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19/12/2022 | FRANCE | N°21/002941

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 19 décembre 2022, 21/002941


VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 198 DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 21/00294 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJM6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 février 2021 - Section Encadrement -

APPELANTE

S.A.R.L. TECHNOBOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI (Toque 9), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [T] [E] [J]
[Adresse 2]>[Localité 4]
Représenté par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL
J-F-M (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 198 DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 21/00294 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJM6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 février 2021 - Section Encadrement -

APPELANTE

S.A.R.L. TECHNOBOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI (Toque 9), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [T] [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL
J-F-M (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 décembre 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [E] [J] a été embauché le 17 décembre 2015 par la SARL Technobois pour y exercer les fonctions de dessinateur-projecteur à compter du 1er janvier 2016.

M. [J] était placé en arrêt maladie le 14 juin 2016 puis en prolongation jusqu'au 28 juin. Il reprenait le 29 juin , puis était à nouveau placé en arrêt le 4 juillet 2016 jusqu'au 21 septembre 2016.

Par le biais de la Médecine du Travail et durant son arrêt maladie, M. [J] sollicitait une rupture conventionnelle (lettre CIST du 23 juin 2016)

Le 23 septembre 2016 la rupture conventionnelle était signée.

M. [J] se rétractait par courrier du 8 octobre 2016 .

Par lettre du 18 octobre 2016 M. [T] [E] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2016 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire.

M. [T] [E] [J] a été licencié pour faute lourde par lettre du 31 octobre 2016.

Suivant requête du 31 juillet 2017, M. [T] [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Technobois au paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Le 9 octobre 2018, le bureau de jugement a prononcé la caducité de sa saisine.

M. [T] [E] [J] a re-déposé sa requête initiale au greffe le 29 octobre 2018.

Par jugement du 9 février 2021 le bureau de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
DIT que le licenciement pour faute lourde dont M. [T] [E] [J] a fait l'objet le 31 octobre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SARL Technobois à verser à M. [T] [E] [J] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
CONDAMNÉ la SARL Technobois à verser à M. [T] [E] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTÉ M. [T] [E] [J] du surplus de ses demandes;
CONDAMNÉ la SARL Technobois à verser à M. [T] [E] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SARL Technobois aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 mars 2021 la SARL Technobois a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration du 17 mars 2021 M. [T] [E] [J] a également interjeté appel du jugement.

La jonction des deux instances a été prononcée par décision du 21 octobre 2021 rectifiée le 27 octobre 2021.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, la SARL Technobois demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la nouvelle requête de M. [J] déposée le 29 octobre 2018 et accordé à M. [J] :
- 9000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3000 euros d'indemnité de préavis
- 2000 euros d'article 700
Et statuant à nouveau, de :
- juger que M. [J] s'est pourvu une 1ère fois devant le conseil de prud'hommes par requête en date du 31 juillet 2017,
- que cette instance a été éteinte par décision de caducité prononcée le 9 octobre 2018
- qu'aucune demande de relevé de caducité n'a été présentée dans le délai de 15 jours
- que le dépôt d'un nouvelle requête le 29 octobre 2018, ne peut être assimilé à une demande visant à ce que la décision de caducité soit rapportée, pour motif légitime et dans un délai de 15 jours
En conséquence, juger irrecevable les demandes formulées dans la requête présentée le 29 octobre 2018, au visa des dispositions des articles R 1454-21 du code du travail et 468 du code de procédure civile
Si par extraordinaire la Cour estimait recevable la requête déposée le 9 octobre 2018 après caducité, infirmer le jugement au visa de l'article L 1471-1 du code du travail et statuant à nouveau
Vu le licenciement opéré le 31.10.2016
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau
- juger que les demandes insérées dans la requête déposée le 29 octobre 2018 se heurtent à la prescription de l'article L1471-1 du Code du travail et déclarer irrecevable M. [J] en ses demandes initiales outre celles formulées en appel
Si par extraordinaire la Cour estimait que les demandes de M. [J], objets du jugement querellé, ne sont pas prescrites, juger certaines demandes présentées pour la 1ère fois devant la Cour, comme nouvelles
Vu l' article 534 du code de procédure civile
Vu les demandes portées en 1ère instance par M. [J]
Juger irrecevables, car nouvelles les demandes suivantes, formulées pour la 1ère fois devant la Cour :
- 18.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul
- 60.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral
- 20.000 euros de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 600 euros d'indemnité de congés payés sur préavis
En tout état de cause, si la Cour devait rejeter les moyens d'irrecevabilité susvisés et les moyens de prescription, la recevoir en son appel et, infirmant le jugement querellé, juger que le licenciement pour faute lourde opéré est fondé.
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde de M. [J]
Et statuant à nouveau
- JUGER que le licenciement pour faute lourde de M. [T] [J] est fondé
- juger que la faute lourde est privative de toutes indemnités
EN CONSÉQUENCE,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser :
- 9000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3000 euros d'indemnité de préavis
- 2000 euros d'article 700
Et statuant à nouveau
- condamner M. [J] à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, M. [T] [E] [J] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du 09 Février 2021 dans ses dispositions qui le déboutent du surplus de ses demandes
-Statuant à nouveau
-Juger qu'il a été victime de harcèlement
-Juger que son licenciement est nul
En conséquence :
-Condamner la société Technobois à lui payer la somme de 18.000 euros pour licenciement nul ou pour rupture abusive du contrat de travail,
A titre subsidiaire :
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre section départage du 09 Février 2021 en ce qu'il dit que le licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau
-Condamner la société Technobois à lui payer les sommes suivantes :
* 18.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 9.000 euros d'indemnité de préavis et 900 euros de congés payés sur préavis
* 60 000 euros pour la réparation du préjudice moral inhérent au harcèlement moral, outre la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
* 1 800,00 euros au titre du rappel de salaires de mai 2016 à octobre 2016,
-Condamner la société Technobois à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
*un nouveau certificat de travail correctement renseigné
*une nouvelle attestation pôle emploi
*les bulletins de paye rectifiés et corrigés
-Condamner la société Technobois à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société Technobois aux entiers dépens
-Déclarer la société Technobois mal fondée en son appel
-La débouter de toutes ses demandes comme mal fondées.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur la caducité

L'article R 1454-21 du code du travail dispose que « Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ».

Selon l'article 468 du code de procédure civile « La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

Par ailleurs, l'article 407 du code de procédure civile prévoit que la décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

En l'espèce il est établi au dossier qu'après avoir été évoquée devant le bureau de conciliation, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois devant le bureau de jugement ; qu'à l'audience du bureau de jugement du 9 octobre 2018, ni le demandeur ni son avocat n'ont comparu ; que le conseil de prud'hommes a alors prononcé la caducité de la demande.

En son jugement du 9 février 2021 le conseil de prud'hommes a expressément reconnu que "la caducité n'aurait pas dû être prononcée" puisque le conseil du demandeur, Me Eugene-Adolph étant retenu devant une audience de référé d'heure à heure, avait adressé une demande de renvoi motivée par télécopie à la juridiction qui l'avait réceptionnée le 09 Octobre 2018 à 8h15, soit avant l'audience.

Le conseil de prud'hommes a ainsi légitimement jugé que la caducité avait été, de fait, rapportée et les parties convoquées à une audience ultérieure lorsque M. [J] avait déposé au greffe le 29 octobre 2018 une copie de la requête qu'il lui avait déjà fait parvenir le 31 juillet 2017.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen d'irrecevabilité.

II / Sur la prescription
En application des dispositions de l'article L1471-1 2ème alinéa du code du travail, « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Ces dispositions, introduites par l'ordonnance du 22 septembre 2017, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 ans). Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
En l'espèce, M. [J] a été licencié le 31 octobre 2016 et a déposé sa requête devant le Conseil de prud'hommes le 31 juillet 2017, soit avant la date de publication de l'ordonnance modifiant les délais de prescription.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que les demandes de M. [T] [E] [J] n'étaient pas prescrites et rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SARL Technobois.

III/ Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est constant qu'en 1ère instance M. [J] ne formulait pas de demande :
- d'annulation du licenciement
- de dommages intérêts pour licenciement nul alors que la somme de 18.000 euros est réclamée en cause d'appel à ce titre
- de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité alors que la somme de 20.000 euros est réclamée en cause d'appel à ce titre
- de congés payés sur préavis alors que la somme de 600 euros est réclamée en cause d'appel à ce titre
- de remise de documents sous astreinte

La cour considère la demande de congés payés sur préavis comme l'accessoire de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et la demande de remise documents comme l'accessoire des demandes de requalification du licencient et de rappel de salaire.

Les autres demandes seront déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.

IV / Sur le licenciement

A / Sur la cause du licenciement

La faute lourde se caractérise, en droit du travail, par une faute révélant une intention du salarié de nuire à l'employeur.

Il appartient a l'employeur qui entend se prévaloir de la faute lourde du salarié, d'en apporter la preuve.

La lettre de licenciement en date du 31 octobre 2016, qui fixe la limite du litige, reproche à M. [T] [E] [J] d'avoir fomenté un complot visant à obtenir la révocation du gérant de la SARL Technobois, M. [G] [D]. Il est ainsi fait état d'une mésentente avec la directrice administrative et financière engendrant une « ambiance épouvantable au sein de l'entreprise », de propos diffamatoires tenus devant l'ensemble du personnel lors d'une réunion au mois de juin 2016. Il lui est également reproché une incompétence professionnelle caractérisée par « une accumulation de fautes de votre part sur la programmation de la commande numérique, ce qui a entraîné des risques importants d'endommager l'outil principal de production de la société ». En dernier lieu, il lui est reproché d'avoir délibérément organisé un sabotage du logiciel utilisé par la société avant son arrêt-maladie.

*S'agissant du « sabotage » du logiciel Alphacam

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge départiteur a dit que le bien fondé du grief n'est pas établi.

Il suffit de rappeler que la SARL Technobois verse aux débats deux attestations :

*M. [S] [P] atteste avoir constaté le 21 juin 2016, pendant l'arrêt maladie de M. [J], que la programmation sur le logiciel Alphacam se faisait manuellement ce qui a engendré un triplement des délais d'usinage.
*M. [O] [X] [B], consultant associé de la société Engineering Micro System, a constaté le 27 juin 2016 que « des fichiers du logiciel Alphacam ont été manipulés sur le serveur de la société Technobois. L'icône de programmation automatique a disparu du système serveur, c'est un fichier système qui permet de programmer la commande numérique en automatique. Je n'ai pas assez de connaissance pour déterminer ce qui c'est passé. L'accès au serveur est accessible seulement par un code et seul le directeur et moi-même le possédons ».
Il s'en déduit que M. [J] ne disposait pas du code d'accès au serveur. L'employeur, qui l'accuse d'avoir supprimé l'icône de programmation automatique, n'explique pas comment il aurait pu y procéder sans avoir le code d'accès alors que la charge de la preuve lui incombe et que M. [J] a toujours contesté avoir supprimé tout icône, fichier ou document du serveur.
*M. [R] [U], salarié de la SARL Technobois, a également rédigé un document le 5 octobre 2016 dans lequel il indique que ses collègues de l'atelier et lui se sont rendus compte que «[J] [T] n'avait aucune connaissance et maîtrise du logiciel de conception assistée par ordinateur, Alphacam » et qu'il a réalisé le 21 juin avec M. [P] qu'il leur était impossible de programmer les pièces en automatique. Il ajoute que les concepteurs du logiciel leur ont expliqué qu'un fichier système de données souches avait été supprimé et qu'il fallait « une grande connaissance en informatique pour réussir à trouver et agir précisément sur ce fichier ». M. [U] déclare que M. [N], directeur de la société également en arrêt maladie durant cette période, est venu dans les locaux de l'entreprise le 28 juin 2016 en ayant M. [J] au téléphone et qu'ils se sont aperçus que « le fichier système avait été supprimé volontairement et copié vers une sauvegarde qu'avait fait M. [J] avant son arrêt maladie, ce qui n'avait pas lieu d'être ». Il précise que l'intervention n'a duré que 10 minutes et qu'à la suite, la programmation automatique a fonctionné normalement. Il considère que « M. [J] savait pertinemment qu'il était à l'origine de cette suppression » et précise que « la direction a donc pris les dispositions nécessaires et a décidé de me proposer un changement de poste en date du 1er juillet 2016 ».
Il ressort de ce document (qui n'a pas valeur d'attestation puisqu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile) que M. [T] [E] [J], qui avait pourtant des connaissances informatiques largement insuffisantes selon M. [U], aurait volontairement supprimé un fichier système difficile à trouver et effectué une sauvegarde sur son ordinateur professionnel et ce, juste avant de partir en congé maladie.
Cette théorie, qui sert la thèse de l'intention de nuire soutenue par l'employeur, ne résiste cependant pas à un examen approfondi. La question de l'accès au serveur est totalement éludée et l'on peut imaginer que si M. [J] avait voulu nuire à son employeur, il n'aurait pas effectué de sauvegarde, sur son ordinateur professionnel qui plus est. Sa version selon laquelle il a effectué une sauvegarde, qu'il a pris soin de dissimuler dans un fichier «sous un nom farfelu», précisément pour se protéger, n'est en tous cas pas démentie par les pièces versées aux débats par l'employeur et prend même tout son sens à la lumière des accusations dont il a ensuite fait l'objet.

M. [Z] [N], ancien directeur de la SARL Technobois, atteste en ce sens le 25 février 2018 puisque, revenant sur l'épisode du prétendu sabotage du logiciel, il s'étonne de ce que M. [D] ne l'ait pas prévenu aussitôt car il aurait pu rapidement solutionner le problème grâce aux « sauvegardes locales présentes sur le PC de programmation ». Il estime que M. [D] « était plus dans une attitude d'opposition envers P. [J] que de recherche de solution pour la société » (Pièce 33).

La cour relève en outre qu'il n'est pas contesté que durant l'arrêt-maladie de M. [T] [E] [J], plusieurs personnes ont travaillé sur son poste de travail en son absence ; que M. [D] et Mme [I] ont attendu le 27 juin 2016 pour demander des explications à M. [T] [E] [J], lequel était en arrêt-maladie depuis le 14 juin 2016.

Il s'ensuit que le bien fondé du grief n'est pas établi.

*S'agissant de la tenue de propos diffamatoires devant l'ensemble du personnel et de l'insuffisance professionnelle

Ces griefs ne s'appuient sur aucun document ou attestation versés aux débats.

Il s'ensuit que leur bien fondé n'est pas établi.

*S'agissant des accusations de complot pour obtenir le départ de M. [D] et des mauvaises relations entretenues avec la directrice administrative et financière

La SARL Technobois produit trois courriels rédigés comme suit :
- courriel collectif du 29 mai 2016 adressé à M. [K] pendant l'arrêt maladie de M. [T] [E] [J] : « nous souhaitons un entretien DE TOUTE URGENCE afin de vous exposer nos craintes et sentiments communs quant au devenir et avenir de notre société. Nous ne voulons pas des présences de M. [D] ni Mme [I] » ;
- courriel du 13 Juin 2016 adressé par M. [T] [E] [J] à M. [Y] [K] : « ...je me permets une dernière fois de « tirer le signal d'alarme » sur la situation actuelle de la sté Technobois, concernant les choix entrepris ainsi que les agissements de la nouvelle direction à mon égard ....De vous à moi la nouvelle direction veut réellement sauver la Sté avec de tels comportements ?....arrivant enfin à interrompre M.[D] dans son long discours sans que ni tête....comment et avec de tels agissements, comportements, décisions, qui vont à mon avis à l'encontre de la bonne santé et la survie de Technobois le duo [D]-[I] peut prétendre de sa volonté à vouloir sauver, remonter la Sté ??? permettez moi d'en douter ! Ne serait-ce pas au contraire la volonté de ce duo de « planter » Technobois ? » ;
- courriel du 3 octobre 2016, adressé par M. [T] [E] [J] à M. [K] : « je vous fais part de ma décision de faire annuler la rupture conventionnelle....cette décision due aux pressions exercées par Madame [I] et vous-même....si effectivement nous avions pu réellement débattre du comportement et des agissements depuis des mois de [D], directement répréhensible et condamnable ».

La cour relève que si ces courriels reflètent une mauvaise entente entre les salariés et M. [D] ainsi que Mme [I], ils ne débordent pas du champs professionnel puisqu'ils sont adressés à l'associé principal de la SARL Technobois, et n'excèdent pas non plus le droit d'expression des salariés.

Il s'ensuit que le bien fondé des griefs n'est pas établi.

Conclusion

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SARL Technobois ne rapporte pas la preuve de la faute lourde qu'elle impute à M. [T] [J], et jugé que le licenciement de ce dernier est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B/ S'agissant des conséquences financières du licenciement

*Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis

En application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
Io S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2o S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3o S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2 et 3 ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. [J] (10 mois) et de sa qualité de cadre, il convient de condamner la SARL Technobois à lui verser la somme de 9000 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'y ajouter la somme de 900 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

*Sur l'indemnité légale de licenciement

M. [T] [E] [J] n'ayant pas repris sa demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'en est pas saisie (article 954 § 3 du code de procédure civile).

*Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [T] [J] qui ne sollicitait alors que 3 mois de salaire.

Devant la cour, M. [T] [E] [J] sollicite le paiement d'une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, soit 18.000 euros.

Il convient de faire droit à cette demande et de réformer le jugement entrepris en conséquence.

V / Sur la demande de rappel de salaire

Cette demande n'est pas évoquée dans le corps des écritures de M. [J] et ne s'appuie sur aucun justificatif versé aux débats.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [E] [J] de ce chef de demande.

VI / Sur le harcèlement moral

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi no2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi no2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il convient donc d'examiner tour à tour chacun des manquements que M. [J] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si le salarié établit la matérialité des faits qu'il invoque, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

M. [T] [E] [J] expose, en substance, qu'après qu'il a dénoncé à M. [Y] [K], principal actionnaire de la société Technobois, par mail le 05 Juin 2016, les agissements de M. [D], gérant, à l'encontre de [Z] [N], Directeur de Technobois (dénigrements, mise au placard), il a lui même été victime de harcèlement moral ;
- il n'a plus été convié aux réunions hebdomadaires du planning "fabrication et études", concernant la modification et mise à jour du planning d'avancement ;
- le 14 Juin 2016, il est placé en arrêt maladie par son médecin traitant pour anxiété ;
- le médecin du travail le reçoit le 17 Juin 2016 et le jour même alerte l'employeur en faisant mention des articles relatifs au harcèlement pour solliciter de l'employeur une solution.
- son arrêt de travail sera prolongé le 21 Juin 2016 jusqu'au 28 juin 2016 ;
- alors qu'il était en congé maladie et alors qu'il continue à être en relation avec ses collègues pour s'assurer de la continuité de ses travaux, il reçoit deux mails de Mme [I] et de Mr [D], le 27 Juin 2016 dans lesquels il est accusé d'avoir « retiré les icones de programmation automatique. » ;
- le 29 juin 2016, il est reçu par Mr [D] qui malgré tout a continué à l'accuser de sabotage, remettant aussi en cause les raisons de ses arrêts maladie ;
- il laisse son véhicule de fonction le 29 juin 2016 alors que celui-ci nécessitait de lourdes réparations ; l'employeur tentera de lui imposer de le reprendre le 02 juillet 2016 alors qu'il n'avait pas été réparé.
- en août 2007 il avait subi un très grave traumatisme suite à un très grave accident de voiture qui avait failli lui coûter la vie avec une longue période d'hospitalisation (8 mois) ainsi que de très longues périodes de rééducation (14 mois) ; la Sté Technobois était informée de cet épisode traumatisant ; c'est la raison pour laquelle, il a préféré renoncer à son véhicule de fonction il n'obtiendra toutefois aucune compensation financière alors que s'agissant d'un avantage en nature, l'attribution du véhicule faisait partie de son salaire ;
- alors qu'il était de nouveau en arrêt maladie du 21 juin 2016 au 21 Septembre 2016 pour troubles anxieux et dépressif, ses bulletins de paye remis sont systématiquement erronés Juin, juillet et août 2016 en lui retirant les 3 jours « donnés » par le Gérant.(Pièce 30)Ils seront corrigés mais les 3 jours de congés qui lui sont imposés du 29 juin au 01 juillet 2016 ne lui seront jamais réglés (Pièce 26) ; la Sté Technobois n'a pas non plus déclaré ces 3 jours à la CGSS, créant des retards de paiements ;
- à son retour le 22 Septembre 2016, son bureau avait été déplacé, il n'était plus situé dans le nouveau bureau d'étude, son nouveau meuble de bureau composé d'une planche et de tréteaux était situé dans une pièce dans laquelle étaient entreposés des cartons et surtout des produits toxiques ; en outre, le nouvel ordinateur qui lui est attribué pour réaliser son travail n'était pas configuré ;
- enfin, le fichier APEC révèle que les études qui lui ont été confiées à son retour de congé maladie avaient déjà été réalisées durant son absence par ses remplaçants.

M. [T] [E] [J] conforte ses dires par la production des éléments suivants :
- un courriel du 09 juin pour solliciter d'être informé des priorités et des informations sur certains dossiers. Mme [I] ne lui répondra jamais, malgré ses relances (Pièce 20) ;
- un arrêt-maladie prescrit par son médecin traitant le 14 Juin 2016, pour anxiété, qui lui prescrit (Pièces 4 et 6)
- le courrier d'alerte du médecin du travail en date du 17 Juin 2016 adressé au directeur de la SARL Technobois (Pièce 8) ;
- l'avis de prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2016. (Pièce 10)
- les courriels de Mme [I] et de Mr [D] du 27 Juin 2016 l'accusant d'avoir « retiré les icones de programmation automatique. » (Pièces 16 et 17) ;
- une attestation de M. [N], ancien Directeur de Technobois de février 2012 à juillet 2016, qui indique que le 29 juin 2016, jour de la reprise de M. [T] [E] [J] il a été reçu par M. [D] à 10 h, juste après l'entretien avec Mr [J] à 7h30 ; que lors de son entretien avec Mr [D], celui-ci lui a indiqué vouloir aller au pénal contre M. [J], qu'un huissier devait venir avec un craqueur pour rentrer dans les machines pour ensuite porter plainte employant des termes insultants en parlant de Mr [J] (Pièce 35)
- une lettre de M. [D] du 18 juillet 2016 informant Mr [J] de la disponibilité de son véhicule de fonction (Pièce 25) ;
- une attestation et un SMS de M [A] [L] indiquant que "le véhicule est dispo mais la rotule [de direction] peut casser à tout moment et les injecteurs sont à changer"(Pièce 23) ;
- des clichés photographiques de son nouveau meuble de bureau composé d'une planche et de tréteaux situé dans une pièce dans laquelle sont entreposés des cartons et des produits toxiques(Pièce 28) ;
- un courriel du 11 octobre 2016 relatif au dysfonctionnement de son nouvel ordinateur (Pièce 29) ;
- une attestation de Mr [N], en date du 25 février 2018 rédigée comme suit :
« Je soussigné [Z] [N] (...) affirme avoir subi de la part de Mme [I] et Mr [D] dénigrements et harcèlement de la fin de l'année 2015 jusqu'à mon départ de la société, allant jusqu'à un Burn-out (arrêt maladie mis à disposition).
Lors de mon départ de la société, par le biais d'une rupture conventionnelle, j'ai dû faire corriger à plusieurs reprises les documents de rupture et solde de tout compte qui présentaient des erreurs à mon désavantage.
J'atteste que depuis son embauche et jusqu'en 2016, les relations entre Mme [I], Mr [D] et Mr [J] ont toujours été bonnes. Ce n'est qu'après avoir pris position dans mon sens, avec une partie du personnel, lors d'une discussion avec l'actionnaire principal, qu'il a subi à son tour des comportements similaires : dénigrements, harcèlement, mise au placard. ». (Pièce 50)
- plusieurs avis de prolongation d'arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs.

Conclusion

M. [T] [E] [J] établit ainsi avoir été victime de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi no2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La SARL Technobois reste taisante sur l'ensemble des faits ainsi établis.

Il convient, en conséquence, de la condamner à payer à M. [T] [E] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

VII / Sur la remise de documents

Il y a lieu de condamner la société Technobois à remettre à M. [T] [E] [J] dans le délai de 40 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents suivants rectifiés :
*un nouveau certificat de travail correctement renseigné
*une nouvelle attestation pôle emploi

VIII / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Technobois à payer à M. [T] [E] [J] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles en 1ère instance.

Il convient d'y ajouter la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare M. [T] [E] [J] irrecevable en ses demandes d'annulation du licenciement, de paiement de dommages intérêts pour licenciement nul et de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 9 février 2021sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'indemnité compensatrice de préavis et le rejet de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Technobois à payer à M. [T] [J] les sommes suivantes :
- 18.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 9000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

Y ajoutant,

Condamne la SARL Technobois à payer à M. [T] [E] [J] la somme de 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis

Condamne la SARL Technobois à remettre à M. [T] [E] [J], dans le délai de 40 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision :
*un certificat de travail
*une attestation pôle emploi
rectifiés conformément au présent arrêt ;

Condamne la SARL Technobois à payer à M. [T] [E] [J] la somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Technobois aux entiers dépens ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/002941
Date de la décision : 19/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 09 février 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-12-19;21.002941 ?
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