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19/09/2022 | FRANCE | N°20/008861

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 19 septembre 2022, 20/008861


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 129 DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 20/00886 - No Portalis DBV7-V-B7E-DIJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 novembre 2020 - Section Encadrement -

APPELANTE

S.A. SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE (SAFO)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Karine LINON (Toque 70), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [C] [S] épouse [L]
[Adr

esse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE et ASSOCIES (Toque 23), avocat au barreau ...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 129 DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 20/00886 - No Portalis DBV7-V-B7E-DIJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 novembre 2020 - Section Encadrement -

APPELANTE

S.A. SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE (SAFO)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Karine LINON (Toque 70), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [C] [S] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE et ASSOCIES (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [L] a été embauchée par la SA Société Antillaise Frigorifique (SAFO) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 en qualité de responsable administrative et financière.

Par avenant du 19 avril 2016, Mme [L] a été nommée en qualité de responsable contrôle financier groupe, à partir du 1er mars 2016.

Par lettre du 6 avril 2017, l'employeur notifiait à Mme [L] sa mise à pied à titre conservatoire et la convoquait à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 13 avril 2017.

Par lettre du 21 avril 2017, l'employeur notifiait à Mme [L] son licenciement pour faute grave.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [L] saisissait le 20 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement de départage rendu contradictoirement le 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la SA SAFO,
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA SAFO,
- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SA SAFO et considéré que les demandes de Mme [L] [C] n'étaient pas prescrites,
- dit que le licenciement pour faute grave dont Mme [L] [C] a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a été entouré de circonstances vexatoires,
En conséquence,
- condamné la SA SAFO à verser à Mme [L] [C] les sommes suivantes :
* 86493,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14451,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1441,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 27074,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3603,90 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 6 au 21 avril 2017,
* 360,39 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
Par ailleurs,
- condamné la SA SAFO à verser à Mme [L] [C] la somme de 43246,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamné la SA SAFO à verser à Mme [L] la somme de 18079,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 4 janvier 2016 au 31 mars 2017 et la somme de 1807,98 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la SA SAFO à verser à Mme [L] [C] la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice causé par le caractère vexatoire des circonstances de son licenciement,
- débouté Mme [L] [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA SAFO de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA SAFO à verser à Mme [L] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [C] aux entiers dépens,
- dit que la décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2020, la SA SAFO formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 25 novembre 2020.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 juin 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 à Mme [L], la SA SAFO demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
Y faire droit,
A titre principal :
- juger qu'au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, la demande de Mme [L] est prescrite,
- en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir invoquée par la SA SAFO et considéré que les demandes de Mme [L] [C] n'étaient pas prescrites,
Subsidiairement sur le licenciement :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave dont Mme [L] [C] a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a été entouré de circonstances vexatoires et condamné la SA SAFO à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 86493,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14451,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1441,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 27074,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3603,90 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 6 au 21 avril 2017,
* 360,39 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
* 15000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère vexatoire des circonstances de son licenciement,
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] [C] est bien fondé,
Si par extraordinaire la faute grave n'était pas justifiée, juger le licenciement de Mme [L] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que Mme [L] [C] ne justifie aucunement de ses demandes chiffrées,
- juger qu'aucune circonstance vexatoire n'entoure le licenciement,
En tout état de cause, sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
- juger que la demande est irrecevable car prescrite,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [L] [C] la somme de 43246,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la somme de 18079,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 4 janvier 2016 au 31 mars 2017 et la somme de 1807,98 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause sur la prime de fin d'année :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] du surplus de ses demandes,
- débouter Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et non fondées,
En tout état de cause :
- condamner Mme [L] [C] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA SAFO soutient que :
- la demande de la salariée afférente à la rupture de son contrat de travail est prescrite,
- à titre subsidiaire, son licenciement est fondé sur une faute grave caractérisée par le transfert de données appartenant à l'entreprise, dont certaines n'avaient pas à être traitées par la salariée, et ceci dans un contexte hautement concurrentiel,
- il est également fondé sur le constat de la disparition des travaux accomplis par la salariée et de la subtilisation de mots de passe de collaborateurs,
- la salariée n'a pas été évincée ou marginalisée, ni n'a subi de pressions dans le cadre de l'exercice de ses fonctions,
- les demandes de la salariée présentent des montants exorbitants et ne sont pas justifiées,
- les demandes afférentes aux heures supplémentaires sont prescrites et infondées, compte tenu des anomalies relevées dans le décompte effectué par l'intéressée,
- la salariée n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un travail dissimulé,
- aucune circonstance vexatoire ayant entouré le licenciement de la salariée ne saurait être retenue,
- la demande relative à la prime de fin d'année n'est pas davantage justifiée.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022 à la SA SAFO, Mme [L] demande à la cour de :
- constater que les griefs allégués au sein de la lettre notifiant son licenciement sont imprécis, non établis et inexistants,
- juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- constater que son licenciement a été entouré de circonstances brutales et manifestement vexatoires le rendant abusif et générant un préjudice distinct,
- constater que la SA SAFO a de fait sciemment porté atteinte à ses droits, à sa dignité et à son avenir professionnel,
- constater qu'elle a été arbitrairement exclue du bénéfice de la législation sur le temps de travail,
En conséquence,
- juger que la SA SAFO pratique le travail dissimulé par l'insertion frauduleuse de clauses illégales au sein des contrats de travail qu'elle impose à la signature,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA SAFO à lui payer les sommes suivantes :
* 86493,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14451,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1441,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 27074,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 43246,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 18079,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 04 janvier 2016 au 31 mars 2017,
* 1807,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des heures supplémentaires effectuées du 04 janvier 2016 au 31 mars 2017,
* 15000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement aux circonstances vexatoires du licenciement,
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA SAFO à lui payer la somme de 3603,90 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 06 au 21 avril 2017 et 360,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12013 euros au titre de sa prime annuelle d'objectif,
En conséquence,
- condamner la SA SAFO à lui payer les sommes suivantes :
* 4082,42 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 06 avril 2017-22 avril 2017 et 408,44 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires sur la période du 06 avril 2017-22 avril 2017,
* 12013 euros à titre de prime d'objectifs et 1201,30 euros à titre de congés payés sur prime d'objectifs,
- débouter la SA SAFO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA SAFO à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [L] expose que :
- ses demandes ne sont pas prescrites,
- le grief relatif au transfert de courriels vers sa boîte mails professionnelle est infondé, eu égard à sa marginalisation progressive par l'employeur et la conscience de l'imminence de son licenciement,
- sa démarche n'est pas prohibée par l'annexe à son contrat de travail, qui ne lui est pas opposable, dès lors que ce document n'est pas signé,
- elle n'a pas subtilisé les mots de passe des utilisateurs du logiciel Amelkis, mais a été à l'origine de leur création,
- le grief relatif au contenu parcellaire du disque interne et à la subtilisation du disque externe de son ordinateur est vague, non matériellement vérifiable et inexact,
- la société ne peut valablement invoquer un manquement à l'obligation de discrétion, ni le défaut de respect de l'annexe de confidentialité,
- les circonstances vexatoires du licenciement sont établies par les pièces du dossier,
- ses demandes indemnitaires et de rappel de prime sont justifiées.

MOTIFS :

Sur les prescriptions :

En ce qui concerne les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :

La cour rappelle que l'action au titre de la rupture du contrat de travail était soumise à un délai de prescription de 2 ans, et ce, en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, issues de la loi du 14 juin 2013.

Toutefois, l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, aux termes de son article 6, a modifié les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail en réduisant le délai à 12 mois.

L'article 40-11 de cette même ordonnance précise que "les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (...)"

Les dispositions de l'article 2222 du code civil prévoient qu' "en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ",

En l'espèce, Mme [L] a été licenciée le 21 avril 2017.

À compter de cette date, elle disposait d'un délai de 2 ans pour saisir le conseil des prud'hommes d'une action portant sur la rupture de son contrat.

Ce délai de deux ans devait, donc, expirer le 21 avril 2019.

Toutefois, en application des dispositions transitoires de l'article 40-11 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le délai de prescription a été réduit à 12 mois à compter de la publication cette ordonnance, à savoir le 23 septembre 2017.

Le délai de 12 mois a commencé à courir le 23 septembre 2017 et a expiré le 23 septembre 2018.

Mme [L] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 20 septembre 2018, elle n'était pas prescrite en ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA SAFO de sa fin de non recevoir présentée à ce titre.

En ce qui concerne les autres demandes :

Quant à la demande relative aux heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il convient de souligner que l'article L. 1471-1 du code du travail précise en son troisième alinéa que les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

Dès lors, la SA SAFO n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail au soutien de la fin de non recevoir afférente à la demande de paiement d'heures supplémentaires, qui est de nature salariale.

Il résulte des pièces de la procédure, en particulier de la requête introductive d'instance, que Mme [L] avait sollicité un rappel d'heures supplémentaires et complémentaires, pour un montant de 30272 euros. Si sa demande a été précisée dans ses conclusions du 24 septembre 2019, comme, s'agissant des heures supplémentaires, portant sur la somme de 18079,98 euros et 1807,98 euros pour les congés payés y afférents, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 24 mars 2017, elle n'était toutefois pas prescrite à la date d'introduction de l'instance, soit le 20 septembre 2018, qui a interrompu la prescription.

Il convient de débouter la SA SAFO de sa fin de non recevoir présentée à ce titre.

Quant à la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

Outre l'absence d'éléments dans les écritures de la SA SAFO relatives à la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, il appert que celle-ci ne peut qu'être rejetée par application de l'article 2224 du code civil, dont le délai de cinq ans n'était pas écoulé à la date à laquelle elle a formulé pour la première fois cette demande, soit dans ses écritures du 24 septembre 2019, en considération des heures supplémentaires pour la période précitée.

La fin de non recevoir devra être également rejetée.

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

Le transfert par le salarié à son domicile d'informations confidentielles appartenant à l'entreprise, sans justification professionnelle, est de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, peu important l'ancienneté de l'intéressé et sa crainte d'un licenciement.

La lettre de licenciement du 21 avril 2017, qui fixe les limites du litige, précise : "Au mépris de votre obligation de loyauté et en violation de la charte de confidentialité annexée à votre contrat de travail, vous avez commis les manquements suivantes :
Vous avez transféré vers votre boîte mail un grand nombre de fichiers contenant des informations confidentielles sur le groupe. Lors de l'entretien préalable, vous avez tenté de vous justifier en indiquant que vous aviez agi de la sorte dans l'unique but de prendre du recul sur l'organisation du groupe alors qu'aux termes de votre courrier du 20 avril, vous avancez qu'il s'agissait pour vous de "prouver votre travail compétent". Vos contradictoires tentatives de justification, la nature des informations transférées qui sont sans lien avec vos travaux, le fait que vous avez subtilisé les mots de passe personnels de chacun des utilisateurs des services informatiques constituent des facteurs aggravants justifiant votre licenciement pour faute grave.
De plus, nous avons eu la désagréable surprise de constater que le disque interne sur lequel vous travailliez ne contient que des informations parcellaires sur les procédures que vous étiez chargée d'élaborer et que le disque externe qui se trouvait sur votre bureau avait été emporté par vous. Lors de l'entretien préalable, vous avez affirmé que ce disque externe vous appartenait et ne contenait aucune donnée professionnelle évoquant l'existence d'informations stockées sur une clé USB. Les informations contradictoires que vous nous avez fournies à ce sujet, les difficultés que nous rencontrons pour récupérer des données exhaustives sur vos travaux altèrent la confiance que nous avions placée en vous alors que vous occupiez un poste clé au sein de l'organigramme.
Les explications contradictoires que vous nous avez apportées durant l'entretien préalable auquel vous vous êtes rendue assistée de votre conseiller ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave".

En premier lieu, et s'agissant du transfert de données reproché à la salariée, outre l'obligation générale de loyauté, il convient de souligner que son contrat de travail initial, en date du 28 février 2013, comportait une obligation de discrétion, l'article 13 prévoyant son engagement à conserver confidentielles toutes les informations dont elle aura eu connaissance en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. L'avenant qui a été signé par les parties le 19 avril 2016, prévoyait également une obligation de discrétion, l'engageant à "conserver confidentielles toutes les informations concernant les activités de la société, qu'elle pourra recueillir à l'occasion de ses fonctions", en référence à une annexe jointe, qui la détaillait. Contrairement à ce que soutient la salariée, cette annexe était paraphée par les deux parties et était intégrée à l'avenant à son contrat de travail. Le dernier paragraphe de la partie intitulée "Rappel sur les obligations des salariés en matière de confidentialité et de discrétion", prévoit que "de manière générale, toute divulgation d'informations confidentielles ou de secrets professionnels est en principe constitutive d'une faute grave ou lourde justifiant la rupture du contrat de travail". L'annexe mentionne également, dans la partie relative au "rappel des bonnes pratiques pour assurer la confidentialité des informations" que "outre les manquements du salarié à ses obligations résultant d'actes positifs de sa part (divulgation, communication....etc), il arrive que les collaborateurs prennent des risques par des pratiques favorisant des situations où des informations confidentielles pourraient lui échapper, pratiques susceptibles d'être sanctionnées sur le plan disciplinaire. Il est donc demandé aux collaborateurs de respecter les bonnes pratiques suivantes de nature à limiter les risques de fuites "involontaire" d'informations confidentielles:
- ne jamais copier sur un support externe (quelconque : disque dur, clé USB) des informations confidentielles, sauf s'il s'agit simplement d'assurer le transfert de ces données (si le salarié est autorisé à les emporter du fait et pour les besoins de ses fonctions) vers un matériel informatique non relié au réseau (ordinateur portable, par exemple), auquel les informations confidentielles devront être ensuite effacées du support externe (immédiatement après transfert sur l'ordinateur portable autorisé à recevoir ce type de fichier/document)".
En l'espèce, il est reproché à la salariée d'avoir transféré vers sa boîte mail personnelle des informations, dont il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur qu'elles comportaient notamment les budgets des magasins, des reportings des "profit and lost" correspondant aux comptes de résultats des entités du groupe. Mme [L] ne conteste pas ce transfert de données de l'entreprise mais se prévaut du défaut de manquement aux bonnes pratiques de l'annexe, ci-dessus énumérées, un simple transfert n'étant selon elle pas proscrit et le justifie par la crainte d'un licenciement imminent ainsi que la défense de ses intérêts devant la juridiction prud'homale.
Toutefois, eu égard à la nature des documents concernés, dont la liste complète est mentionnée dans le constat d'huissier du 20 avril 2017, versé aux débats par l'employeur, et qui correspondent à des documents relatifs à l'activité de l'entreprise, revêtant ainsi un caractère confidentiel que la salariée n'ignorait pas dès lors qu'elle s'était engagée à les supprimer dans son courrier du 20 avril 2017, le lien avec des nécessités d'ordre professionnel et la perspective d'une défense devant les juridictions n'est pas établi. En effet, il appert qu'ils ont trait à la comptabilité de la société ou du groupe, voire à des notes d'informations sur la nomination de salariés, dont il n'est pas démontré l'apport en termes de mise en évidence des compétences de la salariée et d'une éventuelle défense juridictionnelle ultérieure. De surcroît, l'examen de ces transferts met en exergue qu'ils ont été réalisés durant la période du 22 mars au 5 avril 2017, soit antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. L'utilité professionnelle à cette période n'est pas davantage établie, ni que la nature du transfert entrerait dans le cadre de ceux autorisés pare l'annexe.
Par ailleurs, si Mme [L] fait valoir l'existence d'un contexte de travail caractérisé par sa mise à l'écart, ses difficultés d'accéder aux informations, voire des pressions, les différentes pièces produites mettent seulement en exergue des demandes de l'intéressée de communication de documents ou d'éclaircissements relatifs au fonctionnement de la société, qui ne peuvent, en tout état de cause, pas justifier la démarche de transfert des documents précités.
Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que le grief relatif au transfert de données confidentielles, en violation de l'obligation de loyauté et de la charte de confidentialité et de discrétion est établi.

En deuxième lieu, concernant la subtilisation de mots de passe, s'il résulte du procès verbal de constat d'huissier que la salariée avait conservé les différents fichiers des mots de passe de collaborateurs sur son ordinateur, il n'est pas établi qu'elle les aurait subtilisés ainsi qu'il est mentionné dans la lettre de licenciement. La cour observe qu'il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée avait eu la tâche de les créer et que l'assertion de la société suivant laquelle cette mission ne concernait pas les salariés affectés aux comptes consolidés n'est pas établie par les pièces du dossier. Il convient également d'observer que le courriel du 18 avril 2017 du vendeur du logiciel Amelkis en cause, précise d'ailleurs que la salariée a eu accès à la vue utilisateurs durant un moment, qu'elle a cliqué sur la touche export, mais que les mots de passe étant cryptés, il est impossible de les récupérer. Si l'employeur se prévaut en réalité dans ses écritures d'un transfert de ces mots de passe vers la messagerie personnelle de la salariée, il appert toutefois que ce fait ne correspond pas aux termes de la lettre de licenciement relatifs à une subtilisation desdits mots de passe.
Dans ces conditions, ce grief ne peut être considéré comme établi.

En dernier lieu, s'agissant des informations parcellaires laissées sur le disque interne par la salariée, ce grief ne saurait être retenu dès lors que le constat d'huissier ne fait état de l'examen que d'un seul des ordinateurs de la salariée. En outre, l'employeur se borne à alléguer que les procédures manquantes, invoquées dans la lettre de licenciement correspondent à la "refonte du système de reporting et de contrôle budgétaire interne" telles que mentionnées dans le contrat de travail de la salariée, sans davantage de précisions. Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, concernant le disque dur externe, la salariée a expliqué dans son courrier du 20 avril 2017 avoir emporté ses affaires personnelles dont ce disque dur. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'il constituait un outil de travail professionnel et que la salariée expliquait également la démarche pour consulter le dossier visé, il ne peut lui être reproché de l'avoir emporté.
Les deux griefs précités ne peuvent être considérés comme étant établis.

Conclusion :

Il ressort de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que seul le grief, énoncé de manière suffisamment précise dans la lettre de licenciement, relatif au transfert de données confidentielles est établi.

Compte tenu des fonctions exercées par la salariée, du contexte hautement concurrentiel, de la nature des documents concernés par les transferts en cause, qui présentent un caractère sensible dès lors qu'ils concernent les aspects financiers et économiques de la société, de la méconnaissance injustifiée de l'obligation de loyauté par la salariée, laquelle était renforcée par une obligation contractuelle de confidentialité et de discrétion, justifie l'impossibilité de la maintenir dans l'entreprise, nonobstant son ancienneté, et, par voie de conséquence, son licenciement pour faute grave.

Le jugement est infirmé sur ce point.

En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :

Le licenciement de Mme [L] étant justifié par une faute grave, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire pour la période du 6 au 21 avril 2017, ainsi que les congés payés y afférents et de débouter l'intéressée de ses demandes.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [L] se prévaut de la dégradation des conditions de travail ayant entouré son licenciement, d'une signification d'une mise à pied à titre conservatoire, puis d'une sommation d'huissier, ainsi que d'une plainte pénale déposée par la société.
D'une part, et ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, les pièces versées aux débats, majoritairement des échanges de courriels en 2016 et 2017, mettent seulement en évidence des demandes de communication de documents ou d'informations relatives au fonctionnement de la société, en lien avec ses nouvelles fonctions, qui ne peuvent, eu égard à la période concernée, caractériser les circonstances vexatoires alléguées.
D'autre part, le recours par l'employeur aux voies de droit destinées à obtenir la restitution de documents ou à engager une procédure pénale au regard de l'importance des informations concernées, ne sont pas de nature à caractériser de telles circonstances.
Enfin, la mise à pied à titre conservatoire étant justifiée, la seule attestation d'un médecin du travail en date du 16 mai 2017 faisant état de symptômes caractérisant un syndrome dépressif, ne peut caractériser lesdites circonstances vexatoires.

Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Sur les heures supplémentaires :

En application des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard de ces exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le contrat de travail de la salariée précise que, compte tenu de ses responsabilités, elle n'était soumise à aucun horaire particulier. Mme [L] soutient avoir réalisé un horaire mensuel de plus de 35 heures, précisant qu'elle travaillait de 8h à 17 heures, avec une pause déjeuner de 13h à 14h. Elle fournit un décompte journalier des heures de travail depuis le mois de janvier 2016, faisant apparaître les jours concernés, les horaires et les heures supplémentaires.

Ainsi la salariée présente des éléments suffisamment précis sur l'accomplissement d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

L'employeur, qui fait état d'incohérences dans ce décompte et des contraintes familiales de la salariée, ne produit toutefois pas d'éléments précis permettant de justifier les horaires réellement réalisés par la salariée. Le deux attestations de cadres fournies par l'employeur ne sauraient suffire, dès lors qu'elles demeurent générales et ne concordent, au demeurant, pas sur l'horaire supposé de prise de poste de la salariée.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [L] une somme de 18079,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées du 4 janvier 2016 au 31 mars 2017 et celle de 1807,98 au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d'emploi prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, à l'occasion de l'omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que Mme [L] a accompli des heures supplémentaires sans qu'elles soient mentionnées sur ses bulletins de paie, ni rémunérées. Il ressort également des mentions de son contrat de travail que l'employeur a précisé qu'elle n'était soumise à aucun horaire, alors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle n'était pas cadre dirigeant. Dans ces conditions, et eu égard à la période concernée par l'existence régulière d'heures supplémentaires, l'élément intentionnel afférent au travail dissimulé est caractérisé.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée une somme de 43246,80 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la prime sur objectifs :

Le contrat de travail de la salariée prévoit le versement d'une prime sur objectifs, pouvant aller jusqu'à deux mois de salaire, le mode de calcul et les conditions d'attribution de celle-ci pouvant être réexaminées chaque année par sa hiérarchie. Le versement s'effectuera au mois de mai de l'année suivante à l'issue du bilan, au prorata du temps de présence (n-1) et en fonction de l'atteinte des objectifs.

Ainsi que le souligne la salariée, il n'est pas établi par les pièces du dossier que des objectifs lui aient été assignés, alors qu'elle a perçu en 2016 ladite prime.

Dans ces conditions, Mme [L] est fondée à solliciter le paiement de la prime sur objectifs due jusqu'à son départ de l'entreprise, pour un montant prorata temporis de 12013 euros et celle de 1201,30 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Par application de l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception de nullité ni l'exception d'incompétence territoriale, qui ne sont plus soulevées en cause d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir opposées par la SA Société Antillaise Frigorifique,

Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 entre Mme [L] [C] et la SA Société Antillaise Frigorifique, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Société Antillaise Frigorifique à verser à Mme [L] [C] les sommes suivantes :
- 18079,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 4 janvier 2016 au 31 mars 2017,
- 1807,98 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 43246,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Infirmant et statuant sur les autres chefs de demandes,

Dit que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une faute grave,

Condamne la SA Société Antillaise Frigorifique à verser à Mme [L] [C] une somme de 12013 euros au titre de la prime sur objectifs et celle de 1201,30 euros au titre des congés payés y afférents,

Déboute Mme [L] de ses demandes de versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire ainsi que des congés payés y afférents,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes présentées à ce titre,

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/008861
Date de la décision : 19/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-09-19;20.008861 ?
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