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16/05/2022 | FRANCE | N°20/00812

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 mai 2022, 20/00812


GB/LP





COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 85 DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX



AFFAIRE N° : N° RG 20/00812 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DIBR



Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 Octobre 2020.





APPELANTE



Madame [J] [L]

1611, Résidence Kachiman

Morne à Jules

97119 VIEUX-HABITANTS

Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MAR

TIN/ST BARTH

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2020/01658 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)





INTIMÉES



CAISSE PRI...

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 85 DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE N° : N° RG 20/00812 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DIBR

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 Octobre 2020.

APPELANTE

Madame [J] [L]

1611, Résidence Kachiman

Morne à Jules

97119 VIEUX-HABITANTS

Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2020/01658 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

178, Avenue Léon Bollee

72033 LE MANS CEDEX

Représentée par Mme [M] [B], munie d'un pouvoir dûment établi

S.A.S. ALBEA COSMETICS FRANCE

Zone industrielle

56680 PLOUHINEC

Représentée par Maître Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [L] [J] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 novembre 2010 pour une douleur cervicale et dorsale.

Par décision du 29 mars 2011, la CPAM de la Sarthe lui a notifié une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Mme [L] a saisi le 25 août 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne aux fins de contestation de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, portant refus de reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle.

Par ordonnance du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne s'est dessaisi au profit de celui de la Guadeloupe.

En, application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a été transféré au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation, judiciaire.

Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a désigné comme expert le docteur [N].

L'expert a déposé son rapport le 7 février 2020.

Par jugement rendu contradictoirement le 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, a :

- débouté Mme [L] [J] de sa demande de reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle,

- dit que la maladie déclarée le 9 novembre 2010 n'était pas une maladie professionnelle au titre de la législation en la matière,

- condamné Mme [L] [J] aux entiers dépens.

Mme [L] formait régulièrement appel dudit jugement le 9 novembre 2020, qui lui était notifié le 28 octobre 2020, sous le n° RG 20/00812, puis le 23 novembre 2020, enregistré sous le n° RG 20/0880.

Le 28 juin 2020, la jonction des deux dossiers n° RG 20/00812 et n° RG 20/0880 a été prononcée sous le n° RG 20/008012.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 17 novembre 2021, notifiées par voie électronique à la SAS Albea cosmetics France le 17 novembre 2021 et le 18 novembre 2021 à la CPAM du Val de Marne, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- désigner un expert judiciaire afin qu'après étude de ses conditions de travail et de son état de santé et de ses conditions de vie actuelles, il puisse:

* fixer le taux d'IPP de l'appelante,

* déterminer en tenant compte des conditions effectives d'exécution de son travail, s'il existe un lien de causalité entre ce travail et sa maladie,

- reconnaître comme professionnelle la maladie déclarée le 9 novembre 2010,

- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la CPAM à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] soutient que :

- l'expert ne pouvait valablement se prononcer sur le caractère professionnel de sa maladie sans examiner les conditions d'exécution de son contrat de travail,

- il convient d'ordonner une mesure d'expertise pour parfaire l'information à ce sujet,

- sa maladie, qui est liée au caractère répétitif de ses tâches sur une chaîne d'assemblage, présente une origine professionnelle.

Par conclusions notifiées le 19 novembre 2021, puis le 21 mars 2022 à Mme [L], ainsi que le 27 septembre 2021 à la SAS Albea Cosmetics France, la CPAM de la Sarthe demande à la cour de :

- débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré,

- confirmer le bien-fondé de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] le 9 novembre 2010,

- condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Sarthe expose que :

- il convient de s'assurer de la recevabilité de l'appel enregistré sous le numéro RG 20/00812, à défaut d'informations communiquées à ce sujet,

- l'appelante n'apporte aucun élément nouveau qui justifierait une nouvelle mesure d'expertise,

- les éléments présentés par l'intéressée ne permettent pas davantage de justifier une telle mesure,

- si le taux d'IPP de Mme [L] était d'au moins 25%, il lui appartiendrait de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour apprécier le lien de causalité entre la maladie et le travail de l'intéressée,

- la cour ne peut pas se substituer à la caisse sur l'appréciation de ce lien,

- elle ne s'oppose pas à la mise hors de cause de la société, dès lors qu'une décision rendue sur le recours d'un assuré ne saurait avoir de conséquence pour l'employeur.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2021 à Mme [L] et le même jour à la CPAM de la Sarthe, la SAS Albea cosmetics France demande à la cour de :

A titre principal :

- juger qu'elle a été mise hors de cause dans le litige qui oppose Mme [L] à la CPAM de la Sarthe, par un jugement du 18 juin 2019 devenu définitif sur ce point,

- juger que la décision de la CPAM du 29 mars 2011 est définitive à l'égard de la société,

En tout état de cause :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La SAS Albea cosmetics France fait valoir que :

- le jugement qui avait ordonné la mesure d'expertise judiciaire l'avait mise hors de cause,

- les demandes de Mme [L] ne concernent que la CPAM de la Sarthe,

- la décision de la CPAM du 29 mars 2011 est devenue définitive à l'égard de la société,

- l'appelante ne justifie pas sa demande de nouvelle expertise.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

D'une part, l'examen des pièces figurant dans le dossier de plaidoirie du conseil de Mme [L] remis au greffe de la cour met en évidence un courriel de Mme [L] du 24 janvier, de six pages, dans lesquelles l'intéressée présente des moyens et des prétentions.

D'autre part, il appert que le greffe de la cour a réceptionné le 4 avril 2022 un autre courriel de Mme [L], accompagné notamment d'un mémoire et d'une lettre de l'intéressée adressée au greffe le 9 mars 2022.

Invité en cours de délibéré à informer le greffe de la cour sur la nécessité de tenir compte ou pas de ces conclusions et pièces postérieures aux conclusions figurant dans le dossier de plaidoirie et à justifier de leur notification aux autres parties, dans l'hypothèse de leur prise en compte dans les débats, le conseil de Mme [L] n'a pas donné suite à cette sollicitation.

Dès lors, il convient de prononcer la réouverture des débats, d'inviter Mme [L] à préciser si les conclusions et pièces du 24 janvier 2022 et celles transmises par courriel du 4 avril 2022 doivent être incluses dans les débats, de justifier de leur notification aux autres parties et d'inviter les parties à parfaire l'échange de leurs conclusions et pièces.

La cour précise qu'à défaut de réponse et d'accomplissement des démarches précitées, l'affaire sera susceptible d'être radiée du rôle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite Mme [L] à préciser si ses conclusions et pièces du 24 janvier 2022 et 04 avril 2022 sont à prendre en compte dans les débats et à transmettre à la cour le justificatif de leur communication aux autres parties,

Invite les parties à parfaire l'échange de leurs conclusions,

Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 5 septembre 2022, à 14h30, pour plaidoiries,

Précise qu'à défaut d'accomplissement des démarches précitées, l'affaire sera susceptible d'être radiée du rôle,

Dit que le greffe de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience,

Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00812
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;20.00812 ?
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