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19/09/2022 | FRANCE | N°20/007061

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 19 septembre 2022, 20/007061


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 128 DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 20/00706 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHZO

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 septembre 2020 - Section Commerce

APPELANT

Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par M. [N] [R] (Défenseur syndical )

INTIMÉES

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric F

ANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING ès qualité d...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 128 DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 20/00706 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHZO

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 septembre 2020 - Section Commerce

APPELANT

Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par M. [N] [R] (Défenseur syndical )

INTIMÉES

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SODAXA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non Représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] a été embauché par la SARL Sodaxa par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013 en qualité de responsable de magasin.

A la suite de la saisine par M. [R] en date du 24 septembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance du 16 décembre 2019 :
- ordonné à la SARL Sodaxa en la personne de son représentant légal à payer à M. [R] [P] les sommes suivantes :
* 9406,53 euros au titre de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2019, assortis d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après la notification de l'ordonnance,
* 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal seront appliqués sur la somme de 9406,53 euros,
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- renvoyé la partie demanderesse à se pourvoir, si elle le souhaite, devant le juge du fond pour le surplus de ses demandes,
- prononcé l'exécution provisoire de cette ordonnance,
- mis les dépens de l'audience à la charge de la partie défenderesse.

M. [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 décembre 2019 aux fins d'obtenir le versement des indemnités suivantes :
- 21948,57 euros au titre des salaires du 01 décembre 2019 au 30 juin 2020,
- 7629,88 euros au titre des congés payés, soit 73 jours,
- 6271,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 5101,72 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté,
- 20718,97 euros au titre du paiement de la déchéance du terme de la banque postale,
- 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour communication en retard des documents sociaux et paiement des indemnités qu'a occasionné la déchéance du terme et ce dernier est inscrit au FICP,
- ordonner la remise des bulletins de salaire de septembre à décembre 2019, de la lettre de licenciement, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte,
- 6400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.

Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Sodaxa.

Par lettre du 20 décembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 31 décembre 2019, puis a été licencié le 2 janvier 2020.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté M. [R] [P] de toutes ses demandes,
- condamné M. [R] [P] aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2020, M. [R] [P] formait régulièrement appel du jugement du 24 septembre 2020, concernant les dispositions suivantes:
- "non communication des pièces des parties adverses,
- montant de la somme de 26223,36 euros qui n'a pas été versé par la délégation AGS-CGEA à M. [R] [P],
- astreinte non prise en compte".

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- dit que la déclaration d'appel de M. [R] [P] n'était pas caduque,
- renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 17 mars 2022 à 9 heures pour conclusions au fond de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France et, à défaut, clôture et fixation,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.

Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 juin 2022 à 14h30.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, la SELARL Montravers Yang-Ting, ès-qualités de liquidateur de la SARL Sodaxa, n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas été citée à personne.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2020, régulièrement notifiées à l'AGS-CGEA, M. [R] demande à la cour de :
- condamner la SELARL Montravers Yang Ting à lui payer les sommes suivantes :
* l'astreinte de l'ordonnance pour la période du 6 janvier 2020 au 14 mai 2020 pour un montant de 6400 euros,
* le reste de son indemnité de licenciement pour un montant de 5179,72 eurs, assorti d'une astreinte de 80 euros par jour de retard qui commencera à courir dès la notification de la décision,
* le paiement de dommages et intérêts de la déchéance du terme de M. [R] par la banque postale pour un montant de 2149,05 euros,
- débouter la SARL Sodaxa par l'intermédiaire de son représentant de toutes ses demandes.

Il soutient que :
- il est fondé à solliciter le paiement des salaires dus et de l'astreinte y afférente,
- il a reçu les documents sociaux huit jours avant la date de l'audience du 9 juillet 2020,
- il a subi un préjudice du fait de l'exécution tardive de l'ordonnance de référé, dont il est fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice financier.

Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées à M. [R] le 14 mars 2022, l'AGS-CGEA de Fort-de-France demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- juger que M. [R] a d'ores et déjà été rempli de ses droits,
- la mettre hors de cause s'agissant de la demande d'astreinte,
- débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- juger que sont notamment exclues de la garantie :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
* les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,
* les créances résultant de l'exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),
* les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur, et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations " mutuelle ", diverses prestations sociales non reversées par l'employeur),
* en l'absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8 1er alinéa du code du travail),
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2ème du code du travail),
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 5ème du code du travail),
* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues, le montant général des avances fixé articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 6,

- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
- juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Fort-de-France.

L'AGS-CGEA expose que :
- le retard de paiement des salaires est lié à la mise en liquidation judiciaire de la société, postérieurement à l'ordonnance de référé,
- en tout état de cause, l'AGS-CGEA n'est pas tenue au paiement d'une telle astreinte prononcée antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société,
- aucune faute ne peut lui être imputée dans le règlement des sommes dues.

MOTIFS :

Sur le solde de l'indemnité de licenciement :

La cour étant saisie d'un appel partiel du jugement du 4 septembre 2020, n'incluant pas de demande afférente à l'indemnité de licenciement, observation étant faite que ledit jugement ne se prononce sur aucune demande de M. [R] en règlement de tout ou partie de l'indemnité de licenciement, il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande, irrecevable en cause d'appel.

Sur l'astreinte :

Aux termes de l'article L. 1331-3 des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l'espèce, dans sa décision du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte afférente au règlement des salaires de M. [R].

Par suite, cette demande, qui relève du juge de l'exécution ne peut qu'être rejetée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts :

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, M. [R] sollicite le versement de la somme de 2149,05 euros correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi du fait des difficultés financières liées à la déchéance de son prêt liée à l'exécution tardive de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2019.

L'examen des pièces du dossier met en évidence le versement d'une somme de 5228,29 euros le 21 janvier 2020 par le mandataire liquidateur de la SARL Sodaxa, puis celle de 9764,82 euros le 14 mai 2020.

Il appert que M. [R] a été destinataire d'une mise en demeure du service recouvrement de la banque postale en date du 7 janvier 2020 pour un montant de 2491,34 euros à régler dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme étant précisée dans ce courrier en cas de défaut de règlement dans le délai requis.

Par courrier du 22 avril 2020 d'une étude d'huissier, M. [R] était informé de la mise en oeuvre d'une procédure en vue d'un recouvrement forcé des sommes dues à la banque postale.

Par lettre du 5 mai 2020, l'unité contentieuse de la banque postale l'informait du défaut de régularisation de sa situation et de son inscription au fichier national des incidents de remboursement.

Si les modalités de règlement des sommes prévues par l'ordonnance de référé ont pu entraîner des difficultés financières subies par M. [R], celui-ci ne justifie pas de la somme qu'il réclame en lien avec la déchéance de son emprunt dès lors qu'à la date du 21 janvier 2020, il disposait de la somme de 5228,29 euros lui permettant de régler celle de 2491,31 euros réclamée par la banque postale à l'échéance du 22 janvier 2020.

Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande afférente au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

Sur les autres demandes :

En application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la cour n'examinera pas les demandes de M. [R] afférentes à la non communication des pièces, au salaire du mois de décembre 2019 et au paiement d'un reliquat d'indemnités, qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Les dépens seront mis à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de paiement du solde de l'indemnité de licenciement,

Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [R] [P], la SELARL Montravers Yang-Ting ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sodaxa et l'AGS-CGEA de Fort-de-France,

Condamne M. [R] [P] aux dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/007061
Date de la décision : 19/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-09-19;20.007061 ?
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