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27/06/2022 | FRANCE | N°21/000361

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 juin 2022, 21/000361


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 113 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/00036 - No Portalis DBV7-V-B7F-DIYF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 décembre 2020 - Formation de Référé -

APPELANTE

S.A. BASSE-TERRE TELEVISION, en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieu

r [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MAR...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 113 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/00036 - No Portalis DBV7-V-B7F-DIYF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 décembre 2020 - Formation de Référé -

APPELANTE

S.A. BASSE-TERRE TELEVISION, en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2022

GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [E] a été embauché par la SA Basse-Terre Télévision par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cameraman à compter du 1er septembre 1998.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-terre, en référé, le 26 octobre 2020, aux fins d'obtenir le règlement de ses salaires pour la période d'octobre 2017 à octobre 2020 et de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il estime avoir subi.

Par ordonnance de référé du 29 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- ordonné à la SA Basse-Terre Télévision, en la personne de son représentant légal, de payer à M. [E] la somme de 39600 euros à titre de salaire pour la période d'octobre 2017 à octobre 2020,
- ordonné à la SA Basse-Terre télévision, en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [E], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, sur une période de trente jours les documents suivants :
* les bulletins de paie d'octobre 2017 à octobre 2020,
* le contrat de travail,
- débouté M. [E] [V] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la SA Basse-Terre Télévision, en la personne de son représentant légal.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2020, la SA Basse-Terre Télévision formait appel de ladite ordonnance, qui lui était notifiée le 7 janvier 2021.

Par ordonnance du 21 février 2022, la présidente de la chambre sociale a :
- constaté l'irrecevabilité des conclusions de M. [E] [V],
- fixé l'affaire à l'audience du 2 mai 2022 à 14h30,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la notification de la présente valait convocation à l'audience.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [E] le 22 janvier 2021, la SA Basse-Terre Télévision demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance de référé du 29 décembre 2020,
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé du 29 décembre 2020,
Et statuant à nouveau,
- se déclarer incompétente pour connaître des demandes de M. [E],
en conséquence,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Basse-Terre Télévision soutient que :
- elle n'a pas été régulièrement citée à comparaître en première instance,
- ses droits de défense ont été méconnus,
- en l'absence d'urgence et compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, l'ordonnance devra être infirmée.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'ordonnance :

Aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

En l'espèce, l'accusé de réception de la convocation de la SA Basse-Terre Télévision, devant la formation de référé du conseil des prud'hommes de Basse-Terre, en date du 30 octobre 2020, est revenu au greffe le 5 novembre 2020, avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage".

Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile en invitant M. [E] à procéder par voie de signification, il convient de prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée, la formation de référé ayant statué sans respect du principe de la contradiction.

Sur le référé :

La cour rappelle que, par application de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société fait notamment valoir l'existence d'une contestation sérieuse, liée à la cessation par le salarié de sa prestation de travail, au défaut de maintien de celui-ci à disposition de l'employeur et à l'absence de justification des sommes réclamées à titre de rappel de salaire.

Cette contestation, qui nécessite un examen des moyens et des pièces invoqués à son soutien, présente un caractère sérieux et ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA Basse-Terre Télévision de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Annule l'ordonnance rendue le 29 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. [E] [V] et la SA Basse-Terre Télévision,

Evoquant,

Dit qu'il n'y a pas lieu à référé,

Déboute la SA Basse-Terre Télévision de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/000361
Date de la décision : 27/06/2022
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-06-27;21.000361 ?
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