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05/12/2022 | FRANCE | N°22/001301

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 05 décembre 2022, 22/001301


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 195 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 22/00130 - No Portalis DBV7-V-B7G-DM3A

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 février 2022 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ACTION SOCIALE EDF
[Adresse 2]

[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CHICOT (Toque 73), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSIT...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 195 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 22/00130 - No Portalis DBV7-V-B7G-DM3A

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 février 2022 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ACTION SOCIALE EDF
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CHICOT (Toque 73), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [B] a été embauchée par la caisse mutuelle complémentaire action sociale EDF par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997 en qualité d'agent polyvalent.

Par lettre du 13 janvier 2020, et à la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 8 janvier 2020, l'employeur licenciait la salariée pour faute grave.

Mme [B] saisissait le 28 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamnation de la caisse mutuelle complémentaire action sociale EDF à lui payer les sommes suivantes :
* 12000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4000 euros au titre de l'indemnité légale,
* 6000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 6000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 24000 euros au titre du licenciement abusif,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement le 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable la requête de Mme [B] [N],
- dit que le licenciement de Mme [B] [N] pour faute grave était avéré,
- débouté Mme [B] [N] de toutes ses demandes indemnitaires,
- débouté la caisse mutuelle complémentaire action sociale EDF de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [N] aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2022, Mme [B] formait appel dudit jugement, en ces termes : "Mme [N] [B] interjette appel des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 09/02/22 en ce qu'il :
- dit que le licenciement de Madame [N] [B] pour faute grave est avéré,
- déboute Madame [N] [B] de toutes ses demandes indemnitaires
- condamne Madame [N] [B] aux entiers dépens".

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 24 octobre 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2021 à la caisse mutuelle complémentaire action sociale EDF, Mme [B] demande à la cour de :
- déclarer l'appel justifié,
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif,
En conséquence,
- condamner la caisse mutuelle complémentaire action sociale EDF à lui payer les sommes suivantes :
* 12000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 6427,35 euros au titre de l'indemnité pour le préjudice moral,
* 8376,91 euros au titre de la demande additionnelle de retraite,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :
- l'employeur ne démontre pas la matérialité des faits reprochés,
- elle n'a provoqué aucune altercation et n'est à l'origine d'aucune violence,
- elle fournit des attestation permettant d'expliquer les circonstances des faits,
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2022 à Mme [B], la caisse mutuelle action sociale EDF demande à la cour de :
- juger que l'appel interjeté par Mme [B] est irrecevable,
- confirmer le jugement déféré,
Et par conséquent,
- constater que Mme [B] s'est rendue coupable d'une faute grave,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.

La caisse mutuelle action sociale EDF expose que :
- l'appelante ne sollicite pas la confirmation ni l'infirmation du jugement,
- l'objet du litige n'est pas déterminé,
- la déclaration d'appel est caduque,
- le jugement ne peut qu'être confirmé,
- le licenciement est justifié, les faits de violence étant établis par les pièces du dossier.

MOTIFS :

Sur l'appel :

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel, si elle indique les chefs de jugement que l'appelante entend critiquer, ne précise aucunement si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement. Les seules conclusions d'appelante prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris.

Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que l'intimée devra être déboutée de sa fin de non recevoir, le défaut de mention dans le dispositif des conclusions de l'appelante d'une infirmation du jugement, n'étant pas de nature à rendre l'appel irrecevable.

En revanche, le jugement ne peut qu'être confirmé.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre en cause d'appel.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [B].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute la caisse mutuelle complémentaire action sociale EDF de sa fin de non recevoir,

Confirme le jugement rendu le 9 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [B] [N] et la société caisse mutuelle complémentaire action sociale EDF,

Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [B] [N] aux dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 22/001301
Date de la décision : 05/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 09 février 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-12-05;22.001301 ?
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