La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2022 | FRANCE | N°21/010611

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 05 décembre 2022, 21/010611


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 191 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/01061 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLWD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BASSE-TERRE du 2 octobre 2019.

APPELANTE

Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Lionel ARMAND (Toque 63), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

POLE EMPLOI DE GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 1

17), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 94...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 191 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/01061 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLWD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BASSE-TERRE du 2 octobre 2019.

APPELANTE

Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Lionel ARMAND (Toque 63), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

POLE EMPLOI DE GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [W] [E] a saisi le 11 mars 2019 le tribunal d'instance de Basse-Terre d'une opposition à une contrainte délivrée par Pôle Emploi Guadeloupe et les Iles du Nord le 11 février 2019 et signifiée le 26 février 2019, portant sur un montant de 8742,52 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au motif de l'exercice d'une activité salariée du 8 juin 2015 au 31 octobre 2017.

Par jugement rendu contradictoirement le 2 octobre 2019, le tribunal d'instance de Basse-Terre a :
- reçu Mme [W] [E] en son opposition à la contrainte (référence UN661900010) délivrée à son encontre le 11 février 2019 par Pôle Emploi Guadeloupe et Iles du Nord,
Statuant à nouveau,
- condamné Mme [W] [E] à payer à Pôle Emploi Guadeloupe et Iles du Nord la somme de 8508,48 euros au titre du solde d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) versé entre le 8 juin 2015 et le 31 octobre 2017,
- accordé à Mme [W] [E] un délai de paiement et l'a autorisée à se libérer de la dette au moyen de 24 mensualités de 354,52 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables et portables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant celui de la signification de la décision, sauf meilleur accord des parties ou engagement d'une procédure de surendettement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge octroyant le délai de paiement suspend les procédure d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
- condamné Mme [W] [E] aux dépens, y compris les frais de mise en demeure du 27 juin 2018 d'élevant à 4,62 euros,
- rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2021, Mme [W] formait appel dudit jugement, qui lui était signifié par acte d'huissier le 9 septembre 2021, en ces termes : "Mme [W] fait appel de ce jugement qui lui a été signifié le 09 septembre 2021".

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022 à Pôle Emploi, Mme [W] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Pôle emploi en l'absence de tout fondement juridique,
- déclarer recevable la déclaration d'appel,
A titre principal,
- infirmer le jugement en date du 2 octobre 2019 en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 8504,48 euros,
- annuler la contrainte litigieuse,
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de paiement sur 48 mois,
En tout état de cause,
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :
- les demandes de Pôle Emploi sont dépourvues de tout fondement juridique,
- l'appel n'est pas tardif, compte tenu de la date de signification du jugement,
- elle a accompli les formalités de transmission de ses justificatifs afférents à sa situation professionnelle,
- il appartenait à Pôle Emploi de procéder aux calculs et régularisations nécessaires, ce qui n'a pas été le cas,
- le cumul de l'allocation ARE avec une activité salariée est possible,
- les montants des sommes visées dans la contrainte sont erronés,
- sa situation personnelle et professionnelle justifie l'octroi d'un délai de paiement de 48 mois.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 juin 2022 à Mme [W], Pôle Emploi Guadeloupe demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [W],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui rembourser la somme trop perçue de 8508,48 euros correspondant aux allocations trop perçues du 8 juin 2015 au 31 octobre 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [W],
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pôle Emploi expose que :
- l'appel a été formalisé plus de deux années après le jugement,
- le montant du trop perçu réclamé prend en compte le plafond du cumul autorisé,
- le détail des allocations versées à Mme [W] est produit aux débats,
- l'intéressée a reconnu la dette litigieuse,
- il convient de ne pas accorder de délais de paiement, Mme [W] ayant déjà bénéficié de larges délais depuis le prononcé du jugement.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, en l'absence de fin de non recevoir formulée dans le dispositif des écritures de Pôle Emploi.

Sur la recevabilité des demandes de Pôle Emploi :

L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

D'une part, Pôle Emploi, qui se prévaut d'un trop perçu d'ARE par Mme [W], précise suffisamment le fondement de son action en répétition de l'indu et, d'autre part, il appert qu'en réponse aux conclusions de Pôle Emploi communiquées à l'appelante le 14 juin 2022, celle-ci a conclu en réponse le 8 septembre 2022 et n'est donc pas fondée à prétendre ne pas avoir été à même d'organiser sa défense en violation de l'article 15 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [W] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions de Pôle Emploi.

Sur le bien fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article 30 de l'annexe A du décret no2019-797 du 29 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l'article 28 et à l'article 32 bis.

Selon l'article 31 de ce même décret, les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
- 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.

L'article 32 dudit décret précise que le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au second alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation.
Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :
- si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
- si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.
En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire.

En premier lieu, Mme [W], qui n'invoque aucune prescription de l'action en répétition de l'indu, ne peut utilement faire valoir qu'elle avait seulement l'obligation de déclarer sa situation à l'aide de justificatifs auprès de Pôle emploi ou se borner à s'interroger sur l'absence de régularisation annuelle.

En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que Pôle emploi a réclamé par des mises en demeure du 15 octobre 2018 et du 27 juin 2018 à Mme [W] le remboursement de la somme de 8742,52 euros correspondant au versement à tort de l'ARE pour la période du 8 juin 2015 au 31 octobre 2017. Cette somme correspond à la part de l'allocation précitée, tenant compte des périodes de chômage et du montant des salaires perçus, dont les éléments sont versés aux débats, en particulier la fiche historique de cet indu, l'attestation employeur Caraibes Merchandising Service du 1er janvier 2015 au 31 août 2015, l'attestation employeur de la SARL la Kasa Food pour la période du 1er juillet 2015 au 30 avril 2016, et le titre de travail simplifié de la SARL La Kasa Food du 1er au 31 octobre 2017. Ainsi que l'a souligné le premier juge, l'examen de ces éléments met en évidence que l'indu réclamé ne porte pas sur l'intégralité de la période comprise entre le 8 juin 2015 et le 31 octobre 2017.

En troisième lieu, il convient également d'observer que la fiche historique précitée mentionne un accord de recouvrement en date du 5 juin 2018 et que Mme [W] avait formulé une demande d'effacement de sa dette qui a été refusée par lettre de Pôle Emploi en date du 24 septembre 2018. Dans ces conditions, et même si l'intéressée ne saurait se prévaloir du défaut de perception de l'ARE des mois de juillet 2016, février 2017 et novembre 2017, observation étant faite que cette dernière échéance ne concerne pas la contrainte litigieuse, il convient de faire droit à la demande de Pôle Emploi de confirmation de la somme fixée par le jugement déféré, soit 8508,48 euros, incluant le règlement de Mme [W] d'un montant de 21,52 euros..

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à Pôle Emploi Guadeloupe et Iles du Nord la somme de 8508,48 euros au titre du solde d'un indu d'ARE versé entre le 8 juin 2015 et le 31 octobre 2017.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [W] un délai de paiement de 24 mois, pour un montant de 354,52 euros, compte tenu de sa situation professionnelle en qualité d'agent administratif au sein du conseil général, sa rémunération d'un montant de 2140 euros et ses charges de 1007 euros relevées par le premier juge n'étant pas contestées. S'il appert qu'elle est également la mère d'un jeune enfant depuis l'année 2021, elle ne verse pas de pièces aux débats relatives à ses capacités financières, alors qu'elle est propriétaire de son logement et de son véhicule depuis plusieurs années.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [W], incluant les frais de mise en demeure du 27 juin 2018 d'un montant de 4,62 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Basse-Terre le 2 octobre 2019 entre Mme [W] [E] et Pôle Emploi Guadeloupe et Iles du Nord,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes subséquentes,

Condamne Mme [W] [E] aux entiers dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/010611
Date de la décision : 05/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Basse-Terre, 02 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-12-05;21.010611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award