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16/05/2022 | FRANCE | N°20/00933

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 mai 2022, 20/00933


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 87 DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX



AFFAIRE N° : N° RG 20/00933 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DINF



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 12 novembre 2020



APPELANTE



Madame [P] [M]

Résidence Maurice Nourel T 51,

1, Rue Neil Armstrong

97110 POINTE A PITRE, GUADELOUPE

Représentée par Maître Brice SEGUIER, avocat postulant inscrit au barreau de GUADEL

OUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Jessica RONOT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS



INTIMÉE



S.A.R.L. SETCARGO INTERNATIONAL

Rue de l'Industr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 87 DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE N° : N° RG 20/00933 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DINF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 12 novembre 2020

APPELANTE

Madame [P] [M]

Résidence Maurice Nourel T 51,

1, Rue Neil Armstrong

97110 POINTE A PITRE, GUADELOUPE

Représentée par Maître Brice SEGUIER, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Jessica RONOT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. SETCARGO INTERNATIONAL

Rue de l'Industrie prolongée

97122 BAIE-MAHAULT

Représentée par Maître Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - & par Maître Véronique DAGAN (l'AARPI DAGAN DOUCET AVOCATS), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2015, Madame [P] [M] a été embauchée à temps plein par la société Setcargo International, en qualité de commerciale, catégorie employé, groupe 6, coefficient 125, à compter du 16 février 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2018, Madame [P] [M] a sollicité auprès de la société Setcargo International un changement de classification : agent de maîtrise, catégorie 8.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2018, la société Setcargo International a rejeté la demande de changement de classification de Madame [P] [M].

Par courrier remis en mains propres contre décharge du 29 août 2018, Madame [P] [M] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 6 septembre 2018.

Par courrier du 14 septembre 2018, Madame [P] [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [P] [M] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 15 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- reçu la SAS Setcargo International en ses prétentions et l'a dit bien fondée,

- dit et jugé que le licenciement de Madame [P] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé le licenciement de Madame [P] [M] comme étant dépourvu de caractère vexatoire,

- débouté Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Madame [P] [M] à payer à la SAS Setcargo International, en la personne de son représentant légal, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [P] [M] aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2020, Madame [P] [M] a formé appel dudit jugement.

Par ordonnance du 16 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 15 novembre 2021 à 14h30.

Le 17 janvier 2022, par mention au dossier, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 janvier 2022. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 mars 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, Madame [P] [M] demande à la cour de :

- infirmer l'intégralité du jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 12 novembre 2020,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

- dire et juger infondé son licenciement,

- fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 4 172,06 euros,

- condamner la société Setcargo International à produire les éléments permettant de justifier le calcul de la prime variable au titre de l'exercice 2018 (notamment le budget annuel établi en accord avec elle),

- condamner la société Setcargo International à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal,

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, si la cour décidait d'appliquer le barème « Macron »,

- 16 688,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- un rappel de salaire à parfaire en fonction des éléments communiqués par la société, correspondant à la prime variable au titre de l'exercice 2018, ainsi que les congés payés afférents et à défaut, la somme de 13 822 euros à titre de rappel de la prime variable au titre de l'exercice 2017, ainsi que les congés payés afférents,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Setcargo International à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt, une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie valant solde de tout compte et un certificat de travail conformes,

- assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 15 avril 2019,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Setcargo International aux entiers dépens.

Madame [P] [M] soutient que :

- les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont infondés,

- tout d'abord, l'accord de financement n'engage pas la société ; ensuite, aucune règle ni procédure n'existe au sein de la société relativement à la signature d'accords de financiement ; enfin, il est d'usage au sein de la société que les commerciaux signent seuls les accords de financement,

- son employeur ne démontre pas l'insubordination qui lui est reprochée,

- l'entretien préalable ne lui a pas permis de s'expliquer, la décision de la licencier était déjà prise par l'employeur le jour de l'entretien,

- son licenciement a été monté de toute pièce, la société formulant pour la première fois au mois de juin 2018 des reproches écrits à son égard,

- le véritable motif de son licenciement est économique, dans le but de réorganiser l'équipe commerciale à moindre coût,

- le licenciement prononcé constitue une sanction disproportionnée eu égard au grief reproché,

- la société invoque dans ses écritures un fait sans lien avec ceux invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir, le non respect de la procédure d'ouverture de comptes clients sur le dossier Espace Services / Caribéenne de recyclage,

- la société qu'elle a créée (GLC International) n'est pas concurrente de la société Setcargo International puisque son activité est différente,

- elle est donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en outre, la société Setcargo International a fait preuve d'une exécution déloyale de son contrat de travail, en ayant refusé de lui accorder une promotion verbalement acceptée, et en ayant tout mis en 'uvre pour monter un dossier à charge en vue de l'évincer de l'entreprise,

- elle a été privée de manière injustifiée, de la prime variable au titre de l'année 2018.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, la société Setcargo International demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

reçu la société Setcargo International dans ses prétentions et l'y a dit fondée,

dit et jugé que le licenciement de Madame [P] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

dit et jugé que le licenciement de Madame [P] [M] était dépourvu de caractère vexatoire,

débouté Madame [P] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- dire et juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail et en conséquence débouter Madame [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,

- dire et juger Madame [P] [M] irrecevable en sa demande nouvelle en cause d'appel de voir condamner la société à produire les éléments de calcul de la prime variable au titre de 2018, et en tout état de cause mal fondée au regard des pièces produites par la société sur ce point,

- dire et juger que Madame [P] [M] ne peut prétendre à la prime variable 2018 au regard de ses résultats, et en conséquence l'en débouter,

Très subsidiairement, si par extraordinaire le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, de :

- limiter le montant des dommages et intérêts alloués à 1 euro symbolique au regard de l'absence de préjudice du fait de l'activité professionnelle concurrente développée par Madame [P] [M] et, en tout état de cause, ne pas dépasser la limite fixée à 16 688 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

En toutes hypothèses,

- reconventionnellement, condamner Madame [P] [M] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Setcargo International expose que :

- les manquements reprochés à Madame [P] [M] dans la lettre de licenciement sont avérés,

- Madame [P] [M] en signant le 27 août 2018 un accord de financement de la Bred avec procès-verbal de réception de son propre chef, ne repectait pas la procédure interne de l'entreprise visant à maîtriser le risque client en s'assurant en amont de la solvabilité des prospects et clients,

- les précédents comptes rendus d'entretiens d'évaluation de Madame [P] [M] au titre des années 2015 et 2016 faisaient d'ores et déjà état du même type de manquements,

- de plus, en janvier et août 2017, ainsi qu'en mars 2018, Madame [P] [M] commettait des manquements similaires dans différents dossiers,

- la salariée faisant l'objet le 15 juin 2018 d'un rappel à l'ordre s'agissant notamment de l'importance de prendre en compte les règles de l'entreprise et les procédures de solvabilité et suivi de règlement des clients,

- dès lors, les faits reprochés dans la lettre de licenciement justifient le licenciement de Madame [P] [M],

- les arguments avancés par la salariée tenant notamment, à l'absence de directive quant à la procédure à appliquer pour l'établissement des devis, au fait que l'accord qu'elle avait signé n'engageait pas la société Setcargo, et à l'impossibilité de lui reprocher des erreurs dans l'ouverture du compte client Espace services, sont inopérants,

- ainsi, Madame [P] [M] devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- son contrat de travail a été exécuté de manière loyale par l'employeur,

- enfin, le contrat de travail de Madame [P] [M] ne prévoit aucun variable, et les règles en ce domaine ont été fixées par mail du 18 février 2016, la part variable se déclenchant au-delà d'une performance commerciale globale qui couvre à minima le salaire brut chargé sur treize mois,

- au titre de l'année 2018, les performances de Madame [P] [M] étaient négatives et ne permettaient pas l'attribution d'une part variable.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la part variable 2018

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation..

Madame [P] [M] fait valoir qu'elle n'a pas perçu de prime variable au titre de l'année 2018. Elle sollicite le versement de sa prime variable relativement à l'acquisition de son portefeuille au prorata temporis du temps travaillé en 2018.

En l'absence de communication par la société Setcargo International des éléments permettant le calcul de sa part variable au titre de l'année 2018, Madame [P] [M] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la part variable qu'elle a perçue au titre de l'année 2017, soit la somme de 13 822 euros.

Il appartient donc à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur la part variable pour la période considérée.

La société Setcargo International expose que Madame [P] [M] ne peut prétendre au versement d'une part variable au titre de l'année 2018 puisque son contrat de travail ne le prévoit pas. Un avenant lui a été proposé en juin 2018 mais la salariée ne l'a pas signé.

Force est de constater que si le contrat de travail de Madame [P] [M] en date du 10 février 2015 prévoit les modalités de répartition et d'évolution de la rémunération fixe de base de la salariée, aucune disposition ne fait référence à une rémunération variable.

L'employeur fait application d'un mail du 18 février 2016 selon lequel Monsieur [L] [F], directeur commercial et grands comptes, adressait aux commerciaux de la société dont Madame [P] [M], les modalités de calcul de la part variable :

« (') à compter de début 2016, votre partie variable ne pourra être perçue que si, et seulement si, votre performance commerciale globale couvre à minima votre salaire brut chargé sur 13 mois.

Ce montant constituera ainsi la valeur plancher à partir de laquelle nous déclencherons le versement de la partie variable de votre rémunération.

Pour ceux qui souhaitent avoir une idée chiffrée de ce montant, je me tiens à votre entière disposition pour vous le communiquer.

Le principe de calcul de votre variable reste inchangé :

- portefeuille : 5 % sur la différence entre la marge brute de portefeuille 2016 et celle de votre portefeuille 2015 actualisé,

- acquisition : 10 % sur la marge brute de vos nouveaux clients.

J'ai souhaité en revanche valoriser la performance.

Celle ou celui qui couvrira deux fois son salaire brut chargé touchera un mois de salaire supplémentaire. Afin d'apporter un peu de souplesse quant à cette règle, un curseur à + ou ' 20 % sera positionné.

Ainsi, une performance à -20 % sera rémunérée à hauteur d'un mois de salaire -20 %. Une performance à +20 % sera rémunérée à hauteur d'un mois de salaire +20 %. (...) »

Il résulte de la lecture du bulletin de paie du mois d'avril 2018, que Madame [P] [M] percevait la somme de 13 822 euros à titre de prime d'objectif pour l'année 2017.

La société Setcargo considère que sur la période travaillée en 2018, les performances de Madame [P] [M] étaient négatives. Dès lors, en application des règles prévues par le mail du 18 février 2016, la salariée ne pouvait prétendre à aucun variable.

Les relevés d'activité mensuels versés aux débats par la société Setcargo International démontrent que Madame [P] [M] totalisait une marge en 2018 égale à 239 836 euros, contre 342 463 euros en 2017. Ainsi, la salariée réalisait en 2018 une marge négative.

En outre, il apparaît à la lecture de ces tableaux, que Madame [P] [M] n'a fait l'acquisition d'aucun nouveau client au cours de l'année 2018.

L'ensemble de ces éléments mis en parallèle avec les règles fixées par mail le 18 février 2016, suffisent à en déduire que Madame [P] [M] ne peut prétendre à une part variable au titre de l'année 2018.

En conséquence, Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande de rappel de part variable au titre de l'année 2018.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

En application de l'article L.1222-1 du Code du travail, le contrat du travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat.

Madame [P] [M] fait valoir que la société Setcargo International a fait preuve d'une exécution déloyale de son contrat de travail. Elle sollicite le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En ce qui concerne le changement de classification

La salariée fait valoir que le poste de directrice commerciale adjointe grands comptes promis par son employeur, s'est transformé en poste de commerciale grands comptes, ce qui n'est pas loyal.

L'avenant en date du 11 décembre 2017 proposé par l'employeur, prévoyait à Madame [P] [M] un poste de « commerciale grands comptes », classification employé, groupe 6, coefficient 125, moyennant une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 3 115 euros, ainsi qu'une rémunération variable versée en fonction de l'atteinte d'objectifs.

Par mail du 18 décembre 2017, Monsieur [L] [F], directeur commercial et grands comptes, notifiait à Madame [P] [M] son avenant :

« Bonjour [P],

J'ai le plaisir de t'inviter à prendre connaissance de ton avenant ci-joint paraphé et signé par mes soins.

Ce document matérialise les conditions de ton intégration au sein de la direction commerciale.

Si tu es d'accord avec les termes de l'avenant, tu voudras bien m'en renvoyer un exemplaire paraphé et signé par tes soins. »

Par mail du 20 décembre 2017, Madame [P] [M] formulait diverses observations à cet avenant :

« Bonjour [L],

Je reviens vers toi concernant ta proposition d'avenant.

Suite à notre discussion du mois dernier, celle-ci n'est pas acceptable en l'état.

Les points suivants sont à revoir :

- poste : directrice commerciale adjointe - chargée grands comptes

- statut : cadre

- salaire annuel : 160 000 euros bruts,

- véhicule catégorie E

- frais de déménagement

- frais de logement : loyer, charges'

- quid billets d'avion, ordinateur portable, téléphone portable' (...) »

Après relance de la salariée le 12 janvier 2018 (« as-tu reçu cet email ' Sauf erreur de ma part, je n'ai eu aucun retour »), le directeur commercial et grands comptes répondait à Madame [P] [M] :

« Bonjour [P],

C'est un peu normal non '

A ta disposition pour en parler de vive voix. »

Madame [P] [M] refusait de signer cet avenant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [P] [M] échoue à démontrer que la société Setcargo International a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en ayant refusé de lui accorder une promotion verbalement acceptée, à savoir un poste de directrice commerciale adjointe grands comptes.

En ce qui concerne le reproche infondé tenant à l'absence du 11 mai 2018

Madame [P] [M] fait valoir que son employeur était au courant de son départ en Martinique le 11 mai 2018, ainsi que du travail qu'elle avait fourni sur place ce jour là. La salariée considère que le seul fait de lui reprocher par écrit un grief ne reposant sur aucun fondement dans le but de constituer un dossier à charge à son encontre, constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

Par courrier du 26 juin 2018, la société Setcagro International expliquait à Madame [P] [M] que :

« Vous vous êtes également permis de partir en Martinique sans que votre hiérarchie directe soit au courant. Vous avez décidé de votre propre chef de rester le 11 mai dernier en Martinique. Si vous n'avez pas travaillé ce jour là, vous voudrez bien poser un jour de congé ou de RTT. Si en revanche vous avez travaillé merci de bien vouloir me transmettre le nom des sociétés visitées par vos soins. »

Par courrier du 4 septembre 2018, le conseil de Madame [P] [M] précisait à la société Setcargo que sa cliente « avait obtenu l'accord de sa hiérarchie mais en plus elle est en mesure de justifier de sa prestation de travail au sein de l'agence de Fort de France le 11 mai 2018. »

Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que la société Setcargo International était au courant du départ en Martinique de Madame [P] [M] le 11 mai 2018, et que la salariée avait démontré fournir un travail sur place ce jour là.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [P] [M] échoue à démontrer que la société Setcargo International a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en ayant formulé un reproche infondé tenant à l'absence du 11 mai 2018.

En ce qui concerne l'absence de mesures d'accompagnement prévues pour le licenciement économique

Madame [P] [M] fait valoir que le véritable motif de son licenciement est économique. Elle considère que son employeur n'a pas respecté ses obligations légales en matière de licenciement économique (notamment, le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle), puisqu'il a volontairement prononcé en lieu et place du licenciement pour motif économique, un licenciement pour motif personnel.

Cependant, en l'absence de licenciement prononcé pour motif économique, Madame [P] [M] ne peut faire grief à la société Setcargo International de ne pas lui avoir fait bénéficier des mesures d'accompagnement prévues en cas de licenciement économique.

En outre, force est de constater que Madame [P] [M] ne démontre pas l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société Setcargo International, ni de mutations technologiques, d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou d'une cessation d'activité de l'entreprise.

Madame [P] [M] affirme sans le démontrer qu'après son licenciement, elle n'a pas été remplacée, ses dossiers ayant été répartis au sein de l'équipe commerciale.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [P] [M] échoue à démontrer que la société Setcargo International a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en ne lui faisant pas bénéficier de mesures d'accompagnement prévues pour le licenciement économique.

En ce qui concerne le préjudice moral

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [P] [M] fait valoir que l'annonce de son licenciement a eu pour conséquence de dégrader son état de santé. Aussi, elle n'a pas été en mesure d'effectuer son préavis, et a été dans l'impossibilité de s'expliquer auprès de ses collègues de travail et des clients de la société. Elle considère qu'une telle éviction a nécessairement porté atteinte à son image et sa réputation dans sa sphère privée et professionnelle.

Force est de constater que le relevé du compte AMELI de Madame [P] [M] montrant un arrêt de travail du 7 septembre 2018 avec prolongation jusqu'au 15 novembre 2018, est insuffisant à lui seul à démontrer un préjudice moral en lien avec son licenciement alors, au surplus, que ce licenciement était fondé ainsi qu'il sera démontré ci-après.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [P] [M] devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.

Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.

La lettre de licenciement ayant pour objet « notification licenciement pour cause réelle et sérieuse » est rédigée dans les termes suivants :

« Madame,

Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour insubordination et non respect des instructions.(...)

En août 2018, vous avez signé et tamponné un document engageant la société Setcargo sur 67 811,06 euros sans information et sans accord préalable de votre hiérarchie (dossier Espaces Services Caribéenne de Recyclage) et sans dater ledit document alors que l'accord de financement n'était valide qu'un mois.

Nous vous avions déjà mise en garde sur cela et interdit de procéder de la sorte en mars 2018 sur un dossier de 61 K € concernant Caribbean Cabs Travel / Mobicab où il y avait de gros frais de stationnement qui couraient et aucune garantie de paiement.Vous nous aviez proposé un document similaire à celui du dossier Espaces Services Caribéenne de Recyclage auquel M. [C] vous avait répondu que « les conditions de règlement de la SNC réclament que le client ait pris en charge les véhicules, qu'ils soient livrés et les cartes grises établis à SNC. Il est inenvisageable de facturer cette société, car nous ne pouvons pas répondre à ces conditions préalables. »

Vous avez fait prendre ce jour-là de gros risques financiers à Setcargo et la direction avait pu in extremis obtenir le paiement par la rétention des marchandises.

Nous avions déjà mis l'accent sur la nécessité et l'extrême vigilance qu'il faut prendre avec les sociétés en plan de continuation ou en difficulté financière ; nous ne pouvons accepter que les paiements comptant, les autres modes de paiement présentant trop de risques notamment les chèques différés'

En réitérant les faits, vous faites preuve d'insubordination et vous outrepassez une nouvelle fois vos fonctions. Vous vous montrez imprudente dans le traitement des dossiers. Votre préoccupation essentielle est de faire du chiffre sans vous préoccuper d'obtenir des garanties de paiement ou de vous intéresser au recouvrement de nos créanciers.

Cette situation vous a été maintes fois rappelée. Ceci est inadmissible et très préjudiciable pour la pérennité de la société.

Le développement du chiffre d'affaires mais également le respect des DSO sont des points très importants par rapport à la trésorerie de l'entreprise. Nous émettons tout particulièrement une grande vigilance pour les établissements dans les DOM car c'est là que nous rencontrons le plus de décollage et de risque.

Ce type d'agissement est inacceptable car il peut entraîner de graves conséquences financières. Il dégrade la productivité et notre image tant sur la qualité des services que sur la réactivité de notre organisation dans la satisfaction client.

Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pu fournir aucune justification valable aux faits reprochés.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement (...) »

La salariée a donc été licenciée pour ne pas avoir respecté les instructions de son employeur, en signant et tamponnant au mois d'août 2018, un document engageant la société Setcargo sur 67811,06 euros (dossier Espaces Services Caribéenne de Recyclage), et cela sans obtenir préalablement les garanties de paiement nécessaires.

Le devis groupage maritime établi par Madame [P] [M] en date du 4 juillet 2018 pour le compte de la société Caribéenne de Recyclage, prévoyait un total général de 72 122,32 euros.

La salariée verse aux débats deux accords de financement des 17 juillet et 28 août 2018, concernant la société Caribéenne de Recyclage délivrés par la Bred Cofilease et ayant pour destinataire Madame [P] [M] pour le compte de la société Setcargo s'agissant d'un montant de 67 811,06 euros.

Le 23 août 2018, Madame [E] [Y], Crédit Manager, alertait par mail ses collaborateurs ainsi que Madame [P] [M] sur le montant anormalement élevé du total général du devis groupage maritime par rapport à la couverture Atradius fixée à 20 000 euros :

« Ce dossier est estimé à 72 622 euros.

Est-ce normal '

Comment le client va t-il payer '

Couverture Atradius 20k euros »

Par mail du 24 août 2018, Madame [P] [M] informait Madame [E] [Y] que « l'entité à facturer n'est pas Espace Service mais Caribéenne de Recyclage, société du même groupe ».

Par mail du 27 août 2018, Madame [E] [Y] s'étonnait de ce changement et pointait les difficultés de ce dossier :

« Bonjour [P],

Pourquoi ce changement de dernière minute '''''

Merci de revoir la création de la fiche Caribéenne de recyclage, car celle-ci reprend les informations financières de la fiche Expace Services. Ce n'est pas bon du tout, attention en cas de duplicage des fiches DFR.

Merci de faire le nécessaire et de remettre tout bien, ou alors de créer une nouvelle fiche correctement (ce que je vous conseille vivement).

Par ailleurs cette structure Caribéenne de Recyclage est en plan de continuation depuis 2011 à la suite d'un RJ en 2009.

Aussi, nous n'avons pas de couverture Atradius.

Elle ne publie pas de bilan non plus.

Aussi, je ne peux pas me prononcer sur des délais de paiement, je laisse le soin à la direction de te confirmer sa position. »

Le 27 août 2018, la société Atradius notifiait à la société Setcargo International son refus de couvrir le crédit au bénéfice de la société Caribéenne de recyclage au motif que : « L'information disponible sur cet acheteur est malheureusement insuffisante pour nous permettre d'envisager une couverture de crédit. Cet acheteur n'a pas respecté les prescriptions légales en terme de publication des comptes annuels auprès des sources officielles. »

Par mail du 27 août 2018, Monsieur [L] [F], directeur commercial et grands comptes, faisait remarquer à Madame [P] [M] que le dossier Caribéenne de recyclage ne pouvait être débloqué en raison du trop grand nombre de conditions que la société ne pouvait maîtriser, et lui enjoignait à l'avenir, de demander l'accord de sa direction locale avant de signer ce genre de document.

Lors de l'entretien préalable du 6 septembre 2018, à la question « avez-vous agi en accord avec la direction et aviez-vous informé la direction », Madame [P] [M] expliquait avoir effectivement tamponné et signé le document, et l'avoir « ensuite », « transmis par mail à toutes les personnes concernées par ce dossier. » La salariée affirmait ne pas avoir de process dans le traitement de ses dossiers. Elle ajoutait qu'en raison de l'existence d'un accord de financement, elle ne pensait pas faire courir de risque financier à la société Setcargo International.

Force est de constater que l'employeur verse aux débats un document relatif à la procédure interne d'ouverture de comptes clients daté du 20 août 2013, à la lecture duquel il apparaît qu'une « enquête Astradius » doit être réalisée afin de déterminer son caractère favorable ou non, ce résultat devant permettre de définir notamment, les conditions de règlement ainsi que les niveaux de marge. En cas d'encours Atradius insuffisant, la procédure prévoyait une enquête complémentaire auprès d'un autre organisme ainsi qu'une demande d'accord à la direction sur l'encours accordé.

Mesdames [K] [G] (assistante commerciale) et [Z] [H] (commerciale), ainsi que Monsieur [U] [A] (commercial), affirmaient le 30 septembre 2019 dans des termes identiques, avoir été informés dés leurs arrivées dans l'entreprise « des modalités à respecter lors des ouvertures de comptes pour chaque nouveau client. A savoir :

- le renseignement de l'identité précise de l'entreprise cliente dans DFR qui est le logiciel de gestion de la société Setcargo International,

- selon les informations ainsi indiquées, attendre le retour de l'enquête engagée auprès de notre assureur-crédit Atradius,

- en fonction des conclusions de l'enquête, Atradius précise son taux de couverture en cas d'impayés et c'est la société Setcargo International qui décide si elle contracte avec ce client ou si elle prévoit des conditions spécifiques de règlement.

Cette procédure est précisée dans une note interne en application pour tous les commerciaux de la société depuis août 2013.

En raison de ces règles, je sais qu'il est notamment impossible d'ouvrir une fiche dans DFR pour une société, puis au final d'en facturer une autre ou de changer l'identité du co-contractant au dernier moment sans suivre à nouveau ce process. »

En outre, selon une attestation du 30 septembre 2019, Monsieur [L] [F], directeur commercial et grands comptes de Setcargo International, soutenait avoir reçu le 15 juin 2018 Madame [P] [M] : « Au cours de cet entretien il a notamment été expliqué et demandé à Madame [P] [M] de suivre impérativement les règles et les procédures de l'entreprise quant à la solvabilité et le suivi des règlements clients. »

Par ailleurs, il résulte de la lecture du compte rendu d'entretien d'appréciation et de développement de Madame [P] [M] au titre de l'année 2015, que pour les douze mois à venir, des objectifs étaient fixés à la salariée et notamment, la maîtrise du « risque financier » et l'information régulière « des retards de règlement à +90 ». En outre, l'employeur constatait que « le sens de la sécurité » de la salariée était « insuffisant », et formulait une observation à cet égard : « plus de vigilance sur le risque financier ».

Selon le compte rendu de l'entretien d'appréciation et de développement de Madame [P] [M] au titre de l'année 2016, l'employeur réitérait l'objectif (non atteint) pour « fin 2016 », de « maîtriser le risque financier et de s'informer régulièrement des retards de règlement à +90 ». De plus, au critère d'évaluation « sens de la sécurité » de la salariée, était attaché l'item « progrès significatifs à faire », ainsi que le commentaire « doit mieux mesurer le risque client ». Le compte rendu se terminait par la conclusion suivante : « je valide les actions proposées pour l'exercice 2017 avec une attention particulière à porter sur le recouvrement et le risque d'impayé ».

D'ores et déjà, par courrier du 26 juin 2018, la société Setcargo International faisait part à Madame [P] [M] de certains dysfonctionnements constatés et notamment, quant à l'obligation d'intégrer le délai moyen de paiement des clients (DSO) dans l'offre commerciale : « Nous devons de plus faire face à une incompréhension de votre part concernant nos attentes, entre autre sur l'obligation d'intégrer le DSO dans l'offre commerciale, de gérer le suivi des règlements clients et de cibler un type de clientèle plutôt qu'un autre. »

Il résulte de l'analyse menée que Madame [P] [M] n'a pas respecté la procédure interne d'ouverture de comptes clients, en signant et tamponnant au mois d'août 2018, un document engageant la société Setcargo sur 67 811,06 euros (dossier Espaces Services Caribéenne de Recyclage), et sans obtention préalable des garanties de paiement et de l'accord de sa direction sur l'encours accordé.

En conséquence, le licenciement de Madame [P] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur la remise des documents de fin de contrat conformes

Madame [P] [M] sollicite la condamnation de la société Setcargo International à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt, une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie valant solde de tout compte et un certificat de travail conformes.

Force est de constater que l'employeur produit aux débats un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte du 16 novembre 2018.

Compte tenu de la solution apportée au règlement du litige, Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande de remise d'une attestation Pôle emploi, d'un bulletin de paie valant solde de tout compte et d'un certificat de travail rectifiés.

Le jugement est confirmé sur ce dernier point.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable que la société Setcargo International supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [P] [M] à lui verser la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'en rajouter en cause d'appel.

Madame [P] [M] est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens sont mis à la charge de Madame [P] [M].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de Madame [P] [M],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00933
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;20.00933 ?
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