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19/12/2022 | FRANCE | N°21/008791

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 19 décembre 2022, 21/008791


VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 201 DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 21/00879 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015 - Section Industrie -

APPELANTE

Madame [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Raphael LAPIN (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000551 du 05/05/2021 accordée par le b

ureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

S.A.R.L. DU COTE DES TROPIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 201 DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 21/00879 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015 - Section Industrie -

APPELANTE

Madame [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Raphael LAPIN (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000551 du 05/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

S.A.R.L. DU COTE DES TROPIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amaury MIGNOT (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff et Gaëlle Buseine, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère
Mme Pascale Berto, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 septembre 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été successivement prorogé au 19 décembre 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [V] a été engagée en qualité de vendeuse niveau II par la SARL Courant d'art exerçant sous l'enseigne Point Cadres, suivant contrat à durée déterminée du 18 septembre au 17 novembre 2003 puis par contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2003.

A la suite d'une grossesse et d'un grave accident de la circulation, Mme [V] a été placée en arrêt de travail durant trois années, puis a repris son poste le 1er octobre 2007.

Par avenant du 1er avril 2010 Mme [F] [V] était promue vendeuse principale niveau IV.

Le 8 janvier 2014, le médecin du travail déclarait Mme [F] [V] inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite, mention faite de l'existence d'un danger immédiat.

Par courrier daté du 30 janvier 2014, Mme [V] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2014.

Le 13 février 2014, Mme [V] se voyait notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.

Mme [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 6 mars 2014 en vue de faire constater qu'elle travaillait à la fois pour la SARL Courant d'art, gérée par Mme [A], et pour la SARL IMAG'IN, gérée par M. [J], que la SARL Courant d'art n'a plus ni activité ni fonds de commerce, et que le patrimoine de ces deux sociétés est confondu.

Elle sollicitait que les deux sociétés précitées soient condamnées solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 119,91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2008,
- 8 576,72 euros au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie,
- 2 216,28 euros au titre de la prime d'ancienneté pour les mois d'août 2012 à janvier 2014,
- 131,60 euros au titre du congé pour événement familial,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective.
Mme [V] sollicitait également qu'il soit constaté qu'elle a été victime de harcèlement moral, qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude soit dit nul et que les deux sociétés soient condamnées solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 51 391,20 euros à titre d'indemnité en révision de la nullité du licenciement,
- 4 282,60 euros à titre d'indemnité du préavis pour licenciement nul,
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du harcèlement moral,
- 4 413,08 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 25 695 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, si le harcèlement moral n'était pas constaté par le conseil de prud'hommes, Mme [V] sollicitait qu'il soit constaté que la SARL Courant d'art n'a pas respecté son obligation de reclassement, que l'inaptitude était d'origine professionnelle, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et qu'en conséquence les deux sociétés soient solidairement condamnées à payer la somme de 51 391,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, Mme [V] sollicitait que les deux sociétés soient condamnées solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus d'adresser à la sécurité sociale les documents pour la prise en charge,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait enfin que soit ordonnée la production des bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par jugement du 10 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que la SARL IMAG'IN et la SARL Courant d'art ne sont pas co-employeurs de Mme [V], que seule la SARL Courant d'art est employeur, qu'il n'y a pas lieu de constater la confusion de patrimoine entre les deux entités, ni l'absence de fonds de commerce et d'activité de la SARL Courant d'art. Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance.

Mme [V] a régulièrement interjeté appel du jugement le 31 juillet 2015.

L'affaire était radiée par ordonnance en date du 12 décembre 2016, au motif qu'aucune des parties n'avait régulièrement fait valoir ses prétentions à l'audience du même jour.

Mme [V] sollicitait le rétablissement au rôle par conclusions notifiées le 18 janvier 2017, en vertu des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle avait remis des conclusions et pièces au secrétariat greffe dès le 14 mars 2016, avant que l'intimée n'ait constitué avocat. Elle exposait avoir notifié des secondes conclusions à la partie adverse, ayant constitué avocat dans l'intervalle, le 9 décembre 2016 et sollicité à cette date un renvoi de l'audience du 12 décembre 2016 ainsi que la fixation d'un calendrier de procédure.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a rétabli le dossier au rôle et l'audience des plaidoiries a été fixée au 24 avril 2017.

Par arrêt du 26 juin 2017, la cour de céans a :
- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté et de la remise des bulletins de salaire,
- L'a réformé sur ces points, et statuant à nouveau,
- Condamné la SARL Courant d'art au paiement à Mme [F] [V] de la somme de 146,64 euros au titre de la prime d'ancienneté pour les mois d'août à octobre 2012,
- Enjoint à la SARL Courant d'art de remettre à Mme [F] [V] les bulletins de paie rectifiés pour les mois d'octobre à décembre 2013,
- Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 50euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à remise de l'ensemble des documents précités,
- Condamné Mme [F] [V] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
- Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Par décision du 28 août 2017 la société Courant d'art a été dissoute par son associée unique, la société Du Côté des tropiques ; cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine.

Par arrêt du 3 février 2021, la cour de cassation a statué comme suit :
"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Courant d'art à payer à Mme [V] la somme de 146,64 euros au titre de la prime d'ancienneté pour les mois d'août à octobre 2012, en ce qu'il enjoint sous astreinte à cette société de remettre à Mme [V] des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'octobre à décembre 2013 et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre du congé pour événement familial, du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie et du refus d'adresser à la Sécurité sociale des documents pour la prise en charge, l'arrêt rendu le 26 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société Du Côté des tropiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Du Côté des tropiques à payer à Maître [W] la somme de 3 000 euros."

Par déclaration du 7 août 2021, Mme [F] [V] a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 13 juin 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [F] [V] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
DÉCLARER recevable l'appel interjeté au regard de ce que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 2021 n'a pas fait l'objet d'une signification régulière ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 juillet 2015 sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre du congé pour événement familial, du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie et du refus d'adresser à la sécurité sociale des documents pour la prise en charge ;
DEBOUTER l'intimé de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNER l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (oeuvre d'art), art de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012) ;
CONDAMNER la SARL Du Côté des tropiques à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subit du harcèlement moral révélé notamment mais non exclusivement par le fait que l'employeur n'a pas observé ses obligations de preuve relatives aux conditions dans lesquelles il permet aux salariés de prendre des congés ;
CONDAMNER la SARL Du Côté des tropiques à lui verser la somme de 51 391, 20 euros au titre de son indemnité de licenciement et la somme de 4 286, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNER l'employeur à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui du préavis soit 4 282, 60 euros ;
CONDAMNER l'employeur à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui du préavis au titre d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale (Cass. Soc. 25 mars 2009). Soit 4413, 08 x 2 = 8827, 60 euros auxquels il faut encore retrancher ce qui a déjà été versé par l'employeur soit 4413, 08 euros en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
CONDAMNER au versement de la somme de 25 695, 60 euros correspondant à 12 mois de salaires au titre de la violation de son obligation de sécurité de résultat ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 2141, 30 x 24 mois = 51 391, 20 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 et 5 du code du travail si par extraordinaire, la Cour d'appel ne considérait pas le licenciement nul
CONDAMNER la SARL Du Côté des tropiques à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL Du Côté des tropiques venant aux droits de la société Courant d'art, demande à la cour de :
In limine litis,
DÉCLARER IRRECEVABLE la déclaration de saisine de la cour d'appel sur renvoi après cassation intervenue hors délai,
Subsidiairement, et si par extraordinaire par des moyens à découvrir la saisine était régularisée
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 10 juillet 2015 en toutes ses dispositions
Ce faisant,
ENJOINDRE à Mme [V] de justifier exhaustivement de sa situation professionnelle d'emploi et de recherche d'emplois depuis 2014 et de ses déclarations de revenus depuis 2014
CONSTATER l'absence de harcèlement moral
CONSTATER que l'inaptitude de Mme [V] est d'origine non professionnelle
CONSTATER que la SARL Courant d'art son employeur a diligenté loyalement et sérieusement ses recherches de reclassement, lesquelles ont permis de communiquer à Mme [V] deux contacts très sérieux dans son domaine
CONSTATER la création de la société AKAD'ART dont la gérante est Mme [V] DÉBOUTER Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions toutes infondées
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [F] [V] à porter et payer à SARL Du Côté des tropiques la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [F] [V] en tous les dépens.
DIRE que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Amaury MIGNOT, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel sur renvoi après cassation intervenue hors délai

L'article 1034 du code de procédure civile dispose que : « A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ».

L'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.

En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 3 février 2021 a été signifié à Mme [F] [V] par acte de l'huissier Me [H] [N] qui a dressé un procès-verbal sur la base des dispositions de l'article 659 le 7 avril 2021, dans les termes suivants :
"Certifie m'être transporté ce jour à l'adresse ci-dessus [[Adresse 5], déclarée par le requérant comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du destinataire de l'acte, et avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à cette identification (telle que portée dans l'acte) n'y a son domicile ou sa résidence.
Poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux proches voisins et aux commerçants du quartier qui m'ont déclaré que l'intéressée leur est inconnue.
J'ai interrogé Mme [A], gérante de la société requérante, qui m'a indiqué ne pas avoir plus d'informations sur les coordonnées de la requise,
Les services de la mairie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du destinataire de l'acte. Et les services postaux m'ont opposé le secret.
Les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée sont restées vaines et aucune information n'a pu être recueillie sur ce point.
Les recherches sur internet (annuaires, réseaux sociaux, moteur de recherches Google : 1ère page de résultats) m'ont permis d'obtenir une autre adresse : [Adresse 3]. M'étant rendu sur place, les riverains m'ont déclaré ne pas connaître la requise.
Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, j'ai dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du C.P.C. pour servir et valoir ce que de droit." (Pièce 67 de l'intimée).

Mme [F] [V] soutient que cette signification serait irrégulière car délivrée à son ancienne adresse ; qu'elle ne réside plus depuis déjà de nombreuses années « [Adresse 6] » ; qu'elle habite « [Adresse 4] » ; qu'une simple recherche sur internet via Google permet de découvrir en une poignée de secondes une annonce légale en date du 04 février 2021 révélant sa nouvelle adresse ( pièce 94).

La cour relève cependant que :
- l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26/06/2017 mentionne l'adresse « [Adresse 6] » ;
- le 18/04/2019, l'avocat de Mme [V] a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle. Son adresse n'est ni remise en cause ni modifiée ;
- elle dépose son pourvoi en Cassation le 17/04/2019, avec toujours la même adresse ;
- elle fait signifier par Maître [N], huissier de Justice le 18/09/2019 son mémoire ampliatif, toujours à la même adresse ;
- la dernière information concernant Mme [F] [V], disponible sur internet est son annonce au Bodacc de mars 2020 où elle est toujours à la même adresse ;
- la pièce no 94 correspond à une annonce légale en ligne du 04 février 2021 relative à la société AKAD'ART qui n'est pas partie à la procédure ;

Enfin, le pli recommandé adressé par l'huissier dans le cadre de la signification de l'arrêt de la cour de cassation est revenu « avisé non réclamé » (pièce 68 de l'intimée).

Il s'ensuit que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 2021 a été valablement signifié à Mme [F] [V] suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Mme [V] disposait donc d'un délai de deux mois à compter du 7 avril 2021 pour saisir la Cour d'appel de renvoi après cassation.

Or, la déclaration de saisine a été effectuée le 7 août 2021 soit 4 mois après signification de l'arrêt de la Cour de cassation.

La déclaration de saisine de Mme [V] est dès lors irrecevable.

Mme [F] [V] sera condamnée aux dépens sans qu'il apparaisse inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare Mme [F] [V] irrecevable en sa saisine après cassation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/008791
Date de la décision : 19/12/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-12-19;21.008791 ?
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