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20/06/2022 | FRANCE | N°21/007001

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 20 juin 2022, 21/007001


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 394 DU 20 JUIN 2022

No RG 21/00700
No Portalis DBV7-V-B7F-DKUM

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le no 21/00334.

APPELANT :

Monsieur [E], [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Jacques Witvoet de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMEE :

Madame [Y] [O

] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Youri Cohen, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Mart...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 394 DU 20 JUIN 2022

No RG 21/00700
No Portalis DBV7-V-B7F-DKUM

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le no 21/00334.

APPELANT :

Monsieur [E], [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Jacques Witvoet de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMEE :

Madame [Y] [O] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Youri Cohen, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 25 avril 2022.

Par avis du 25 avril 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composé de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 juin 2022.

GREFFIER en charge du dossier après dépôts et lors du délibéré : Mme Armélida Rayapin

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a :
-condamné Mme [Y] [O] à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] [Localité 3], débouchant sur la voie publique dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,
-dit que passé ce délai, Mme [Y] [O] sera condamnée à y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué.

L'arrêt a été signifié à Mme [Y] [O] le 10 décembre 2019.

Suivant exploit d'huissier en date du 11 mars 2021, M. [E] [O] a fait assigner Mme [Y], [Z] [O], épouse [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
-liquider à 3000 euros le montant de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre par arrêt du 12 novembre 2019 régulièrement signifié le 10 décembre 2019,
-condamner Mme [Y] [O], épouse [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'astreinte provisoire,
-assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard l'obligation faite à Mme [Y] [O], épouse [X], par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019, d'avoir à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] [Localité 3] débouchant sur la voie publique avec le concours de la force publique,
-condamner Mme [Y] [O], épouse [X] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Suivant jugement du 7 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de Mme [Y] [O] par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019 à la somme de 3000 euros pour la période ayant couru du 11 au 12 mars 2020, puis du 24 juin au 22 août 2020,
-condamné par suite Mme [Y] [O] épouse [X] à payer à M. [E] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'astreinte liquidée,
-débouté M. [E] [O] de ses demandes d'astreinte définitive et d'autorisation de la démolition du cabanon à ses frais avancés avec le concours de la force publique,
-débouté pour le surplus des demandes,
-mis les dépens à la charge de Mme [Y] [O], épouse [X],
-condamné Mme [Y] [O], épouse [X], à payer à M. [E] [O] la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 juin 2021, M. [E] [O] a interjeté appel de la décision précitée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes d'astreinte définitive et de sa demande d'être autorisé à procéder à la démolition du cabanon à ses frais avancés avec le concours de la force publique et en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes. La procédure a été enregistrée sous le numéro 21/00700.

Faisant suite à l'avis du greffe en date du 8 septembre 2021, M. [E] [O] a fait signifier le 13 septembre 2021 sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, la procédure ayant fait l'objet d'une orientation à bref délai.

Le 16 septembre 2021, Mme [Y] [O], épouse [X], a régularisé sa constitution d'intimée par la voie électronique.

Par ailleurs, le 25 juin 2021, Mme [Y] [O], épouse [X], a interjeté appel du même jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de Mme [Y] [O] par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019 à la somme de 3000 euros pour la période allant du 11 au 12 mars 2020, puis du 24 juin au 22 août 2020, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'astreinte liquidée, en ce qu'il a mis les dépens à sa charge et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/00703.

Faisant suite à l'avis du greffe en date du 8 septembre 2021, Mme [Y] [O], épouse [X], a fait signifier le 15 septembre 2021 sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, la procédure ayant fait l'objet d'une orientation à bref délai.

Les parties ayant conclu, les deux procédures ont été fixées à l'audience de dépôt du 25 avril 2022 où elles ont été mises en délibéré au 20 juin 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans la procédure no21/00700,

1/ M. [E] [O], appelant :

Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2022 par lesquelles M. [E] [O] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'astreinte définitive, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
-statuant à nouveau, assortir d'une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard l'obligation faite à Mme [Y] [O], épouse [X] par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019, d'avoir à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] [Localité 3] débouchant sur la voie publique, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt,
-condamner Mme [Y] [O], épouse [X], à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

2/ Mme [Y] [O], épouse [X], intimée :

Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] [O], épouse [X], le 22 avril 2022, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :
-dire et juger que son comportement doit conduire à supprimer ou diminuer l'astreinte telle que liquidée par le premier juge,
-dire et juger que M. [E] [O] qui refuse de participer aux opérations de compte liquidation partage de la parcelle familiale indivise, seule façon d'obtenir une servitude conventionnelle définitive pour l'accès à sa parcelle, souffre de sa propre turpitude,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'astreinte définitive d'un montant de 1000 euros par jour,
-statuant à nouveau,
-dire et juger n'y avoir lieu à astreinte au vu de son comportement dans la mesure où elle a tout fait pour parvenir à un règlement définitif du problème et à la sortie de l'indivision, ce qui aurait pour conséquence un rétablissement de l'accès au chemin pour M. [E] [O] qui se verrait attribuer une servitude conventionnelle dans l'acte de partage,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner M. [E] [O] à lui payer la somme de 4882, 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Dans la procédure no21/00703,

1/ Mme [Y] [O], épouse [X], appelante :

Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2022 par lesquelles Mme [Y] [O], épouse [X], demande à la cour de :
-dire et juger que son comportement doit conduire à supprimer ou diminuer l'astreinte telle que liquidée par le premier juge,
-dire et juger que M. [E] [O] qui refuse de participer aux opérations de compte liquidation partage de la parcelle familiale indivise, seule façon d'obtenir une servitude conventionnelle définitive pour l'accès à sa parcelle souffre de sa propre turpitude,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'astreinte définitive d'un montant de 1000 euros par jour,
-statuant à nouveau,
-dire et juger n'y avoir lieu à astreinte au vu de son comportement dans la mesure où elle a tout fait pour parvenir à un règlement définitif du problème et à la sortie de l'indivision, ce qui aurait pour conséquence un rétablissement de l'accès au chemin pour M. [E] [O] qui se verrait attribuer une servitude conventionnelle dans l'acte de partage,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner M. [E] [O] à lui payer la somme de 4882, 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

2/ M. [E] [O], intimé :

Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2022 par lesquelles M. [E] [O] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'astreinte définitive, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
-statuant à nouveau, assortir d'une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard l'obligation faite à Mme [Y] [O], épouse [X], par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019, d'avoir à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] [Localité 3] débouchant sur la voie publique dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt,
-condamner Mme [Y] [O], épouse [X] à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS :

Sur la jonction des procédures,

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.

En l'espèce, les deux appels interjetés le 25 juin 2021 à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe- à-Pitre le 7 juin 2021 ont le même objet et concernent les mêmes parties.

Dès lors, il est d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble et à cette fin d'ordonner la jonction de la procédure no21/00703 sous le numéro 21/00700.

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire,

L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article L131-4 du même code indique que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et aux difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

En l'espèce, il est acquis que suivant arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 12 novembre 2019, régulièrement signifié à Mme [Y] [O], épouse [X], le 10 décembre suivant, celle-ci a été condamnée à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] [Localité 3] débouchant sur la voie publique dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et a dit que passé ce délai, Mme [Y] [O] sera condamnée à y procéder sous astreinte pendant une durée de deux mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué.

Dans le cadre de son appel, Mme [Y] [O], épouse [X], sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a condamné à payer à M. [E] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'astreinte liquidée. Elle demande de voir supprimer voire minorer le montant de ladite astreinte au regard de son comportement, indiquant avoir fait tout son possible pour parvenir à un partage des biens indivis en litige et donc permettre à son adversaire de disposer d'une servitude conventionnelle de passage, alors que M. [E] [O] s'est opposé au règlement de la succession.

Elle considère donc que M. [E] [O] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la liquidation de l'astreinte et que son attitude a constitué une cause étrangère qui l'a empêchée d'exécuter son obligation consistant à permettre l'obtention par M. [E] [O] d'une servitude conventionnelle de passage.

Toutefois, le moyen ainsi invoqué par Mme [Y] [O] [X] est parfaitement inopérant, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître Erard Eustache, huissier de justice, le 28 septembre 2021, que le cabanon construit par l'appelante sur la parcelle AE no[Cadastre 2] au Nord de la maison de M. [E] [O] est toujours existant et persiste à empêcher l'accès à un chemin débouchant sur la voie publique.

Il en résulte que Mme [Y] [O], épouse [X] n'a nullement exécuté l'obligation mise à sa charge en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019, consistant à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] [Localité 3] débouchant sur la voie publique dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt.

Le fait que celle-ci ait tout mis en oeuvre pour sortir de l'indivision et procéder au partage de la parcelle indivise ne saurait la dédouaner de son obligation consistant à démolir purement et simplement le cabanon litigieux. De plus, le comportement de M. [E] [O] dans la liquidation de ces biens indivis est parfaitement étranger à l'obligation mise à sa charge et ne saurait constituer une cause étrangère de nature à l'exonérer du paiement de l'astreinte.

Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a liquidé l'astreinte litigieuse pour la période ayant couru du 11 au 12 mars 2020, puis du 24 juin au 22 août 2020 à la somme de 3000 euros et qui a condamné Mme [Y] [O], épouse [X], à payer ladite somme à M. [E] [O].

Sur la fixation d'une astreinte définitive,

Tout d'abord, M. [E] [O] entend préciser dans le cadre de ses dernières conclusions qu'il souhaite limiter son appel incident à sa demande de fixation d'astreinte définitive. Par conséquent, les dispositions du jugement déféré ayant débouté M. [E] [O] du surplus de ses demandes et dont il a interjeté appel dans le cadre de sa déclaration d'appel le 25 juin 2021, seront confirmées.

Sur le fond, il est constant que nonobstant la fixation et la liquidation de l'astreinte provisoire susvisée, Mme [Y] [O] n'a toujours pas exécuté l'obligation de démolition du cabanon lui incombant au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019, qui lui a été régulièrement signifié le 10 décembre 2019.

Dans ces conditions, le prononcé d'une astreinte définitive s'avère un moyen pertinent pour contraindre Mme [Y] [O], épouse [X] à exécuter ses obligations.

Par conséquent le jugement entrepris qui a débouté M. [E] [O] de cette demande sera infirmé.

La cour, statuant à nouveau assortira d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, l'obligation faite à Mme [Y] [O], épouse [X], de procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] [Localité 3] débouchant sur la voie publique, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019, et ce, pendant un délai de trois mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.

Sur les autres demandes,

Les dispositions du jugement déféré concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront également confirmées.

Il ne parait pas inéquitable enfin de condamner Mme [Y] [O], épouse [X], à payer à M. [E] [O] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle sera pour sa part déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Ordonne la jonction de la procédure no21/00703 avec la procédure no21/00700 sous le numéro 21/00703,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [O] de sa demande en fixation d'une astreinte définitive,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit qu'il y a lieu d'assortir d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, l'obligation faite à Mme [Y] [O], épouse [X] de procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] [Localité 3] débouchant sur la voie publique, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019, et ce, pendant un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [O], épouse [X], à payer à M. [E] [O] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [Y] [O], épouse [X], de sa demande formée à ce titre,

Condamne Mme [Y] [O], épouse [X], aux entiers dépens de la procédure.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/007001
Date de la décision : 20/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-06-20;21.007001 ?
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