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05/12/2022 | FRANCE | N°21/009271

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 05 décembre 2022, 21/009271


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 190 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 21/00927 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLK2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 juillet 2021 - Section Industrie -

APPELANTE

S.A.S. MA MAISON MON FOYER
[Adresse 1]
JARRY
[Localité 2]
Représentée par Maître Nancy PIERRE-LOUIS (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [N], [R] [K]
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Loca

lité 3]
Représenté par Maître Nicolas FLORO (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR ...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 190 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 21/00927 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLK2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 juillet 2021 - Section Industrie -

APPELANTE

S.A.S. MA MAISON MON FOYER
[Adresse 1]
JARRY
[Localité 2]
Représentée par Maître Nancy PIERRE-LOUIS (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [N], [R] [K]
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas FLORO (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] a été embauché par la SAS Ma Maison Mon Foyer par contrat de chantier à compter du 13 janvier 2020 jusqu'au 31 janvier 2020 en qualité d'ouvrier maçon polyvalent.

Le 22 janvier 2020, il a été victime d'une chute reconnue comme étant un accident du travail par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, par lettre du 17 juin 2020.

L'employeur a adressé au salarié son reçu pour solde de tout compte daté du 3 février 2020, le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 et un certificat de travail daté également du 3 février 2020.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 25 novembre 2020 aux fins d'obtenir le versement des sommes suivantes :
- 9236,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1539,45 euros au titre d'indemnité pour le respect des procédures,
- 9236,70 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 1539,45 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1539,45 euros à titre d'indemnité de congés payés (13/03/2020 au 13/01/2021 date estimée du prononcé de la décision),
- 384,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 20012,85 euros à titre d'indemnité pour perte de salaire (sur période du 22/01/2020 au 22/01/2021 délai estimé au prononcé de la décision qui sera réajusté par le Conseil),
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et obtenir la remise des documents conformes aux régularisations : bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement rendu contradictoirement le 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé le licenciement intervenu abusif,
En conséquence,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 9236,70 euros pour rupture abusive,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 1539,45 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 1539,45 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 375,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 9236,70 euros pour préjudice subi,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 1228,16 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire,
- ordonné la remise des bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant sur trois mois, au huitième jour de la notification de la présente décision,

- débouté la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal de ses demandes,
- rappelé l'aide juridictionnelle au bénéfice de M. [K] [N],
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 août 2021, la SAS Ma Maison Mon Foyer formait appel dudit jugement, dont la lettre de notification est revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé", en ces termes : "Il est demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 9236,70 euros pour rupture abusive,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 1539,45 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 375,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 9236,70 euros pour préjudice subi,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 1228,16 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire,
- ordonné la remise des bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant sur trois mois, au huitième jour de la notification de la présente décision,
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision";

Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 24 octobre 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 octobre 2021 à M. [K], la SAS Ma Maison Mon Foyer demande à la cour de:
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 9236,70 euros pour rupture abusive,
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 1539,45 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 375,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 9236,70 euros pour préjudice subi,

* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 1228,16 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire,
* ordonné la remise des bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant sur trois mois, au huitième jour de la notification de la présente décision,
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance,
* prononcé l'exécution provisoire de la présente décision
Et statuer à nouveau,
- juger impossible le cumul des indemnités dues au titre du non respect de la procédure de licenciement et celle prévu pour le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ou à défaut octroyer un mois de salaire au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- annuler l'allocation de dommages et intérêts obtenue par M. [K] à hauteur de 9236,75 euros,
- annuler l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1539,45 euros,
- annuler l'allocation d'une indemnité de congés payés sur préavis à hauteur de 375,53 euros,
- annuler l'allocation d'une indemnité pour perte de salaire à hauteur de 1228,16 euros,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.

La SAS Ma Maison Mon Foyer soutient que :
- le salarié ne justifie pas du préjudice subi,
- compte tenu de son ancienneté, le salarié n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis ni à l'indemnité de licenciement,
- le salarié ne démontre pas avoir droit à une indemnité pour perte de salaire, son contrat étant de très courte durée.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 février 2022 à la SAS Ma Maison Mon Foyer, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 9236,70 euros pour rupture abusive,
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 1539,45 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 1539,45 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 375,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 9236,70 euros pour préjudice subi,
* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] la somme de 1228,16 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire,
* ordonné la remise des bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant sur trois mois, au huitième jour de la notification de la présente décision,
* débouté la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal de ses demandes,

* condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la SAS Ma Maison Mon Foyer aux entiers dépens en cause d'appel.

M. [K] expose que :
- à défaut d'entretien préalable, il a droit à une indemnité pour irrégularité de procédure,
- son licenciement étant nul, les dommages et intérêts y afférents sont justifiés,
- l'indemnité de préavis est due, dès lors qu'il ne peut être privé de ses droits,
- les dommages et intérêts pour perte de salaire sont liés au défaut de perception des indemnités journalières auxquelles il a droit en cas d'accident du travail,
- sa demande de remise des documents de fin de contrat est fondée.

MOTIFS :

Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure :

Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, les premiers juges ont jugé que le licenciement de M. [K] était abusif et lui ont alloué une somme à ce titre.
Dès lors que le licenciement est, par voie de conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut solliciter, conformément aux dispositions précitées, le cumul d'une indemnité pour irrégularité de procédure.

Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter le salarié de sa demande présentée à ce titre.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La SAS Ma Maison Mon Foyer, qui ne présente sa demande de réformation de l'indemnité allouée à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à défaut de juger impossible son cumul avec celle pour irrégularité de procédure, ne pourra qu'être déboutée de sa demande, dès lors que le non cumul a été reconnu ci-dessus.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

M. [K], dont la rupture de son contrat de chantier a été reconnue abusive, n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il remplissait les conditions d'ancienneté relatives à cette indemnité.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [K] une somme de 1539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Il résulte des termes du jugement attaqué que M. [K] a bénéficié d'une somme de 375,53 euros à titre de congés payés sur préavis.
Dès lors qu'il n'est pas fondé, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, il convient également d'infirmer le jugement et de le débouter de sa demande de congés payés y afférente.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Dès lors qu'il n'est pas établi que M. [K] remplissait les conditions, notamment d'ancienneté, lui ouvrant droit à l'indemnité de licenciement, il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de sa demande présentée à ce titre.

Sur l'indemnité pour perte de salaires :

Il résulte des pièces du dossier, en particulier de la fiche de paie du mois de janvier 2020, que la somme de 568,40 euros a été déduite de la rémunération du salarié en considération de son absence pour maladie.
Il est également établi que l'employeur a accompli avec retard les démarches visant à assurer la prise en charge du salarié par l'organisme de sécurité sociale, les documents y afférents, notamment la déclaration d'accident du travail étant datée du 2 juin 2020 et la réponse favorable de la caisse générale de sécurité sociale ayant été communiquée par courrier du 17 juin 2020, étant observé que le salarié avait procédé à une relance de l'employeur le 20 mai 2020.

L'employeur, qui se borne à alléguer le versement des indemnités journalières au salarié par l'organisme de sécurité sociale, n'en justifie toutefois pas, alors que M. [K] précise dans ses écritures qu'il en a été privé.

Il convient d'accorder à M. [K] la somme de 568,40 euros à ce titre correspondant à l'indemnité pour perte de salaire due au titre du mois de janvier 2020, en deniers ou en quittance. A défaut de justifier qu'il avait droit à cette indemnité pour le mois de février 2020, le salarié sera débouté de sa demande de versement de la somme y afférente d'un montant de 659,76 euros.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi :

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Si M. [K] se prévaut de la nullité de son licenciement, il appert que, nonobstant la mention dans le jugement entrepris d'un licenciement nul et abusif, les premiers juges ont seulement jugé dans le dispositif de la décision que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse et lui ont alloué la somme de 9236,70 euros à ce titre. Dès lors, M. [K] ne peut arguer de la nullité de son licenciement au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Toutefois, l'employeur, en tardant à accomplir les diligences nécessaires, relatives à la transmission à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe des documents relatifs à l'accident du travail de M. [K], a privé le salarié de la possibilité de bénéficier en temps utiles des indemnités journalières afférentes à son accident du travail.

En l'absence d'éléments relatifs au manque à gagner invoqué par M. [K], celui-ci versant seulement aux débats des pièces relatives à des factures datant du mois d'août 2020 et une lettre de relance EDF du mois de juillet 2020, il convient de lui accorder la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Il convient de confirmer le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise à M. [K] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, le salarié versant aux débats les autres documents de fin de contrat.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [K] [N], [R] et la SAS Ma Maison Mon Foyer, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Ma Maison Mon Foyer en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [N] les sommes suivantes :
* 1539,45 euros à titre de non respect de la procédure de licenciement,
* 1539,45 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 375,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 9236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 1228,16 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire,
- ordonné la remise des bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant sur trois mois, au huitième jour de la notification de la décision,

Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Condamne la SAS Ma Maison Mon Foyer à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes:
* 568,40 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire,
* 200 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Déboute M. [K] de ses demandes afférentes à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

Ordonne la remise par la SAS Ma Maison Mon Foyer à M. [K] [N] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,

Dit que chaque partie supporta la charge de ses propres dépens de première instance d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/009271
Date de la décision : 05/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 29 juillet 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-12-05;21.009271 ?
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