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27/06/2022 | FRANCE | N°20/010081

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 juin 2022, 20/010081


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 112 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 20/01008 - No Portalis DBV7-V-B7E-DITA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 novembre 2020 - Section Encadrement -

APPELANT

Monsieur [F] [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [Z] [G] (Défenseur Syndical)

INTIMÉE

ASSOCIATION GUADELOUPE EXPANSION
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Représentée

COMPOSITION DE LA

COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audienc...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 112 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 20/01008 - No Portalis DBV7-V-B7E-DITA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 novembre 2020 - Section Encadrement -

APPELANT

Monsieur [F] [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [Z] [G] (Défenseur Syndical)

INTIMÉE

ASSOCIATION GUADELOUPE EXPANSION
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt rendu par défaut le 13 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel, à défaut d'avoir été formé par une personne mentionnée au 2o de l'article R. 1453-2 du code du travail et, par voie de conséquence, de l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 4 avril 2022 à 14h30 pour plaidoiries,
- dit que la notification du présent arrêt valait convocation à ladite audience.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 16 mai 2022, M. [K] indique s'en remettre à la décision de la cour, étant précisé que la déclaration d'appel a été faite pas les soins de son défenseur syndical et que l'absence de signature est due à une inattention.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, l'association intimée n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas été citée à personne.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 900 du code de procédure civile, l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.

A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2o de l'article R. 1453-2 du même code, les parties sont tenues de constituer avocat.

Selon l'article R. 1461-2 du même code, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2o de l'article R. 1453-2 précité. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [K] a formé directement appel en déposant au secrétariat-greffe de la cour d'appel une déclaration dactylographiée, datée du 16 décembre 2020, comportant un cachet daté du 15 décembre 2020 de ce secrétariat greffe, portant pour objet la mention "déclaration d'appel" et indiquant, après avoir précisé le nom de son défenseur syndical, qu'il déclare relever appel du jugement déféré.

L'examen des termes de cette pièce, du mandat joint et de la pièce d'identité de M [K], met en évidence que cette déclaration d'appel a été faite et signée par M. [K] lui-même.

Il appert que le récépissé de la déclaration d'appel remis par le secrétariat-greffe comporte à tort la mention d'un appel enregistré le 15 décembre 2020, effectué par M. [G] [Z] (Délégué syndical ouvrier), sans toutefois que cette dernière mention soit corroborée par une pièce mettant en évidence un document rectificatif de la déclaration d'appel précitée, qui doit être formée par l'intermédiaire du représentant choisi par le salarié.
Dans ces conditions, M. [K] n'est pas fondé à se prévaloir, en l'absence de toute pièce justificative, de ce que la déclaration d'appel aurait été faite par son défenseur syndical et que l'absence de signature serait liée à une erreur d'inattention, alors que la déclaration d'appel, ainsi qu'il vient d'être précisé, a été réalisée par M. [K] et ne comporte que sa seule signature.

Par suite, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 15 novembre 2020 par
M. [K].

Les dépens seront mis à la charge de M. [K].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [K] [F] [D] le 15 décembre 2020,

Dit que les dépens sont à la charge de M. [K] [F] [D].

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/010081
Date de la décision : 27/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 17 novembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-06-27;20.010081 ?
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