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12/07/2022 | FRANCE | N°22/00160

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 22/00160


COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

MISE EN ETAT









ORDONNANCE DE CADUCITE

DU 6 SEPTEMBRE 2022





RG N° : N° RG 22/00160 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DM74

Chambre Sociale





Décision Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 Février 2021, enregistrée sous le n° F 20/00072









Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Valérie Souriant, greffier,


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N° Portalis DBV7-V-B7G-DM74





Madame [P] [R]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée p...

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU 6 SEPTEMBRE 2022

RG N° : N° RG 22/00160 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DM74

Chambre Sociale

Décision Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 Février 2021, enregistrée sous le n° F 20/00072

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Valérie Souriant, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00160 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DM74

Madame [P] [R]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Yanick LOUIS-HODEBAR, (Toque 86) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANTE

Madame [K] [I] épouse [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître Loïse GUILLAUME-MATIME, (Toque 32) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE

Vu le jugement du 3 février 2021 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [R] du 17 février 2022 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Maître [G] le 25 mai 2022 pour défaut de remise au greffe de conclusions pour sa cliente Mme [R] et ce, conformément à l'article 908 du Code de Procédure Civile ; lui demandant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel,

Vu l'absence d'observation dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'avis sus-visé ;

Vu les articles 908 & 911-1 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'absence de conclusions de l'appelante dans le délai de la loi,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel susvisée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

Le greffier, Rozenn Le Goff

magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00160
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.00160 ?
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