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27/06/2022 | FRANCE | N°20/006891

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 juin 2022, 20/006891


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 110 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 20/00689 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2020 - Section Commerce -

APPELANTE

S.A.R.L. DESIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS (Toque 125), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [T] [F] épouse [J]
[Adresse 1]
[Lo

calité 2]
Représentée par Maître Maurice DAMPIED (Toque 44), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION D...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 110 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 20/00689 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2020 - Section Commerce -

APPELANTE

S.A.R.L. DESIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS (Toque 125), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [T] [F] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maurice DAMPIED (Toque 44), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2022

GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [F] a été embauchée par la SARL Desire, exerçant sous l'enseigne voyageur, par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse, à compter du 6 août 2018.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 22 décembre 2018 au 1er février 2019.

A la suite d'une convocation de la salariée à un entretien préalable prévu le 5 juillet 2019 et de sa mise à pied à titre conservatoire, l'employeur lui notifiait par lettre du 8 juillet 2019, son licenciement pour faute grave.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 septembre 2019 aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que la procédure de licenciement était régulière,
- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- condamné la SARL Desire, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
* 659,21 euros au titre de rappel de salaire suite à mise à pied (27/06/2019 au 10/07/2019),
* 4563,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (11/07/2019 au 11/10/2019),
* 443,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1149,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents conformes à la décision,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1521,25 euros,
- débouté la demanderesse du surplus de sa requête,
- débouté la partie défenderesse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2020, la SARL Desire formait appel partiel dudit jugement, qui lui était notifié le 16 septembre 2020, en ces termes : "Appel limité et infirmation partielle du jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- condamné la SARL Desire, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
* 659,21 euros au titre de rappel de salaire suite à mise à pied (27/06/2019 au 10/07/2019),
* 4563,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (11/07/2019 au 11/10/2019),
* 443,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1149,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents conformes à la décision,
- débouté la partie défenderesse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance,
Et partant, confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit que la procédure de licenciement est régulière,
- débouté la demanderesse du surplus de sa requête .
La présente procédure est fondée sur les pièces de première instance suivantes : Pièce no1 : contrat de travail du 06/08/2018, Pièce no2 : Avertissement infligé à Mme [F], Pièce no3 : Rappel à l'ordre infligé à M. [O], Pièce no4 : Arrêt de travail initial du 28/12/2018, Pièce no5 : Accident de travail initial du 28/12/18, Pièce no6 : Accident du travail (prolongation) du 11/01/2019, Pièce no 7 : Lettre de contestation en date du 17/01/2019 reçue le 18/01/19, Pièce no8 : Extrait site internet de la DIECCTE Guadeloupe, Pièce no9 Preuve de dépôt et accusé de réception du 9 juillet 2019, Pièce no10 : Courrier du 20/06/2019, Pièce no11 : Copie écran échanges Whatsapp du 06/06/2019 entre 20h02 et 20h04 ".

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [F] [T] et renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du jeudi 10 mars 2022 à 9 heures pour clôture et fixation.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 2 mai 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [F] le 14 décembre 2020, la SARL Desire demande à la cour de :
- constater que Mme [F] s'est rendue coupable de manquements et d'insubordination réitérés,
- constater que Mme [F] avait été sanctionnée pour des faits de même nature en février 2019,
- dire que le licenciement notifié le 9 juillet 2019 est régulier et fondé sur une faute grave,
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Desire soutient que :
- la juridiction est incompétente pour statuer sur la caractère professionnel de l'arrêt de travail du 27 décembre 2019,
- la salariée a fait montre d'un comportement d'insubordination, perturbant de manière notable l'organisation au sein de la société,
- ce comportement s'est répété à plusieurs reprises,
- elle avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires et a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise,
- la procédure de licenciement est régulière,
- les demandes indemnitaires de la salariée ne sont pas justifiées.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, précise : "Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 05 juillet dernier à la suite des comportements fautifs qui vous ont été reprochés.
(Lors de cette convocation nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire).
Par ailleurs, les explications que vous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de changer de positions.
* Abandon de poste du 10/05/19
En effet, le 10/05/19, à la suite d'un appel téléphonique en provenance de l'école de votre fille, vous avez dû quitter votre poste. Alors qu'il vous avait été demandé d'attendre l'arrivée du responsable (se trouvant à moins de 10 mns des lieux), vous avez catégoriquement refusé et avez fermé le magasin.
Aucun certificat médical ne justifiera un tel comportement. Comportement se révélant un véritable abandon de poste.
Ce type de comportement faisait déjà l'objet d'un avertissement le 07 février dernier, quand vous laissiez la boutique ouverte sans vendeuse et la caisse sans surveillance. Votre attitude caractérisant non seulement un manque de respect à l'égard de la hiérarchie mais aussi un manquement aux consignes et méthodes de travail données par la direction.
* Les insubordinations répétées
En plus des manquements quant aux directives que vous avez reçues (entre autres les ouvertures tardives de magasin), vous avez également, le 06 juin dernier, refusé de confirmer l'heure de fermeture du magasin.
Fermeture qui sera poursuivie d'un arrêt maladie du 06/06 au 08/06/19.
Ces insubordinations ne cesseront de se répéter.
Le 11/06/19, nous avons été informés d'une violation à vos obligations de confidentialité et de sécurité. Pour cause, des envois que vous avez réalisés sur votre téléphone personnel d'éléments (particulièrement des feuilles de caisse, des feuilles d'objectifs) revêtant un caractère strictement confidentiel.
Vous enchaînerez manquements sur manquements et irez jusqu'à refuser de prendre votre temps de pause à multiple reprise, aux motifs que les horaires ne vous conviendraient pas.
Je vous rappelle que vous êtes celle qui, à l'appui d'un certificat médical, avez exigé de bénéficier d'un temps de pause alimentaire.
Pour nous conformer à cette exigence et préserver votre santé nous avons dû procéder à la réorganisation des horaires de tous les salariés (l'autre vendeuse et le responsable) afin que vous puissiez prendre ces temps de pause.
En effet, afin de vous garantir ce temps de pause de 20 mns nous devions dépêcher le responsable pour vous libérer sur ce laps de temps pour que vous soyez totalement disponible pour vous alimenter hors de la boutique.
Vous aviez à plusieurs reprises refusé de prendre cette pause malgré le déplacement du responsable exclusivement motivé par cette dernière !!
Ça été le cas le 14, 17, 18 et 19 juin 2019.
Le motif avancé : la pause de 20 mns décale votre départ en fin de service ce qui ne vous arrange pas !
En réalité vous voulez tout et son contraire.
Nous avons essayé de réorganiser toute l'entreprise à la moindre de vos exigences (constitutives pour la plupart d'insubordination caractérisée) mais vous n'en faites qu'à votre tête.
A la moindre contrariété vous disparaissez pour revenir avec un certificat médical et de nouvelles exigences.
Pire le 19 juin 2019, après avoir signifié votre refus de prendre la pause à votre responsable qui s'est pourtant déplacé pour vous libérer, vous n'avez pas hésité à grignoter sur le lieu de travail dès que ledit responsable avait tourné les talons.
Or, vous saviez qu'il était strictement interdit de manger dans la boutique.

Le 20 juin 2019 à votre arrivée au centre commercial vous avez déclaré craindre un malaise à cause de la chaleur et ce avant même de prendre votre poste.
Le responsable s'est donc déplacé et vous a autorisée à aller consulter le médecin.
Vous aviez alors refusé de le faire à moins de vous remettre un courrier vous autorisant à ne pas travailler et imputant votre malaise à votre employeur.
Or, vous n'étiez même pas encore à votre poste !!!
Nous vous avons donc remis un courrier vous autorisant simplement à ne pas travailler ce jour.
Vous prendrez un arrêt de 2 jours.
Le 24 juin, vous avez même indiqué refuser de prendre les clés et de désormais fermer le magasin alors que cela fait partie de vos obligations expressément prévues par votre contrat.
Par ailleurs, malgré de nombreux rappels du Gérant quant au respect des horaires d'ouverture du magasin vous vous êtes entêtée à ouvrir en retard en décidant, contrairement aux instructions, d'effectuer le nettoyage magasin fermé.
Cela a été le cas le 1er juin 2019.
Ces comportements ne sont pas admissibles et ont engendré une grande désorganisation de l'entreprise.
Pour toutes ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves sans préavis".

S'agissant de l'abandon de poste du 10 mai 2019 reproché à la salariée, s'il est admis, suivant les termes du jugement déféré que l'intéressée a quitté son poste en procédant à la fermeture du magasin, les premiers juges ont relevé que les circonstances, liées à l'inquiétude ressentie pour son enfant, pouvaient expliquer son attitude. L'employeur, qui fait valoir que l'intéressée avait été informée de l'arrivée du responsable du magasin et n'a pas respecté la consigne de l'attendre durant quelques minutes, n'en justifie toutefois pas. Dans ces conditions, il convient de retenir une négligence non fautive de la salariée survenue le 10 mai 2019.

Concernant les faits relatifs aux actes d'insubordination répétés, le refus de la salariée de prendre son temps de pause préconisé par un avis médical, le défaut de récupération des clés en vue de la fermeture du magasin, les retards d'ouverture de celui-ci en l'absence de nettoyage en début de service et le refus de répondre au gérant l'interrogeant sur le respect de l'horaire de fermeture, sont établis par les pièces versées aux débats. L'examen desdites pièces en particulier les captures d'écrans de messages adressés au gérant de l'établissement, l'absence de réponse de la salariée sur les horaires de fermeture de l'établissement le 6 juin 2019 et le signalement par une collaboratrice du défaut de prise de pause de l'intéressée, alors qu'un déplacement de cette collègue depuis un autre magasin était mis en place, permettent de démontrer la matérialité des ces griefs. Il ressort également des termes de l'attestation de M. [O], employé au poste de responsable, que : "J'ai eu à constater que, à plusieurs reprises, Madame [F] [T] refusait de suivre les directives, notamment en ce qui concerne son certificat médical délivré par un professionnel de santé pour une pause alimentaire qui s'avère obligatoire tous les jours. Celle-ci est d'une durée de 20 mns à partir du moment où le certificat médical est remis à son supérieur hiérarchique (moi-même Mr [O] [B]), qui a ensuite transmis au gérant de la société Mr Riga Martial par mes soins. Des dispositions ont été prises immédiatement. Suite à cela, je me suis déplacé à plusieurs reprises et Mme [F] m'a donc fait comprendre que elle n'avait pas fait le nécessaire côté alimentaire pour prendre sa pause, donc elle refusait d'aller en pause et que cela l'arrangeait pas car elle finirait alors 20 mns plus tard, que elle annoncera quand elle sera prête chose qui est contradictoire au vu du certificat présenté, suite à son état de santé.
Une pause est obligatoire sans date précise, donc l'effet prend immédiatement, chose qui a été faite.
Elle a également refusé de récupérer les clefs du magasin pour faire sa fermeture de caisse et fermer ensuite le magasin, de par son refus je devais venir tous les soirs lorsqu'elle était sur le planning du soir. Sur son contrat était stipulé que la personne faisant les horaires de l'après-midi devait faire la fermeture du magasin, horaire que Mme [F] exerçait au sein de la société SARL Desire depuis son arrivée en alternance avec l'autre vendeuse sur place.
Elle s'est également refusée au nettoyage du magasin après l'ouverture comme les directives l'exigeaient, suivant l'organisation du temps de travail, ouvrant de ce fait le magasin en retard".

Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que, contrairement aux termes du jugement déféré précisant que les griefs autres que celui relatif à l'abandon de poste du 10 mai 2019 ne sont pas établis, il appert que les actes d'insubordination de la salariée, caractérisés par son refus de se conformer aux instructions du gérant du magasin, sont matériellement démontrés. Il est également établi qu'ils se sont répétés à plusieurs reprises et ont entraîné une désorganisation du magasin au sein duquel la salariée était rattachée, qu'il s'agisse du déplacement inutile d'autres collaborateurs situés dans un autre magasin, celui d'affectation de la salariée ne comportant qu'une autre salariée, ou de l'instabilité des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin.

En revanche, il ne saurait être reproché à la salariée d'avoir sollicitée auprès de son employeur un justificatif afférent à l'instruction donnée de ne pas se présenter à son poste le 20 juin 2019, en raison d'un malaise physique dont elle avait fait état et qui a entraîné un arrêt de travail ultérieur.

Il ressort également des pièces produites par la société que Mme [F] a fait l'objet d'un avertissement le 7 février 2019 pour un incident ayant entraîné le départ prématuré de la salariée, le magasin étant resté ouvert, sans surveillance.

Compte tenu de l'existence d'un premier avertissement relatif au non respect des directives données par la direction, de la réitération du comportement fautif de la salariée caractérisé par le défaut de conformité aux instructions hiérarchiques, établie par les pièces du dossier, de la perturbation de l'entreprise, qui est également avérée, et qui, dans le cadre d'une petite équipe décrite dans les écritures de la société, rend impossible le maintien du contrat de travail, le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié.

Le jugement est infirmé sur ce point.

En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :

Le licenciement de Mme [F] étant justifié par une faute grave, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé un rappel de salaire suite à la mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement.

S'agissant des congés payés, il résulte du reçu pour solde de tout compte et de la fiche de paie de la salariée du mois de juillet 2019 que celle-ci a été remplie de ses droits par la perception d'une somme de 1492 euros à ce titre. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme à titre d'indemnité de congés payés.

Sur les autres demandes :

Le licenciement étant justifié par une faute grave, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents conformes à la décision.

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Desire les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur ce point.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [F] [T].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [F] [T] et a SARL Desire, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- condamné la SARL Desire, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
* 659,21 euros au titre de rappel de salaire suite à mise à pied (27/06/2019 au 10/07/2019),
* 4563,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (11/07/2019 au 11/10/2019),
* 443,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1149,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents conformes à la décision,
- débouté la SARL Desire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Desire aux éventuels dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [F] [T] est justifié par une faute grave,

Déboute Mme [F] [T] de toutes ses demandes,

Condamne Mme [F] [T] à verser à la SARL Desire une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [T] aux dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/006891
Date de la décision : 27/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 10 septembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-06-27;20.006891 ?
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