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27/06/2022 | FRANCE | N°21/000901

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 juin 2022, 21/000901


VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 114 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/00090 - No Portalis DBV7-V-B7F-DI4K

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2020 -Section Commerce -

APPELANT

Monsieur [E] [K]
Saint-Jacques
[Localité 1]
Représenté par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.S. QUINCAILLERIE SAINT-JEAN
[Adresse 3]
[Localité 2] / GUADEL

OUPE
Représentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITI...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 114 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/00090 - No Portalis DBV7-V-B7F-DI4K

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2020 -Section Commerce -

APPELANT

Monsieur [E] [K]
Saint-Jacques
[Localité 1]
Représenté par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.S. QUINCAILLERIE SAINT-JEAN
[Adresse 3]
[Localité 2] / GUADELOUPE
Représentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 avril 2022 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 mai 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 27 juin 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [K] a été embauché par la société « Stock Gestion Plus », en qualité d'employé polyvalent de magasinage et gestion de stock, suivant contrat à durée indéterminée écrit du 12 avril 2013 à effet du 2 avril 2013.

Une convention de rupture du contrat de travail a été signée le 18 avril 2018, que la DIECCTE a refusé d'homologuer.

Le 18 juin 2018, M. [K] se voyait destinataire de documents de fin de contrat avec le motif « démission » coché sur l'attestation Pôle Emploi, à effet au 31 mai 2018.

M. [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes en date du 30 octobre 2018.

Par jugement du 15 décembre 2020 la formation de départage du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre, le conseil a statué comme suit :
« DIT que la preuve de l'existence du contrat de travail liant M. [E] [K] à la SAS Quincaillerie Saint-Jean n'est pas rapportée ;
SE DECLARE dès lors incompétent pour connaître des demandes de M. [E] [K] à l'encontre de la SAS Quincaillerie Saint-Jean ;
CONDAMNE M. [E] [K] à verser à la SAS Quincaillerie Saint-Jean la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens. ».

Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2020.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, M. [E] [K] demande à la cour d'INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes ;
- JUGER que sa mise à disposition est constitutive d'un prêt de main d'oeuvre illicite ;
- JUGER que sa mise à disposition est constitutive de marchandage ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société Quincaillerie Saint-Jean à lui payer la somme de 40 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi ;
- JUGER que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée au sein de la Quincaillerie Saint-Jean ;
- JUGER que la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de maison, étendue par arrêté du 29 avril 1986 lui est applicable ;
Et à ce titre,
- JUGER qu'il était de catégorie professionnelle de niveau II, échelon 2 de la convention collective applicable ;
A titre principal,
- CONDAMNER la société Quincaillerie Saint-Jean à lui payer un rappel de salaire à hauteur des salariés de même catégorie professionnelle et de mêmes fonctions, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », somme à parfaire au jour de la production des bulletins de salaire y afférents
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société Quincaillerie Saint-Jean à lui payer un rappel de salaire de 5 541,28 euros, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, somme à parfaire au jour de la production des bulletins de salaire manquants ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société Quincaillerie Saint-Jean à lui payer la somme de 5 000 euros pour défaut des mentions obligatoires sur les bulletins de paie ;
- JUGER que le licenciement prononcé à son encontre est nul et de nul effet ;
- CONDAMNER la société Quincaillerie Saint-Jean à lui payer
la somme de 19 692,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
la somme de 1 641,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
la somme de 2 119,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
la somme de 3 282,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
la somme de 328,21 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- JUGER que la dissimulation d'emploi salarié est constituée ;
- CONDAMNER la société Quincaillerie Saint-Jean à lui payer la somme de 9 846,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- DIRE ET JUGER qu'il n'a pu bénéficier de son droit à congés payés jusqu'à l'année 2016 ;
- CONDAMNER la société Quincaillerie Saint-Jean à lui payer la somme de 5 685 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi de l'absence de congés payés ;
- CONDAMNER solidairement la société Quincaillerie Saint-Jean et M. [N][H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [E] [K] expose, en substance, que :
- la société Stock Gestion Plus n'a aucune existence légale et n'est en réalité que le nom commercial de la société unipersonnelle de M. [N] [H] qui exploite une activité de « soutien aux entreprises » ;
- en réalité, il a été exclusivement mis à la disposition de la société Quincaillerie Saint-Jean, et a donc travaillé durant toute la relation contractuelle au sein de cette dernière, à l'instar d'ailleurs d'autres salariés embauchés par M. [N] [H] ;
- l'activité unique de M.[H] est la mise à disposition de personnel au sein d'entreprises indépendantes juridiquement, qui ont un besoin ponctuel de main d'oeuvre, mais qui ne veulent pas procéder à un recrutement en direct, dans le domaine, notamment, de la manutention ; l'activité de M. GaëlUrgin, telle que lui-même la décrit et le publie, s'analyse en du prêt de main d'oeuvre ; un tel dispositif nécessite ainsi, impérativement, de conclure des conventions de mise à disposition avec les entreprises nécessiteuses, et de respecter toutes les conditions légales du prêt de main d'oeuvre ; en réalité, l'absence de production de la convention de mise à disposition, ainsi que des factures liés à ce dispositif, démontrent que ledit dispositif était monté en émancipation totale de toutes les règles légales ;
- la société Quincaillerie Saint-Jean ne recrute que très peu de salariés, de sorte de rester en dessous des seuils de déclenchement de représentation du personnel ;
- c'est la société Quincaillerie Saint-Jean qui lui donnait des ordres et des directives ; il était sous la subordination des chefs d'équipe, M [V] [O] et Mme [T] [J], tous deux salariés de la Quincaillerie Saint-Jean, et répondait donc à leurs directives, à l'instar des salariés de la Quincaillerie Saint-Jean, remplissant les mêmes fonctions que lui ; aucune directive ne provenait de M. [N] [H], qui était d'ailleurs totalement absent ; ses horaires de travail étaient déterminés par la Quincaillerie Saint-Jean, et ses départs en congés également ;
- mis à la disposition de la société Quincaillerie Saint-Jean à temps complet depuis le début de sa relation de travail, il bénéficiait d'une rémunération inférieure à celle des salariés de la société Quincaillerie Saint-Jean, pour des mêmes fonctions ; il était rémunéré en deçà des minima conventionnels appliqués par la société Quincaillerie Saint-Jean, puisqu'il ne bénéficiait pas des dispositions de la convention collective appliquée par cette société, à savoir la Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de maison, étendue par arrêté du 29 avril 1986 ;
- il apparaît que la société Quincaillerie Saint-Jean est une entreprise de 11 à 49 salariés et que recourir à de la main d'oeuvre extérieure lui permet d'éluder l'application des règles légales et conventionnelles devant être mises en oeuvre dès que l'effectif dépasse 50 salariés ;
- il s'ensuit que le délit de marchandage prohibé par l'article L. 8231-1 du code du travail est constitué ;
- l'une des conséquences de la reconnaissance du délit de marchandage ou de prêt de main d'oeuvre illicite, est la possibilité pour le salarié en cause, de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la société quincaillerie Saint-Jean demande à la cour de :
- CONSTATER que par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a déjà jugé que c'est M. [H] qui était l'employeur de M. [K] ;
-DIRE ET JUGER que les demandes de M. [K] contre elle sont dès lors irrecevables ;
- DIRE ET JUGER au surplus que la charge de la preuve des faits et délits allégués pèse sur M. [K] ;
- CONSTATER que cette preuve n'est pas rapportée ;
- CONSTATER l'existence d'un contrat de travail écrit entre M. [K] et M. [H] exerçant sous l'enseigne Stock Gestion Plus ;
- CONSTATER l'absence de contrat de travail entre elle et M. [K] ;
- CONSTATER l'inexistence d'un lien de subordination entre elle et M. [K] ;
- CONSTATER que les fiches de paye et l'ensemble des documents sociaux sont au nom de M. [H] exerçant sous l'enseigne Stock Gestion Plus ;
- CONSTATER que l'ensemble des courriels produits par M. [K] démontrent que c'est M. [H] exerçant sous l'enseigne Stock Gestion Plus qui exerçait le pouvoir de direction ;
- JUGER que seul M.[H] exerçant sous l'enseigne Stock Gestion Plus est l'employeur de M. [K] ;
EN CONSÉQUENCE :
- CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT ENTREPRIS
-SE DÉCLARER incompétente concernant l'action introduite à son égard ;
- DÉBOUTER M. [K] de toutes ses demandes dirigées à son encontre
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER qu'il n'existe pas de prêt de main-d'oeuvre illicite ni de délit de marchandage
- CONSTATER que les demandes d'ordre salarial sont prescrites en application de l'article L1471-1 du code du travail ;
- DÉBOUTER M. [K] de toutes ses demandes dirigées à son encontre
En toutes hypothèses,
CONDAMNER M. [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens distraits au profit de son avocat.

La SAS Quincaillerie Saint-Jean expose, en substance, que :
- la demande de M. [K] tendant à voir requalifier son contrat de travail et se prononcer sur l'identité de son véritable employeur ne peut absolument pas prospérer, puisque cette question a déjà été jugée par le conseil de prud'hommes suivant jugement du 24 septembre 2020, lequel a dit que c'est M. [H] exerçant sous l'enseigne Stock Gestion Plus , qui était l'employeur de M. [K] ;
- depuis le 2 avril 2013, soit depuis 7 années, l'existence et le contenu de ce contrat écrit n'ont jamais été remis en cause par M. [K] et celui-ci n'a jamais élevé la moindre contestation sur l'identité de son véritable employeur ;
- M. [K] verse l'ensemble de ses fiches de paye de 2013 à 2018, des documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, relevé de carrière, formulaire Cerfa pour une rupture conventionnelle, courrier de la DIECCTE, etc., tous établis par M. [H] exerçant sous l'enseigne Stock Gestion Plus en qualité d'employeur ;
- il n'y a jamais eu de lien de subordination entre elle et M. [E] [K] ;
- M. [K] était sous l'autorité de M. [H] qui exerçait son pouvoir disciplinaire, payait le salarié, lui remettait ses fiches de paye au nom de Stock Gestion Plus, organisait les congés, lui remettait ses documents de rupture, etc . ;
- il n'existe en l'espèce aucun délit de prêt de main d'oeuvre illicite, ni de marchandage, ni de travail dissimulé ;
- en outre, les demandes d'ordre salarial de M. [K] sont prescrites en application de l'article L1471-1 du code du travail, aux termes duquel « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. ».

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur l'existence d'un contrat de travail entre la SAS Quincaillerie Saint-Jean et M. [E] [K]

Il est établi par les pièces du dossier que M. [E] [K] a été recruté par M.[H] [N] exerçant sous l'enseigne « société Stock Gestion Plus », qui a signé son contrat de travail, lui a délivré ses bulletins de paye ainsi que ses documents de fin de contrat.

Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dit que M. [H] [N] exerçant sous l'enseigne « société Stock Gestion Plus », était l'employeur de M. [E] [K].

Ce jugement a autorité de la chose jugée et, même s'il n'est pas contesté que M. [E] [K] a été mis à disposition de la SAS Quincaillerie Saint-Jean, il n'en reste pas moins qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre cette dernière et le salarié et que celui-ci ne justifie pas d'un lien de subordination avec l'intimée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la preuve de l'existence d'un contrat de travail liant M. [E] [K] à la SAS Quincaillerie Saint-Jean n'était pas rapportée.

Il s'en déduit que M. [E] [K] ne peut qu'être débouté des demandes salariales et d'indemnités de rupture qu'il formule contre cette société.

II / Sur le travail dissimulé

Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur :
1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2o Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;
3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La SAS Quincaillerie Saint-Jean n'ayant pas la qualité d'employeur de M. [E] [K], le texte susvisé ne lui est pas applicable.

III / Sur le prêt de main-d'oeuvre illicite et le marchandage

M. [E] [K] invoque que les dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail qui interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, ainsi que l'article L. 8231-1 du code du travail selon lequel « le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice aux salariés qu'elles concernent ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. ».

M. [E] [K] soutient qu'ayant été mis à la disposition de la SAS Quincaillerie Saint-Jean, il ne bénéficiait pas des dispositions de la convention collective appliquée par cette société, à savoir la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fer, métaux et équipements de maison, et étendue par arrêté du 29 avril 1986.

Force est cependant de constater que M. [E] [K] n'établit pas que la SAS Quincaillerie Saint-Jean appliquait la convention collective susmentionnée au profit de ses propres salariés et qu'il ne prouve pas avoir subi quel que préjudice que ce soit du fait de sa mise à disposition

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté les demandes.

IV / Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [K] à payer à la SAS Quincaillerie Saint-Jean la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il n'apparaît pas inéquitable, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles sont engagées et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [K] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Quincaillerie Saint-Jean ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'appelant aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/000901
Date de la décision : 27/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 15 décembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-06-27;21.000901 ?
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