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27/06/2022 | FRANCE | N°19/013851

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 juin 2022, 19/013851


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 109 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 19/01385 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFAE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 mars 2017- Section Commerce.

APPELANTE

Madame [R] [T] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.R.L. CELCOM SERVICE
[Adresse 3]
erte [Adresse 6]>[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUP...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 109 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 19/01385 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFAE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 mars 2017- Section Commerce.

APPELANTE

Madame [R] [T] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.R.L. CELCOM SERVICE
[Adresse 3]
erte [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2022

GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [R] [C] a conclu avec la SARL Celecom Service un contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 3 février 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2015, la société Celcom Service rappelait à Madame [R] [C] que son contrat d'agent commmercial avait été rompu à la date du 5 novembre 2015 et sollicitait la communication d'un numéro SIREN en cours de validité.

Par courrier du 26 novembre 2015, Madame [R] [C] réclamait auprès de la société Celcom Service le paiement de son salaire du mois d'octobre 2015.

Considérant qu'elle avait la qualité de salariée de la société Celcom Service, Madame [R] [C] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 24 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat.

Par jugement rendu contradictoirement le 9 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à la juridiction compétente,
- réservé les dépens.

Selon déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 mars 2017, Madame [R] [C] a formé un contredit à l'encontre dudit jugement, qui lui a été notifié le 13 mars 2017.

Le 10 mars 2020, le greffe de la cour a convoqué les parties à l'audience du 25 mai 2020 à 14h30.

Par mention au dossier du 14 décembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 janvier 2021 afin que l'intimée puisse être convoquée par le greffe.

Le 21 janvier 2021, Maître Jérôme Niberon s'est constitué dans la défense des intérêts de la société Celcom Service.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 mars 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, Madame [R] [C] demande à la cour de :

A titre principal,
- débouter la société Celcom Service de sa demande de voir déclarer éteinte l'instance engagée, après avoir constaté que l'instance n'est pas périmée, le délai de péremption n'ayant pu courir qu'à compter du 10 mars 2020,
Au fond,
- dire et juger qu'elle est bien fondée en son contredit,
- juger de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL Celcom Service,
En conséquence,
- dire le conseil des prud'hommes compétent pour juger du litige entre les parties,
- ordonner au greffe de la Cour d'appel de transmettre l'ensemble de ce dossier au conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin que l'affaire puisse être jugée devant un conseil autrement constitué,
- renvoyer les parties devant le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin qu'il en soit jugé,
- dire qu'elle avait la qualité de salariée après avoir constaté que l'existence du lien de subordination entre elle et la société Celcom Service est caractérisé et,
En conséquence,
- constater le caractère dissimulé du travail dont elle a bénéficié,
- dire et juger qu'elle a été licenciée,
- dire et juger que son licenciement est brutal et abusif après avoir constaté l'absence de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Celcom Service à lui payer les sommes suivantes :
* 8.799,72 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 8.799,72 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale,
* 1.466,62 €, au titre de l'indemnité de préavis,
* 1.319,95 € au titre de l'indemnité de congés payés,
* 146,66 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 6 353,22 € sauf mémoire à parfaire, au titre des rappels de salaires,
* 1.466,62 € au titre de la réparation née de l'absence de remise de l'attestation pôle emploi,
- dire et juger que ces condamnations seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société Celcom Service à lui remettre ses fiches de salaire pour la période du 2 février au 19 novembre 2015, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision nonobstant appel et sans caution,
- condamner la société Celcom Service à lui remettre les documents légaux obligatoires (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte), le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision,
- condamner la société Celcom Service à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Celcom Service de l'intégralité de ses demandes.

Madame [R] [C] soutient que :

- avant le 10 mars 2020 le délai de péremption n'avait pas commencé à courir en raison de la carence du conseil de prud'hommes dans la transmission du dossier à la cour,
- dès lors, l'instance n'est pas périmée,
- elle a exercé un emploi salarié au sein de la société Celcom Service,
- des indices concordants laissent présumer l'existence d'un contrat de travail à savoir, des horaires imposés, un lien de subordination juridique, l'exercice par la société de son pouvoir de sanction,
- la société Celcom Service a donc dissimulé un emploi salarié,
- ainsi, la rupture de son contrat de travail est abusive et elle est en droit d'obtenir des dommages et intérêts à ce titre,
- en outre, la société Celcom Service n'a pas réglé la totalité des salaires qui lui étaient dus, et ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, la société Celcom Service demande à la cour de :

A titre principal,
- constater la péremption d'instance,
- déclarer éteinte l'instance engagée par Madame [R] [C],
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [R] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 9 mars 2017 en toutes ses dispositions en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, et a condamné Madame [R] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [R] [C] aux entiers dépens de l'instance.

La société Celcom Service soutient que :

- à titre principal, entre le 24 mars 2017 et le 26 octobre 2020 il s'est écoulé trois ans et sept mois sans que Madame [R] [C] n'ait effectué aucune diligence de nature à faire progresser l'instance,
- dès lors, la péremption d'instance est acquise,
- le conseil de prud'hommes est incompétent pour trancher le litige soumis par Madame [R] [C],
- en effet, aucun élément au dossier ne permet la requalification du contrat d'agent commercial de Madame [R] [C] en contrat de travail,
- Madame [R] [C] est de mauvaise foi puisqu'elle déclarait lors de la conclusion du contrat d'agent commercial, être immatriculée au registre du commerce et des sociétés,
- il existait des factures régulièrement établies et émises par Madame [R] [C],
- en outre, aucun lien de subordination n'est démontré par Madame [R] [C],
- l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Le délai de péremption court dès qu'une diligence est accomplie.

Selon l'article 389 du code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. L'article 390 du même code dispose que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée.

Il est constant que le renvoi devant une autre juridiction ne dispense pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance.

En l'espèce, Madame [R] [C] a formé un contredit à l'encontre du jugement du 9 mars 2017 selon déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 mars 2017.

Le contredit était enregistré au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sous le numéro RG17/0003.

Par courrier du 19 septembre 2019, le conseil de Madame [R] [C] sollicitait de la présidente de la Chambre sociale que son dossier soit audiencé :

« Madame la Présidente,

Dans le cadre des deux affaires visées en marge, j'ai déclaré un contredit le 24 mars 2017 auprès du greffier en chef du conseil de prudhommes de Pointe-à-Pitre, suite au jugement d'incompétence rendu le 09 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, ainsi que cela ressort du récépissé de la déclaration de contredit en date du 24 mars 2017.

Le dit contredit a été expédié à la SARL Celcom Service défenderesse dans cette procédure par le greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 mars 2017, reçu le 30 mars 2017, ainsi que l'atteste l'avis de réception ci-joint.

Etonné de ne pas voir ces deux affaires audiencées auprès de votre Cour, je me suis rapproché de votre secrétariat-greffe qui m'apprend n'avoir jamais reçu les deux dossiers et qu'ils ne sont pas enregistrés auprès de votre greffe.

Par ailleurs, la greffière m'a rappelé que la procédure de contredit ayant été supprimée, c'est peut être la raison pour laquelle ces deux affaires n'ont pas été reçues et enregistrées auprès du greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre.

Je rappelle que la déclaration de contredit a été régulièrement effectuée auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, le 24 mars 2017, alors que le décret No2017-891 du 6 mai 2017, supprimant le contredit est rentré en vigueur le 1er septembre 2017.

Or, le contredit ayant été régularisé avant le décret du 6 mai 2017, voire avant le 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, les deux contredits sont parfaitement valables.

En conséquence, je demande à votre Chambre de bien vouloir procéder à l'audiencement des deux dossiers, et m'indiquer la date à laquelle ils seront évoqués. »

Par courrier du 23 septembre 2019, le greffe de la cour d'appel de céans sollicitait auprès du greffe du conseil de prud'hommes la transmission du dossier objet du contredit enregistré le 24 mars 2017.

Il ressort des éléments du dossier que pendant plus de deux ans, entre le 24 mars 2017 et le 19 septembre 2019, Madame [R] [C] n'a accompli aucune diligence de nature à éviter la péremption d'instance.

Or, son recours devant la cour d'appel ne dispensait pas Madame [R] [C] d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance.

Ainsi, le délai de péremption de deux ans qui commençait à courir dès le 24 mars 2017, date de la réception par le greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du contredit, était d'ores et déjà expiré lors de la demande par Madame [R] [C] d'audiencement de son affaire le 19 septembre 2019.

En conséquence, la cour constate la péremption de l'instance enregistrée sous le noRG 19/01385.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 19/01385,

Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Madame [R] [C].

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/013851
Date de la décision : 27/06/2022
Sens de l'arrêt : Constate d'office la péremption d'instance

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 09 mars 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-06-27;19.013851 ?
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