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05/12/2022 | FRANCE | N°21/008121

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 05 décembre 2022, 21/008121


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 189 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/00812 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLAB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 21 juin 2021- Section Activités Diverses.

APPELANTE

ASSOCIATION ETOILE DE L'OUEST Prise en la personne de son Président Général Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTI

N/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédérique LAHAUT de la SE...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 189 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/00812 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLAB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 21 juin 2021- Section Activités Diverses.

APPELANTE

ASSOCIATION ETOILE DE L'OUEST Prise en la personne de son Président Général Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS (Toque 127), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [Z] a été embauché par l'association Etoile de l'Ouest par contrat d'avenir à durée déterminée à compter du 2 mai 2017, en qualité d'éducateur sportif.

Par courrier du 2 septembre 2017, M. [M] informait l'employeur de sa volonté de démissionner en raison du défaut de paiement de ses salaires depuis le mois de juin.

M. [M] saisissait le 18 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de :
- juger que la rupture anticipée de son contrat de travail résultait des manquements de l'association Etoile de l'Ouest à ses obligations contractuelles en l'occurrence le défaut de paiement des salaires et le travail dissimulé,
- la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 47368,64 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,
* 8861,62 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à l'association Etoile de l'Ouest la remise des bulletins de paie correspondant au mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2017, la délivrance d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [Z] résultait de manquements de l'association Etoile de l'Ouest à ses obligations contractuelles, en l'occurrence le défaut de paiement des salaires et de travail dissimulé,
- condamné l'association Etoile de l'Ouest, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [Z], le sommes suivantes :
* 47368,64 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,
* 8861,62 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1500 euros sur le fonde de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association Etoile de l'Ouest, en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [M] [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir sur une période d'un an, les documents suivants :
* des bulletins de paie correspondant au mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2017,
* un certificat de travail,
* le solde de tout compte,
* l'attestation Pôle-Emploi,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté l'association Etoile de l'Ouest, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'association Etoile de l'Ouest, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2021, l'association Etoile de l'Ouest formait appel dudit jugement dont le pli de notification est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé", en ces termes :

"L'appel tend à obtenir l'infirmation du jugement du 21 avril 2121 en ce qu'il a :

- jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [Z] résultait de manquements de l'association Etoile de l'Ouest à ses obligations contractuelles, en l'occurrence le défaut de paiement des salaires et de travail dissimulé,
- condamné l'association Etoile de l'Ouest, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [Z], le sommes suivantes :
* 47368,64 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,
* 8861,62 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1500 euros sur le fonde de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association Etoile de l'Ouest, en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [M] [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir sur une période d'un an, les documents suivants :
* des bulletins de paie correspondant au mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2017,
* un certificat de travail,
* le solde de tout compte,
* l'attestation Pôle-Emploi,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté l'association Etoile de l'Ouest, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'association Etoile de l'Ouest, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance".

Par ordonnance du 23 mai 2022, le magistrat de la mise en état a :
- rejeté la demande de radiation de l'affaire,
- renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 15 septembre 2022 pour clôture et fixation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 24 octobre 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 à M. [M], l'association Etoile de l'Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- ordonner à M. [M] la production de toutes les sommes perçues au titre de l'allocation chômage, de ses salaires postérieurs à son départ, l'allocation n'étant pas cumulable avec l'indemnité (cass 14-1-97 no 93-13 044),
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

L'association soutient que :
- elle a connu des difficultés financières, dont le salarié a été informé,
- le salarié a pris l'initiative de la rupture, qui s'analyse en une démission,
- il avait abandonné son poste de travail,
- les sommes réclamées ne sont pas justifiées.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022 à l'association Etoile de l'Ouest, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné l'association Etoile de l'Ouest à lui verser les sommes suivantes :
. 47368,64 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée,
. 8861,62 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. condamné l'association Etoile de l'Ouest aux entiers dépens de première instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner l'association Etoile de l'Ouest au paiement des sommes suivantes :
* 5328,97 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure outre les entiers dépens.

Il expose que :
- le défaut de paiement de ses salaires constitue une faute grave justifiant le versement de ceux-ci jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée,
- peu importe le règlement ultérieur desdits salaires, dès lors qu'il a connu des difficultés financières notables,
- ses demandes sont justifiées.

MOTIFS :

Sur la rupture du contrat de travail :

L'article L. 1243-1 du code de travail dispose que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

En l'espèce, par lettre du 2 septembre 2017, le salarié indiquait à son employeur : "Par la présente, je soussigné [M] [Z], vous informe de ma décision de démissionner du poste d'éducateur sportif que j'occupe en contrat d'avenir au sein de votre entreprise depuis le 02/05/2017, au motif de non paiement de mes salaires depuis le mois de juin.
En effet, à ce jour, au 02/09/2017, soit exactement 4 mois après ma prise de fonction au sein de votre entreprise, je n'ai reçu qu'un seul et unique paiement, le 26/06/2017 d'un montant de 11341,14 euros correspondant au salaire du mois de mai.
Je suis donc à l'heure actuelle dans l'attente d'un virement de 3423,42 euros correspondant aux salaires des mois de juin, juillet et août.
Cette situation me met dans une position financière difficile. Je vous demande donc de procéder aux versements de mes salaires dans les meilleurs délais".

Il est établi par les pièces versées aux débats que l'employeur n'a pas procédé au paiement en temps utiles des salaires de M. [M] depuis le mois de mai 2017, le salarié ayant été dans l'obligation des lui réclamer par courriel du 15 août 2017, puis par mise en demeure de son conseil du 29 août 2018.

Il résulte des écritures du salarié que l'employeur n'a réglé les salaires dus qu'au mois de février 2018, juillet 2018, puis août 2019, en versant respectivement les sommes de 800 euros, 1000 euros et 1666,98 euros, soit un retard de plus de deux années concernant le solde des sommes dues.

Si l'employeur, qui ne conteste pas la tardiveté du règlement des salaires, se prévaut d'un abandon de poste du salarié, de son installation en Martinique et d'une activité exercée par celui-ci, il n'établit pas, par les pièces versées aux débats, la réalité de cette situation.

La rupture ayant pour origine les manquements graves de l'employeur, dès lors qu'elle place le salarié dans une situation financière difficile, telle que soulignée par l'intéressé dans son courrier du 2 septembre 2017, M. [M] a droit à une indemnité minimale correspondant aux salaires jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 47368,64 euros correspondant à 32 mois de salaire, l'employeur ne contestant pas utilement le calcul de cette indemnité en considération d'un contrat conclu pour une durée de trois ans.

Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur l'indemnité de précarité :

Dès lors que cette rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable aux manquements graves de l'employeur à ses obligations, ainsi qu'il a été relevé plus haut, M. [M] est fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 du code du travail, qui est la conséquence de la rupture anticipée de son contrat de travail, et devant s'élever à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. L'association Etoile de l'Ouest sera donc condamnée à lui verser à ce titre une somme de 5328,97 euros.

Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé :

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2o Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation de l'interdiction de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire même si la durée de la relation de travail a été moindre.

M. [M], qui sollicite le versement de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des articles précités doit être regardé comme demandant la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité forfaitaire à ce titre.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le salarié a sollicité la délivrance de ses fiches de paie par courriel du 7 septembre 2017 puis par une mise en demeure de son conseil datée du 29 août 2018. Si l'employeur précise que les fiches de paie ont été remises à M. [M] en même temps que les documents de fin de contrats datés du 2 septembre 2017, il n'en justifie pas par les pièces versées aux débats ni en se prévalant de ce que les charges sont toujours prélevées par la caisse générale de sécurité sociale.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié une somme de 8861,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur les autres demandes :

Il convient de débouter l'association Etoile de l'Ouest de sa demande de production de toutes les sommes perçues au titre de l'allocation chômage, de ses salaires postérieurs à son départ, dès lors que celles-ci ne sont susceptibles d'avoir une incidence que sur les relations entre le salarié et l'organisme d'assurance chômage.

Il résulte des pièces du dossier que M. [M] a obtenu la communication des documents de fin de contrat en cours de procédure. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise de ceux-ci sous astreinte.

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de confirmer la somme de 1500 euros allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, de lui allouer 500 euros en cause d'appel et de le débouter du surplus de ses demandes à ce titre.
L'association Etoile de l'Ouest devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens seront mis à la charge de l'association Etoile de l'Ouest.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 21 juin 2021, sauf en ce qu'il a :
- condamné l'association Etoile de l'Ouest à verser à M. [M] [Z] la somme de 8861,62 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- ordonné à l'association Etoile de l'Ouest la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à M. [M] [Z] des bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2017, d'un certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi,

Réformant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Condamne l'association Etoile de l'Ouest à verser à M. [M] une somme de 8861,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Déboute M. [M] [Z] de sa demande de communication des bulletins de paie des mois de mai à septembre 2017 et des documents de fin de contrat sous astreinte,

Y ajoutant,

Condamne l'association Etoile de l'Ouest à verser à M. [M] [Z] les sommes suivantes :
- 5328,97 euros à titre d'indemnité de fin du contrat de travail à durée déterminée,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute l'association Etoile de l'Ouest de sa demande tendant à ordonner à M. [M] [Z] la production de toutes les sommes perçues au titre de l'assurance chômage, de ses salaires postérieurs à son départ,

Déboute M. [M] du surplus de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,

Déboute l'association Etoile de l'Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Etoile de l'Ouest aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/008121
Date de la décision : 05/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 21 juin 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-12-05;21.008121 ?
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