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07/12/2022 | FRANCE | N°22/00055

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 07 décembre 2022, 22/00055


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE

REFERES HEURE A HEURE



ORDONNANCE N° 43 DU 07 DECEMBRE 2022



N° RG 22/00055 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQDJ



Décision déférée à la cour :



DEMANDERESSE :



Société TERANOV

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me BENNE



DEFENDERESSES:



Société ALBIOMA

[Adresse 3]

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[Adresse 3]



Représentée par Me Alexandra Alexandra SZEKELY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE

REFERES HEURE A HEURE

ORDONNANCE N° 43 DU 07 DECEMBRE 2022

N° RG 22/00055 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQDJ

Décision déférée à la cour :

DEMANDERESSE :

Société TERANOV

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me BENNE

DEFENDERESSES:

Société ALBIOMA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alexandra Alexandra SZEKELY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat posutlant

EN PRESENCE DE :

LA S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée

MINISTERE PUBLIC

En la personne de monsieur le procureur général

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 30 novembre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 07 décembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS TERANOV et la SA ALBIOMA s'entendaient sur des négociations portant sur un projet de développement d'une centrale de production d'électricité en Guadeloupe en 2018. Les négociations se soldaient par un échec et, par courrier du 23 décembre 2019, la SA ALBIOMA mettait en demeure la SAS TERANOV de lui payer la somme de 200 000 euros en remboursement de l'avance effectuée par elle.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SAS TERANOV à payer à la SA ALBIOMA la somme provisionnelle de 200 000 euros avec intérêts légaux depuis le 23 décembre 2019.

Par acte en date du 23 novembre 2021, la SA ALBIOMA, invoquant l'existence d'une situation de cessation de paiement et arguant d'une créance certaine, liquide et exigible, a demandé au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS TERANOV.

Par jugement contradictoire en date du 09 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS TERANOV, dont les activités principales sont les opérations d'ingénierie et de service dans le domaine de l'énergie - l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation ou l'aménagement du sous-sol, la préparation, la conception, le financement, la réalisation de projets et la maintenance d'installations,

- fixé provisoirement au 21 octobre 2022 la date de cessation des paiements,

- désigné Monsieur [K] [G] en qualité de juge-commissaire,

- désigné la SELARL MONTRAVERS [X] prise en la personne de Me [E] [X] en qualité de liquidateur judiciaire,

-désigné Me [N] [C] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce,

- fixé à douze mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L624-1 du code de commerce,

- fixé au 9 novembre 2024 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L643-9 du code de commerce,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration en date du 12 novembre 2022, la SAS TERANOV a interjeté appel de cette décision.

Par requête en date du 16 novembre 2022, présentée le 18 novembre 2022, la SAS TERANOV a présenté une requête à fins d'être autorisée à assigner à heure indiquée la SA ALBIOMA et la SELARL MONTRAVERS [X], invoquant l'urgence à ce que la juridiction statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance rendue en date du 18 novembre 2022, à 11h00, visant l'urgence caractérisée en l'espèce par le prononcé d'une décision de liquidation judiciaire d'une société employant plusieurs salariés, l'affaire était fixée à l'audience du 30 novembre 2022, à 9h00, les assignations devant être délivrées aux défendeurs, à peine d'irrecevablilté, avant le 22 novembre 2022, 18h00.

Par actes délivrés, en date du 21 novembre 2022, à 14h10, à la SA ALBIOMA et, à 10h15, à la SELARL MONTRAVERS [X], prise en la personne de Me [E] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la SAS TERANOV a, au visa de l'article R661-1 du code de commerce, fait assigner les intéressées, « en référé », devant cette juridiction, pour voir :

- constater qu'il existe des moyens paraissant sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée de droit à ce jugement,

- condamner la SA ALBIOMA à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA ALBIOMA aux dépens.

Dans le texte de l'assignation délivrée à la SA ALBIOMA, soutenu oralement à l'audience, la SAS TERANOV se fonde sur les articles L640-1 et R640-1 du code de commerce pour soutenir que la décision de prononcer la liquidation judiciaire est dépourvue de motivation.

Selon elle, les difficultés économiques rencontrées par la société ne sont pas irrémédiables et une procédure de redressement judiciaire aurait pu être envisagée.

Elle rappelle qu'elle est titulaire depuis le 31 mai 2016 d'un permis exclusif de recherche en géothermie haute température sur la zone de Basse-Terre pour une durée de cinq ans, que des projets d'investissements sérieux, susceptibles de permettre de désintéresser la SA ALBIOMA, ont été ignorés par le tribunal, la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA), principal acteur de l'énergie en Guadeloupe, étant intéressée par le projet.

Elle invoque l'existence de négociations entre elle et la SARA, établies par des échanges de courriels et la finalisation projet de « Term-Sheets ».

Elle ajoute que la procédure de liquidation judiciaire a été détournée par la SA ALBIOMA aux fins de servir ses seuls intérêts économiques et stratégiques au détriment d'un concurrent acteur du développement de la géothermie dans les Caraïbes, pour faire disparaître celui-ci.

Cette assignation a été dénoncée, le 21 novembre 2022, à 14h00, au ministère public.

Le ministère public, par avis en date du 25 novembre 2022, réceptionné au greffe de cette juridiction le 28 novembre 2022, demande à la juridiction de faire droit à la demande de suspension d'exécution provisoire.

Il indique que le projet de prise de participation de la SARA permet d'envisager l'adoption d'un plan de redressement destiné à apurer intégralement le passif et d'obtenir l'ouverture d'une procédure classique de redressement judiciaire de sorte, caractérisant l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision du tribunal mixte de commerce querellée.

Il relève également que l'une des conséquences de l'exécution provisoire est le licenciement économique de l'ensemble du personnel de la SAS TERANOV dans un délai très bref et donc la fin de la société.

Ces conclusions étaient communiquées, le 29 novembre 2022, par voie électronique, par le greffe, au conseil de la requérante, aucun autre avocat ne se trouvant constitué à la procédure.

Vu les conclusions reçues par RPVA le 30 novembre 2022 de la SA ALBIOMA, également soutenues oralement à l'audience, qui demande à la juridiction de :

- débouter la SAS TERANOV de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

- fixer à 5 000 euros la somme dûe par la SAS TERANOV en application de l'article 700 du code de procédure civile en vue de son admission au passif de la SAS TERANOV,

- fixer le montant des dépens mis à la charge de la SAS TERANOV en vue de son admission au passif de la SAS TERANOV.

La SA ALBIOMA considère qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, vu, d'une part, l'importance du passif de la SAS TERNAOV excluant toute possibilité de redressement, le paiement des dettes n'étant pas matérialisé, aucun élément comptable n'étant présenté, et, d'autre part, la présentation d'un projet d'un partenariat hypothétique avec la SARA.

Elle invoque aussi le fait que la SAS TERANOV n'a pas formulé une demande d'annulation de la décision, mais une demande de réformation.

Elle considère que le prononcé de la liquidation judiciaire était justifié et motivé. Elle souligne que la SAS TERANOV n'a pas contesté être en état de cessation des paiements et ne produit pas d'élément de nature à démontrer sa capacité à se redresser.

Elle soutient que le passif de la SAS TERANOV est considérable et que cette dernière ne peut y faire face.

La SELARL MONTRAVERS [X], assignée à personne, n'a pas conclu à la procédure ni constitué avocat.

Non présente ni représentée à l'audience, la présente décision sera déclarée réputée contracictoire à son égard.

A l'audience, les parties ont repris leurs conclusions écrites, le conseil de la requérante et le ministère public prenant connaissance des écritures déposées en défense par la SA ALBOMA et des pièces produites par cette dernière, considérant leur production aux débats comme respectant le contradictoire et ne sollicitant pas de renvoi de l'affaire pour y répliquer.

A l'audience, Monsieur le procureur général relevait cependant que ni les dettes sociales ni le passif exigible de la SAS TERANOV correspondant à la somme de deux millions d'euros n'étaient contestés. Il sollicitait en conséquence le rejet de la demande de levée de l'ex Il notait également que le seul argument présenté par la requérante était un contrat avec la SARA qui n'était pas encore signé, de sorte que la situation de la SAS TERANOV lui semblait compromise. Il sollicitait en conséquence le rejet de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal mixte du commerce critiquée.

La mise en délibéré de l'affaire était fixée au 7 décembre 2022.

Par note transmise par 'RPVA' le 6 décembre 2022, le conseil de la SAS TERANOV a communiqué une attestation en date du 5 décembre 2022 établie par [S] [W], directeur général de la SARA ('Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles').

Cette note, non sollicitée et transmise, en cours de délibéré, après la clôture des débats, sera, ainsi que la pièce qui l'accompagne, écartée des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité

Il est justifié aux débats de la délivrance des assignations dans le délai presrit par l'ordonnance renues par nos soins le 18 novembre 2022.

S'agissant de la recevabilité de l'action entreprise, il est par ailleurs justifié aux débats par la requérante (pièce n° 8), de la déclaration d'appel interjeté en date du 12 novembre 2022 par son conseil, du jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (pièce n° 7).

La seule condition de recevabilté posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.

sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation saisissant cette juridiction se trouve rédigée au visa des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce dont les termes énoncent que :

« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. »

La décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 09 novembre 2022 concerne une liquidation judiciaire.

Le régime qui s'applique en terme d'exécution provisoire est celui de l'alinéa 1 de l'article R661-1 du code du commerce et, s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire, celui de l'alinéa 4 de cet article, reposant sur le critère du sérieux des moyens d'appel, à la différence des dispositions du code de procédure civile qui exigent en outre la démonstration de conséquences manifestement excessives. En effet, contrairement à l'article 514-3 du code de procédure civile, les conditions posées ne sont pas cumulatives.

L'unique condition, en l'espèce, pour contester l'arrêt de l'exécution provisoire est la démonstration de moyens sérieux à l'appui de l'appel.

A cet égard, le requérant justifie le moyen sérieux de réformation allégué par lui par la possibilité qui aurait été celle de l'ouverture d'un redressement judiciaire en lieu et place du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif. La liquidation judiciaire est sollicitée lorsque le redressement est manifestement impossible. Pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il faut que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il faut donc qu'il soit en état de cessation des paiements.

En l'espèce, la créance certaine, liquide et exigible invoquée, déterminée par l'ordonnance de référé du 29 avril 2021, la certitude de dettes sociales, le passif exigible estimé à deux millions d'euros et l'absence d'actif disponible permettent de retenir un état de cessation des paiements.

Cependant, il résulte des pièces communiquées aux débats - échange de correspondances du 29 juillet 2022 (pièce n° 19 de la requérante) - non analysées dans sa motivation par le premier juge, que la SAS TERANOV pouvait être considérée comme en voie de finaliser un partenariat industriel avec la SARA, qui lui permettrait de désintéresser le créancier poursuivant et de poursuivre de manière pérenne son activité.

Ainsi, la situation économique ne parait pas irrémédiablement compromise de sorte qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce.

L'arrêt de l'exécution provisoire sera donc prononcé.

sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'y a pas lieu, en équité, à application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, à raison de la particularité de la procédure s'attachant au simple arrêt de l'exécution provisoire d'une décision rendue par une juridiction de première instance, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la requête de la SAS TERANOV, présentée en date du 18 novembre 2022 afin d'assigner d'heure à heure et l'autorisation donnée en même date par cette juridiction,

Vu l'article 485 du code de procédure civile,

Vu notre ordonnance en date du 18 novembre 2022 autorisant la SAS TERANOV à assigner à heure indiquée la SA ALBIOMA et la SELARL MONTRAVERS [X] et les assignations délivrées,

Vu la dénonciation effectuée au ministère public et l'avis de ce dernier, réceptionné au greffe en date du 28 novembre 2022,

Vu l'article R.661-1 du code de commerce,

Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de la SAS TERANOV, en date du 12 novembre 2022, du jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

Déclarons l'action entreprise recevable,

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

Déboutons les parties de leurs autres demandes,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Fait à BASSE TERRE, au Palais de Justice, le 7 décembre 2022,

Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par Madame Murielle LOYSON, greffier,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 22/00055
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;22.00055 ?
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