La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2022 | FRANCE | N°22/004181

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 28 novembre 2022, 22/004181


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No574 DU 28 NOVEMBRE 2022

No RG 22/00418
No Portalis DBV7-V-B7G-DN3Q

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 29 novembre 2021, enregistrée sous le no 20/00017.

APPELANTE :

E.U.R.L. Gene Jean Enoch 's Fournyl
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Malika Rized, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIME :

Monsieur [V] [M] [X]
[Ad

resse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Muriel Rodes, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin e...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No574 DU 28 NOVEMBRE 2022

No RG 22/00418
No Portalis DBV7-V-B7G-DN3Q

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 29 novembre 2021, enregistrée sous le no 20/00017.

APPELANTE :

E.U.R.L. Gene Jean Enoch 's Fournyl
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Malika Rized, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIME :

Monsieur [V] [M] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Muriel Rodes, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composé de :
Madame Annabelle Clédat, conseillère, présidente,
Madame Marie-José Bolnet, conseillère,
Madame Valérie Marie-Gabrielle, conseillère

Les parties ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 novembre 2022.

GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Clédat, présidente, et par Mme Armélida Rayapin, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 06 mars 2020, dénoncé le 10 mars 2020, M.[V] [M] [X] a fait pratiquer à l'encontre de l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 6.624,48 euros, soit 5.443,63 euros en principal, 130,26 euros en intérêts acquis et 1.050,59 euros en frais.

Par acte du 07 mai 2020, l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl a assigné M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins de contestation de cette saisie.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le juge de l'exécution a:
- déclaré valide la saisie-attribution du 06 mars 2020,
- confirmé la saisie-attribution d'un montant de 5.443,63 euros en vue de procéder au paiement des fonds à l'huissier qui seront rétrocédés aux créanciers,
- jugé que les frais resteront à la charge du débiteur,
- condamné l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.

L'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 avril 2022, après en avoir reçu signification le 08 avril 2022, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 26 septembre 2022.

L'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl a régulièrement fait signifier la déclaration d'appel à M. [X] le 10 mai 2022 suite à l'avis du 03 mai 2022 donné par le greffe.

M. [X] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 18 mai 2022 mais n'a jamais conclu.

La clôture est intervenue à l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ L'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 02 juin 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau :
- de juger que la saisie-attribution du 06 mars 2020 est nulle et de nul effet,
- d'ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- de juger que tous les frais de la procédure exposés seront à la charge de M. [X],
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ M. [X], intimé :

L'intimé constitué n'ayant pas conclu, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement déféré.

MOTIFS DE L'ARRET

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L'article L.111-3 du même code précise que seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.

A ce titre, l'article 503 du code de procédure civile rappelle que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

En l'espèce, l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl soutient que M. [X], en sa qualité de créancier, ne démontre pas qu'il serait titulaire d'un titre définitif dès lors qu'il ne produit pas la décision définitive qui aurait dû être rendue par le conseil de Prud'hommes.

Cependant, il convient de rappeler que les textes précités n'exigent du créancier qu'un titre exécutoire, et non un titre définitif, l'exécution se faisant alors à ses risques et périls.

Il ressort des éléments du dossier de première instance transmis à la cour que, par décision en date du 1er octobre 2019, le bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a ordonné à l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl de payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 864,85 euros à titre de salaire du mois de juin 2019,
- 1.526,26 euros à titre de salaire du mois de juillet 2019,
- 1.526,26 euros à titre de salaire du mois d'août 2019,
- 1.526,26 euros à titre de salaire du mois de septembre 2019,
soit au total la somme de 5.443,63 euros en principal.

Cette décision a été rendue sur le fondement de l'article R.1454-14 du code du travail qui dispose que le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1o La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2o Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3o Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4o Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

L'article R.1454-16 précise que les décisions prises en application de l'article R. 1454-14 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.

La décision précitée a été revêtue de la formule exécutoire le 06 novembre 2019, après avoir été notifiée au défendeur par le greffe le 03 octobre 2019 ainsi que cela ressort des mentions apposées sur la minute.

Par ailleurs, cette décision a été signifiée à personne morale à l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2019 à la demande de M. [X]. L'acte précise à ce titre qu'une copie de la décision a été remise et, sur la page de signification, l'huissier a mentionné que l'acte comportait quatre feuilles, ce qui est compatible avec la remise de la décision en cause.

Il est donc inopérant pour l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl de faire référence à l'acte intitulé "sommation de remettre" délivré le même jour, également à personne morale, qui tendait à obtenir la remise des documents prévue par la décision du bureau de conciliation, qui elle ne comportait que deux feuilles.

Il est également vain pour l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl de soutenir, devant la cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, que la décision du bureau de conciliation aurait été rendue en violation du principe du contradictoire et qu'elle ne serait pas fondée, la présente juridiction n'étant pas compétente pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.

Il résulte de tout ce qui précède que M. [X] a bien fait pratiquer la saisie-attribution du 06 mars 2020 en se fondant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a :
- déclaré cette saisie-attribution valable,
- rejeté la demande de mainlevée,
- validé la saisie-attribution pour son montant de 5.443,63 euros en principal, outre les frais exposés qui seront à charge du débiteur,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl aux dépens.

En outre, l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl succombant à l'instance d'appel, elle sera également condamnée aux entiers dépens de cette instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute l' EURL Gene Jean Enoch's Fournyl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL Gene Jean Enoch's Fournyl aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 22/004181
Date de la décision : 28/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-11-28;22.004181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award