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05/12/2022 | FRANCE | N°22/001811

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 05 décembre 2022, 22/001811


VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 193 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 22/00181 - No Portalis DBV7-V-B7G-DNC5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 février 2022 - Formation de référé.

APPELANTE

S.A.S. MetC FINANCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [B] [N]r>[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [X] (Défenseur Syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue ...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 193 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 22/00181 - No Portalis DBV7-V-B7G-DNC5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 février 2022 - Formation de référé.

APPELANTE

S.A.S. MetC FINANCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [X] (Défenseur Syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2022

GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [N] a été embauchée par la Société MetC Financial, en qualité d'assistante administrative, par contrat de professionnalisation à compter du 1er août 2017 puis en qualité de chargé de gestion administrative par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 enfin, en qualité de responsable logistique et coordination à compter du 1er décembre 2020.

Mme [L] [N] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1900,25 euros en contrepartie d'une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

Par requête du 26 novembre 2021 Mme [L] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 9 818,22 euros au titre des salaires de janvier à octobre 2021
- 9 822,73 euros au titre des indemnités de congés payés ( août 2017 à octobre 2021)
- 1 600,00 euros au titre du préjudice moral
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et la remise de ses bulletins de paie de juillet à octobre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Mme [L] [N] a été convoquée par huissier et par un mail envoyé par la société MetC Financial en date du 29 novembre 2021, à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2021en vue d'un éventuel licenciement.

Mme [L] [N] a été licenciée par lettre recommandée du 8 janvier 2022 avec accusé de réception du 1er février 2022 au nom de la société MetC (Bleu outremer).

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 février 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- ORDONNÉ à la SAS MetC Financial, en la personne de son représentant légal , de payer à Madame [L] [B] [N] les salaires de janvier à octobre 2021, pour 9 818,22 euros
- ORDONNÉ à la SAS MetC Financial, en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame [L] [B] [N] ses bulletins de paie de juillet à octobre 2021, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à partir du 8ème jour suivant la notification de cette ordonnance et sur 3 mois
- DÉBOUTÉ Madame [L] [B] [N] du surplus de ses demandes
- RENVOYÉ les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond
- MIS les dépens à la charge de la partie condamnée.

La SAS MetC Financial a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 22 février 2022.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 3 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022,la SAS MetC Financial demande à la cour de :
A titre principal :
JUGER qu'elle n'a ni qualité, ni intérêt à agir ;
JUGER irrecevables les prétentions de Madame [N] [L] [B]
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 février 2022 en ce qu'elle la condamne au versement de la somme de 9 818.22 euros au titre des salaires de janvier à octobre 2021, et à la remise des bulletins de paie de juillet à octobre 2021 sous astreinte de 30 euros par jour de retard
CONFIRMER l'ordonnance pour le surplus,
DEBOUTER Madame [N] [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
JUGER mal-fondées les prétentions de Madame [N] [L] [B]
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 février 2022 en ce qu'elle la condamne au versement de la somme de 9 818.22 euros au titre des salaires de janvier à octobre 2021, et à la remise des bulletins de paie de juillet à octobre 2021 sous astreinte de 30 euros par jour de retard
CONFIRMER l'ordonnance pour le surplus,
DEBOUTER Mme [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [N] au versement de la somme de 2 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, Mme [L] [N] demande à la cour de :
A titre principal:
CONFIRMER l'ordonnance du 14 février 2022 en ce qu'elle a condamné la SAS MetC Financial au versement de la somme de 9 818,22 euros au titre des salaires de janvier à octobre 2021
CONDAMNER la SAS MetC Financial au versement de la somme de 374, 61euros au titre du salaire du mois de novembre 2021 proratisé
ORDONNER la remise des bulletins de janvier à novembre 2021 rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
CONDAMNER la SAS MetC Financial au versement de la somme de 4 000,00 euros au titre de préjudice moral
CONDAMNER la SAS MetC Financial au versement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SAS MetC Financial aux dépens
A titre subsidiaire :
METTRE EN CAUSE la SAS MetC (Bleu outremer)
CONDAMNER la SAS MetC (Bleu outremer) au versement de la somme de 9 818,22 euros au titre des salaires de janvier à octobre 2021.
de CONDAMNER, la SAS MetC (Bleu outremer) au versement de la somme de 374, 61euros au titre du salaire du mois de novembre 2021 proratisé
ORDONNER la remise des bulletins de janvier à novembre 2021 rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
CONDAMNER la SAS MetC (Bleu outremer)au versement de la somme de 4 000,00 euros au titre de préjudice moral
CONDAMNER la SAS MetC (Bleu outremer) au versement de la somme de 1 500,00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SAS MetC (Bleu outremer) aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire:
METTRE EN CAUSE la société SAS MetC (Bleu outremer)
CONDAMNER solidairement les SAS MetC Financial et MetC (Bleu outremer) au versement de la somme de 9 818,22 euros au titre des salaires de janvier à octobre 2021
CONDAMNER, solidairement les SAS MetC Financial et MetC (Bleu outremer) au versement de la somme de 374, 61euros au titre du salaire du mois de novembre 2021 proratisé.
ORDONNER la remise des bulletins de janvier à novembre 2021 rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
CONDAMNER solidairement les SAS MetC Financial et MetC (Bleu outremer) au versement de la somme de 4 000,00 euros au titre de préjudice moral
CONDAMNER solidairement les SAS MetC Financial et MetC (Bleu outremer)au versement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER solidairement les SAS MetC Financial et MetC (Bleu outremer) aux entiers dépens

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article R.1455-5 du Code du Travail « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

L'article R1455-6 du Code du Travail ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

Enfin l'article R 1455-7 du code du travail précise que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

I / Sur la recevabilité des demandes formulées contre la SAS MetC Financial

La cour relève que les deux contrats de travail de Mme [L] [N] ont été conclus avec la Société MetC Financial.

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».

Lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 ne sont pas remplies, les parties au contrat (salarié / employeur actuel / futur employeur), peuvent s'entendre et signer une convention qui prévoit le transfert. Il s'agit d'un accord tripartite librement négocié. En aucun cas, la mutation d'une société à une autre société d'un groupe ne peut se faire sans l'accord exprès du salarié.

En l'espèce, les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert des contrats de travail ne sont pas réunies et la Société MetC Financial ne rapporte pas la preuve de l'accord exprès de la salariée pour le transfert de son contrat de travail à SAS MetC (Bleu outremer).

Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la Société MetC Financial.

II / Sur le paiement des salaires

Le salaire doit être versé de manière régulière, une fois par mois (article L. 3242-1 du code du travail). Un salaire est donc considéré comme impayé dès lors qu'il n'est pas versé dans le délai d'un mois à compter du versement du dernier salaire. L'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle.

En l'espèce, Mme [L] [N] produit un tableau des sommes qui lui ont été payées, dont il ressort que la Société MetC Financial reste lui devoir la somme de 9 818, 22 au titre des salaires de janvier à octobre 2021, ainsi qu'un relevé de son compte bancaire mentionnant les paiements qu'elle a reçus.

La Société MetC Financial à qui incombe la charge de la preuve, ne prouve pas le paiement des salaires réclamés.

La créance de Mme [L] [N] à ce titre n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande.

Il convient, pour les mêmes motifs, de faire droit à la demande complémentaire relative au salaire de novembre 2021.

III / Sur la remise des bulletins de paie de juillet à octobre 2021

Il est constant que tout salarié doit recevoir un bulletin de paie lors du paiement du salaire (article L. 3243-1 du code du travail). La remise se fait soit en main propre, soit par courrier, soit par voie électronique avec accord du salarié (article L. 3243-2 du Code du travail).

La Société MetC Financial ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande.

IV / Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

L'appréciation du préjudice subi par Mme [L] [N] du fait des manquements de la Société MetC Financial à ses obligations ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, alors au surplus que Mme [L] [N] ne produit aucun élément permettant de le quantifier.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision à ce titre.

V/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner la Société MetC Financial, partie perdante du procès, à payer à Mme [L] [N] la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 février 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Société MetC Financial à payer à Mme [L] [N] la somme de 374, 61euros au titre du salaire du mois de novembre 2021 et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société MetC Financial aux entiers dépens ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 22/001811
Date de la décision : 05/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 février 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-12-05;22.001811 ?
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