'action de la société ALLIANZ IARD sera déclarée en conséquence recevable.

Sur le bien-fondé des demandes visant l'aménagement de l'exécution provisoire à titre principal et l'arrêt de l'exécution provisoire à titre subsidiaire :

Il apparaît opportun d'envisager en premier lieu l'examen de la demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

En l'espèce, si la société ALLIANZ IARD produit aux débats une note de signalement de tentative de fraude à l'assurance du cabinet d'experts LGR en date du 1er mars 2021 (pièce n°7 de la demanderesse) ainsi qu'un rapport définitif en date du 24 mars 2021 du même cabinet (pièce n°8), il n'en demeure pas moins que la société OCEAN CULTURE verse aux débats les premières factures considérées comme des faux par ALLIANZ YARD, qui n'étaient en fait que des devis, confirmés par attestations des chefs d'entreprises ayant réalisé lesdits travaux. Ces mêmes travaux ont également fait l'objet d'un constat d'exécution par acte d'huissier de justice établi le 11 mars 2021 (pièces n°3 et 6).

Au vu de ces seuls éléments, le moyen sérieux de réformation de la décision querellée est insuffisament démontré par la société ALLIANZ IARD et ne peut en conséquence prospérer.

Par ailleurs, dans le cas où la cour d'appel infirmerait le jugement, le risque d'insolvabilité de la société OCEAN CULTURE ne parait pas davantage prouvé. En effet, la société ALLIANZ IARD à qui incombe la charge de la preuve de la conséquence manifestement excessive ne produit aucun élément pertinent qui permettrait de considérer que la société OCEAN CULTURE serait dans l'incapacité de restituer les sommes versées dans l'hypothèse d'infirmation du jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre du 1er septembre 2022.

Les deux conditions exigées pour prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas réunies, cette demande sera donc rejetée.

Il convient d'envisager dans un second temps la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

L'article 519 suivant précise que lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités de dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société ALLIANZ IARD des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris soit de nature à préserver utilement les droits des parties, et notamment ceux de la société OCEAN CULTURE dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas suffisamment caractérisé par la demanderesse.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire par consignation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procdure civile :

Succombant principalement à la présente instance, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en outre de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société OCEAN CULTURE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Déclarons l'action entreprise par la société ALLIANZ IARD recevable,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la consignation de la somme de 106 083,90 euros au titre du sinistre survenu le 30 novembre 2020,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à la société OCEAN CULTURE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 18 janvier 2023,

Et ont signé la présente ordonnance

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 22/00053
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.00053 ?
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