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19/12/2022 | FRANCE | N°21/012931

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 19 décembre 2022, 21/012931


COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2022

RG N : No RG 21/01293 - No Portalis DBV7-V-B7F-DMLU
Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le no F 20/00123

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
No RG 21/01293 - No Po

rtalis DBV7-V-B7F-DMLU

M. [X]-[T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de l...

COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2022

RG N : No RG 21/01293 - No Portalis DBV7-V-B7F-DMLU
Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le no F 20/00123

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
No RG 21/01293 - No Portalis DBV7-V-B7F-DMLU

M. [X]-[T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)

APPELANT

S.A.S. CARAIBES MANAGEMENT
ET CONSTRUCTION En la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA,
avocat au barreau de GUADELOUPE/
ST MARTIN/ST BART (Toque 84)

INTIMÉE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 22 décembre 2021, M. [X]-[T] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2021 qui a :
- dit et jugé que la SAS caraïbe management et construction (ci-après CMC) en la personne de son représentant légal a manqué à ses obligations de reclassement de M. [X]-[T] [M],
- ordonné la SAS CMC en la personne de son représentant légal de payer à M. [X]-[T] [M] :
. l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour un montant total de 1.740,72 euros,
. l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant total de 3.481,44 euros,
. l'indemnité de congés payés pour un montant total de 348,14 euros,
. l'indemnité de licenciement pour un montant total de 880,80 euros,
. l'article 700 du Code de procédure civile pour un montant total de 1.500 euros
- dit et jugé que soit déduit la somme de 4.051,24 euros déjà versé sur le montant de 13.225,67 euros de l'indemnité de licenciement, et non la somme de 4.090,60 euros,
- débouté M. [X]-[T] [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS CMC en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la SAS CMC en la personne de son représentant légal.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la SAS CMC demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 décembre 2021 sous les références RG 21/01144,
- Condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter M. [M] [X] de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner M. [M] [X] aux entiers dépens.

La SAS CMC, qui réitère ses demandes par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, expose, en substance, que :
- ses conclusions d'incident sont recevables ;
- il convient d'ordonner la caducité de la déclaration appel enregistrée au greffe le 22 décembre 2021 sous n 21/01144, faute pour M. [M] d'avoir demandé dans ses conclusions d'appelant notifiées le 3 mars 2022, et en tout état de cause par voie de conclusions notifiées dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile, soit avant le 22 mars 2022, l'infirmation du jugement.

Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [X]-[T] [M] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
JUGER irrecevables les conclusions d'incident du 28 juin 2022,
CONDAMNER la société CMC au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société CMC aux entiers dépens

M. [X]-[T] [M] expose, en substance, que :
- selon leur entête, les conclusions d'incident notifiées le 28 juin 2022, qui tendent à ordonner la caducité de la déclaration d'appel, étaient adressées à la Cour ;
- le 3 mars 2022, ses conclusions d'appelant ont été notifiées à la SAS CMC qui lui a notifié ses conclusions d'intimé le 3 juin 2022, soit dans un délai de 3 mois ;
- les nouvelles conclusions notifiés le 28 juin 2022 doivent être jugées irrecevables dès lors qu'elles ont été notifiées à l'issue du délai de l'article 909 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur la recevabilité des conclusions d'incident du 28 juin 2022

Les conclusions notifiées par l'intimée le 29 juin 2022 sont intitulés « conclusions d'incident » et le dispositif s'adresse au conseiller de la mise en état.

Les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux conclusions d'incident.

Il en résulte que les conclusions d'incident notifié par la société CMC sont recevables.

II / Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »

La cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 janvier 2019 ( Civ 2ème du 31 janvier 2019 pourvoi no K 18-10.983), a retenu que les conclusions d'appel exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.

Il appartient ainsi au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, d'apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par cet article, déterminent l'objet du litige.

Or, l'objet du litige en appel comporte deux aspects interdépendants : les prétentions sur le fond en application de l‘article 4 du code de procédure civile mais aussi l'objet de la demande en application de l'article 542 du code de procédure civile, qui ne peut être que la réformation ou l'annulation de la décision déférée, demande préalable indispensable puisque seule l'infirmation ou l'annulation permet d'anéantir au préalable l'autorité de la chose jugée du jugement déféré avant de statuer sur les autres prétentions.

En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appel déposées par M. [X]-[T] [M] dans le délai de l'article 908, le 3 mars 2022, est rédigé comme suit :
« à titre principal :
- juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de consultation des Délégués du Personnel,
- condamner la SAS CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION à verser à M. [X]-[T] [M] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 20.888,64 euros,
- condamner la SAS CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION à verser à M. [X]-[T] [M] une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 9.960,78 euros,
- condamner la SAS CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION à verser à M. [X]-[T] [M] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.481,44 euros à laquelle il convient d'ajouter une indemnité de congés payés de 10 % supplémentaires, soit la somme de 348,14 euros,
à titre subsidiaire de :
- juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche de reclassement,
- condamner la SAS CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION à verser à M. [X]-[T] [M] dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20.888,64 euros,
- condamner la SAS CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION à verser à M. [X]-[T] [M] une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant de 880,80 euros,

en tout état de cause de :
- condamner la SAS CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION à verser à M. [X]-[T] [M] une indemnité de licenciement irrégulier de 1.740,72 euros,
- condamner la SAS CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION à verser à M. [X]-[T] [M] dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité de l'employeur d'un montant de 20.888,64 euros,
- condamner la SAS CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION à verser à M. [X]-[T] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner la transmission de la décision à intervenir, à la diligence du greffe aux services du Pôle Emploi afin qu'ils exercent leur recours,
- ordonner l'exécution provisoire de toute la décision à intervenir,
- dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt de retard à compter du 24 octobre 2017, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, saisine valant mise en demeure.»

Il est incontestable que ce dispositif ne conclut nullement à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré.

Il s'ensuit qu'en l'absence de demande d'infirmation partielle ou totale du jugement déféré, les conclusions déposées par l'appelant le 3 mars 2022 ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'appliquer la sanction prévue par ce texte et de constater la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

Enfin, la caducité constatée par le conseiller de la mise en état, en ce qu'elle permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, ne saurait faire preuve d'un formalisme excessif dès lors qu'en tout état de cause, si l'affaire devait venir au fond devant la cour d'appel, celle-ci ne pourrait, en l'absence dans le dispositif de ses conclusions, de demande d'infirmation ou d'annulation, que confirmer le jugement, comme l'a affirmé la cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2021 ( Civ 2o, 17 septembre 2021 pourvoi no 18-23.626).

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'incident notifiées par la société CMC ;

Disons que la déclaration d'appel de M. [X]-[T] [M] est caduque ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/012931
Date de la décision : 19/12/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 novembre 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-12-19;21.012931 ?
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