La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2022 | FRANCE | N°22/007891

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 19 décembre 2022, 22/007891


COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2022

RG N : No RG 22/00789 - No Portalis DBV7-V-B7G-DPBO
Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le no 21/00229

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
No RG 22/00789 - No Portalis

DBV7-V-B7G-DPBO

S.A.R.L. TNN INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sully LACLUSE d...

COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2022

RG N : No RG 22/00789 - No Portalis DBV7-V-B7G-DPBO
Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le no 21/00229

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
No RG 22/00789 - No Portalis DBV7-V-B7G-DPBO

S.A.R.L. TNN INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE et CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 2)

APPELANTE
Madame [G] [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 3)

INTIMÉE

Par jugement du 30 juin 202 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que le licenciement de Mme [G] [V] [J] est sans cause réelle et sérieuse voire abusif ;
- condamné la SARL TNN Industriel en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] [J] les sommes suivantes :
o 5 918, 56 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse ;
o 863, 12 euros au titre de son indemnité légale de licenciement ;
o 5 918, 56 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis ;
o 591, 85 euros au titre de son indemnité de congés payés sur préavis ;
o 361, 01 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
o 36, 10 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
o 1 702, 37 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 02 mai 2017 au 09 mai 2017 ;
o 170, 23 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
o 2 509, 72 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ;
o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté la SARL TNN Industriel en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SARL TNN Industriel en la personne de son représentant légal aux entiers
dépens.

Par déclaration reçue le 25 juillet 2022, la SARL TNN Industriel a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [G] [J] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, et condamner la SARL TNN Industriel à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la SARL TNN Industriel demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-DÉBOUTER Mme [J] de sa demande de radiation ;
-CONDAMNER la même aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR CE,

L'article 524 § 1er anciennement 526 § 1er du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

Selon l'article R1454-28 du code du travail, « Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1o le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2o le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3o le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement».

Il en résulte que les sommes allouées au titre des salaires, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a assorti de l'exécution provisoire l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SARL TNN Industriel.

La SARL TNN Industriel qui ne conteste pas s'être abstenue de s'acquitter des sommes mises à sa charge, se contente d'affirmer que l'exécution de la décision frappée d'appel emporterait des conséquences manifestement excessives en raison de la situation financière de Mme [J] qui, en cas d'infirmation, serait dans l'impossibilité de restituer les sommes injustement payées.

Force est cependant de constater que la SARL TNN Industriel ne produit pas le moindre élément à l'appui de ses dires, s'agissant notamment de sa propre situation financière.

IL convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Disons que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque la SARL TNN Industriel justifiera avoir satisfait à son obligation d'exécuter le jugement entrepris ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale ;

Rejetons le surplus des demandes.

La greffière Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 22/007891
Date de la décision : 19/12/2022
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 30 juin 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-12-19;22.007891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award