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16/05/2022 | FRANCE | N°20/00751

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 mai 2022, 20/00751


COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT









ORDONNANCE DU 16 MAI 2022

N°32



RG N° : N° RG 20/00751 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DH5C

Chambre Sociale





Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 29 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00493





Nous, Gaëlle Buseine, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile Pommier, greffier principal,



Vu la procédure en in

stance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/00751 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DH5C





S.A.S. GUADELOUPE PETROLEUM COMPANY

[Adresse 5]

[Localité 3]
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COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2022

N°32

RG N° : N° RG 20/00751 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DH5C

Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 29 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00493

Nous, Gaëlle Buseine, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile Pommier, greffier principal,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/00751 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DH5C

S.A.S. GUADELOUPE PETROLEUM COMPANY

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

APPELANTE

Madame [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Frédérique LAHAUT

(SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau

de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMEE

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement rendu contradictoirement le 29 septembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- dit que la convention applicable dans la société Guadeloupe Petroleum Company était la convention collective nationale de négoce et distribution de combustibles solides liquides et gazeux et produits pétroliers (1408),

- condamné la société Guadeloupe Petroleum Company, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes :

* 46501,45 euros au titre des rappels de salaires pour la période de novembre 2015 à octobre 2018,

* 4650,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période allant de novembre 2015 à octobre 2018,

* 1227,19 euros au titre du complément de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,

* 585,22 euros au titre du salaire dû pour les périodes allant du 17 au 19 mai 2017 puis du 20 au 23 mai 2017,

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limites de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 5680,12 euros,

- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement,

- condamné la société Guadeloupe Petroleum Company à payer à Mme [C] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [C] [T] du surplus de ses demandes,

- ordonné à la société Guadeloupe Petroleum Company de procéder à la rectification des documents sociaux de Mme [C] [T] à savoir le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi sans fixation d'une astreinte journalière,

- dit qu'une copie de cette décision sera transmise aux organisme suivants : CARSAT et AGIRC/ARRCO,

- débouté la société Guadeloupe Petroleum Company de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Guadeloupe Petroleum Company aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2020, la société Guadeloupe Petroleum Company formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 30 septembre 2020.

Vu les conclusions au fond de la société Guadeloupe Petroleum Company,

Selon ses dernières conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022 à la SAS Petroleum Company, Mme [C] demande de :

- constater l'absence d'exécution du jugement rendu par la conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 septembre 2020,

- ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile,

- condamner la société Guadeloupe Petroleum Company à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la société appelante n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré,

- la société ne justifie pas de conséquences manifestement excessives en invoquant des difficultés de trésorerie ni en alléguant des chances d'infirmation du jugement qui ne sont pas justifiées et ne peuvent permettre d'arrêter l'exécution provisoire,

- le risque de non restitution des sommes versées n'est pas avéré, eu égard au patrimoine dont elle dispose.

Selon ses dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 25 mars 2022 à Mme [C], la société Petroleum Company demande de :

- constater qu'elle fait face à d'importantes difficultés conjoncturelles en raison de la crise sanitaire et n'a pas les capacités financières pour exécuter en l'état du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 29 septembre 2021, de sorte que la radiation aurait pour effet de la priver de son droit d'accès au second degré de juridiction,

- constater que l'exécution provisoire du jugement en date du 29 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

- constater que Mme [C] [T] à qui il appartient d'établir la preuve de ses facultés de restitution ne fait aucun état d'aucun emploi ni revenu connu et ne présente par conséquent aucune garantie de restitution en cas d'infirmation de la décision en appel,

En conséquence,

- juger que l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 29 septembre 2020 aurait des conséquences manifestement excessives,

- rejeter la demande de radiation du rôle formulée par Mme [C] [T],

- débouter Mme [C] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- réserver les dépens.

La société expose que :

- elle justifie de difficultés de trésorerie et d'incidents de paiement, ainsi que de dettes fiscales et sociales constitutifs d'événements suffisamment préoccupants pour justifier de conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle serait contrainte de procéder au règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré,

- le commissaire aux comptes a d'ailleurs initié la première phase de la procédure d'alerte des dirigeants de l'entreprise, compte tenu des faits relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation,

- elle dispose de moyens très sérieux d'infirmation en appel,

- Mme [C] ne justifie pas de capacités de remboursement.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation :

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La Cour européenne des droits de l'homme estime légitime le but poursuivi par l'article 526 précité en ce qu'il protège le créancier d'un appel dilatoire et désengorge les tribunaux. Elle considère cependant que ces dispositions peuvent constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à un double degré de juridiction. Il appartient alors au conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'apprécier si cette mesure, telle qu'appliquée à la situation qui lui est soumise, s'analyse en une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel de l'appelant, en d'autres termes s'il existe une disproportion évidente entre la situation matérielle de l'appelant à qui une radiation est imposée et les sommes dues par celui-ci.

En premier lieu, la société Petroleum Company fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses difficultés de trésorerie, de se retards et incidents de paiement, ainsi que de ses dettes sociales et fiscales. S'il résulte des pièces produites et notamment du courrier du commissaire aux comptes en date du 26 janvier 2021 que la société a connu une baisse de son chiffre d'affaires de 45% en 2019 et un résultat net négatif pour 830730 euros la même année, elle ne justifie pas de sa situation comptable actuelle.

S'agissant de la trésorerie, le courrier précité met en évidence une diminution conséquente de celle-ci en 2019, situation qui se confirme en 2021 compte tenu de la possibilité de ne saisir que la somme de 1862,92 euros par une saisie attribution sur les comptes de la société les 2, 3 et 4 février 2021, ainsi que extraits par les de comptes bancaires des mois de mars, avril, août et septembre 2021 faisant apparaître des soldes négatifs. Toutefois, de simples difficultés de trésorerie ne constituent pas le risque de conséquences manifestement excessives.

La dette à l'égard d'un fournisseur et celle envers l'AGIRC-ARRCO, ainsi que les extraits de presse relatifs aux difficultés financières des entreprises du secteur, notamment en raison du contexte sanitaire, ne permettent pas, en l'absence d'éléments comptables contemporains de justifier des conséquences manifestement excessives précitées.

En deuxième lieu, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la présente juridiction saisie d'une demande de radiation d'aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l'appel. Les critiques formulées à l'encontre du jugement dont appel sont en conséquence inopérantes.

En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme [C] est propriétaire d'un appartement sis à [Localité 4], d'une superficie de 51 m2, dont l'estimation peut être évaluée à 90270 euros. La société Petroleum Company n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un risque de non restitution au regard de la situation professionnelle de Mme [C], dès lors qu'elle justifie de facultés suffisantes de remboursement en cas d'infirmation du jugement dont appel s'il était exécuté.

A défaut d'établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.

Sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles qu'elle a engagés. La société Guadeloupe Petroleum Company est condamnée à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Guadeloupe Petroleum Company devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la société Petroleum Company

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le numéro 20/00751,

Disons que l'affaire sera rétablie sur justification de l'exécution du jugement du 29 septembre 2020 par la société Guadeloupe Petroleum Company,

Condamnons la société Guadeloupe Petroleum Company à payer à Mme [C] [T] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Guadeloupe Petroleum Company aux entiers dépens.

Le greffier, Gaëlle Buseine magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00751
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;20.00751 ?
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