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16/05/2022 | FRANCE | N°15/00655

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 16 mai 2022, 15/00655


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 296 DU 16 MAI 2022





N° RG 15/00655

N° Portalis DBV7-V-B67-CQUE



Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 05 Mars 2015, enregistrée sous le n° 10/00547.





APPELANTS :



Madame [H] [Y] née [G] épouse [Y]

509 Immeuble le Laguna

[K]

97150 Saint-Martin



Représentée par Me Cécilia Dufetel de la Selarl Cecilia Duf

etel, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.



S.A.R.L. L'Arc En Ciel

prise en la personne de sa gérante Mme [V] [Y] épouse [E]

Immeuble le Magellan

[K]...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 296 DU 16 MAI 2022

N° RG 15/00655

N° Portalis DBV7-V-B67-CQUE

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 05 Mars 2015, enregistrée sous le n° 10/00547.

APPELANTS :

Madame [H] [Y] née [G] épouse [Y]

509 Immeuble le Laguna

[K]

97150 Saint-Martin

Représentée par Me Cécilia Dufetel de la Selarl Cecilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

S.A.R.L. L'Arc En Ciel

prise en la personne de sa gérante Mme [V] [Y] épouse [E]

Immeuble le Magellan

[K]

97150 Saint-Martin

Représentée par Me Cécilia Dudefetel de la Selarl Cecilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélém

INTIMES :

Monsieur [F] [N]

10 Résidence Les Palmiers

Le Grand Saint-Martin

Galisbay

97150 Saint-Martin

Représenté par Me Noémie Chiche Maizener, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Maître Alain Simorre

11 Rue Maurice Marie-Claire

BP 363

97100 Basse-Terre

Représenté par Me Christophe Samper de la SCP Camenen- Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

La First Caribbean International Bank

38 Back Street

Phillipsburg

Sint- Marteen

Représentée par Me Jan-Marc Ferly, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre

Madame [S] [A]

Madame [W] [T]

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Mai 2022. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 mai 2022.

GREFFIER,

Lors des débats: Mme Armélida Rayapin, greffière.

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La Sarl L'arc en ciel, créée le 05 janvier 1989, est propriétaire d'une parcelle de terre à Saint-Martin cadastrée AP31 au lieudit La Savane, d'une contenance de 47a67ca.

Suite à plusieurs cessions de parts sociales, le capital a été détenu à compter de 1992 pour moitié par M. [F] [N], nommé gérant, et pour l'autre moitié par Mme [H] [G] épouse [Y]. De nouvelles cessions de parts, contestées, sont intervenues ultérieurement.

Suivant acte du 1er août 2008, une hypothèque conventionnelle a été consentie sur le bien appartenant à la Sarl L'arc en ciel au profit de la First Caribbean International Bank Limited, en garantie d'un prêt de 1.275.000 USD accordé à M. [N].

Par actes d'huissier délivrés les 19 et 20 janvier 2010, M. [J] [Y], Mme [H] [G] épouse [Y] et la société l'Arc en ciel ont assigné M. [P] [Z] et M. [F] [N] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de voir :

- constater la nullité de l'hypothèque conventionnelle consentie sur le bien appartenant à la Sarl L'arc en ciel par M. [N] à la First Caribbean International Bank Limited par l'intermédiaire de Maître [P] [Z], notaire,

- donner mainlevée de cette hypothèque sous astreinte,

- déclarer parfaite la cession de 100 parts sociales de la société Diabolo par M. [N] à M. [Y] pour le prix de 1 524 euros,

- ordonner la régularisation de l'acte de cession sous astreinte,

- condamner les défendeurs au paiement de dommages-intérêts en faveur de M. et Mme [Y], d'une part, et de la société l'Arc en ciel, d'autre part.

La First Caribbean International Bank est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement rendu le 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a:

- rejeté la demande révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [N],

- déclaré irrecevables les prétentions formulées par M. et Mme [Y] et la société l'Arc en ciel,

- condamné in solidum M. et Mme [Y] et la société l'Arc en ciel à payer à M. [Z] et à la First Caribbean International Bank la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mai 2015, M. et Mme [Y] ainsi que la société l'Arc en ciel ont relevé appel total de cette décision.

M. [P] [Z] a régularisé sa constitution d'intimé le 18 mai 2015, M. [F] [N] le 1er juin 2015 et la société First Caribbean International Bank le 23 novembre 2015.

Par ordonnance du 07 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté que M. [N] s'était désisté de l'incident de faux qu'il avait formé le 3 novembre 2015 à l'encontre du protocole transactionnel du 4 octobre 2011 produit par les appelants et a ordonné la poursuite de l'instruction.

L'instruction a été clôturée le 15 janvier 2018 puis révoquée à la demande de M. [N] et des appelants par ordonnance du 26 janvier 2018.

Par ordonnance du 06 mai 2019, le conseiller de la mise en état a débouté M. [N] de sa demande de sursis à statuer.

M. [J] [Y] est décédé le 20 octobre 2019.

Par ordonnance du 18 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que la communication de l'acte de notoriété après décès avait été réalisée par Mme [Y] au 22 septembre 2020, débouté M. [F] [N] de ses demandes de production de pièces et condamné ce dernier à payer aux appelants et à la First Caribbean International Bank la somme de 3.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2021 puis a été révoquée par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2021 à la demande de l'ensemble des parties. L'affaire a été renvoyée au 14 mars 2022 après nouvelle clôture prévue le 14 février 2022.

Par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la First Caribbean International Bank remises au greffe le 09 février 2022, ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mars 2022. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 mai 2022, prorogé au 16 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mme [H] [G] veuve [Y] et la Sarl L'arc en ciel, appelantes :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 04 octobre 2021 libellées précisément dans ces termes :

'Madame [H] [G] et la Sarl L'arc en ciel sont bien fondées à reprendre l'instance engagée à la suite du décès de Monsieur [J] [Y].

Les demandes formées par les appelantes sont recevables et ne sont pas nouvelles

A titre subsidiaire, ces moyens sont recevables, bien que présentés pour la première fois devant la cour, comme constituant des moyens nouveaux au sens de l'article 563 du code de procédure civile ;

Les appelants ont intérêt et qualité à agir

L'hypothèque conventionnelle garantissant le prêt du 23 mai 2008 consentie par la First Caribbean International Bank Limited est nulle pour non-respect de l'article L 223-21 du code de commerce et non-respect de la réglementation bancaire en vigueur,

Condamner Maître [P] [Z] à obtenir la main levée de l'inscription d'hypothèque à ses frais et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

Condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [N] et Maître [P] [Z] à payer à Madame [H] [G] et à la société Arc en ciel la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil,

Les condamner à payer à Madame [H] [G] et à la société Arc en ciel la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Cécilia Dufetel.'

2/ M. [F] [N], intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique l e 07 octobre 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour de :

In limine litis :

- juger que le contrat de prêt du 23 mai 2008 conclu avec la First Caribbean International Bank prévoit que les litiges relatifs à l'exécution dudit contrat doivent être soumis à la Court of First Instance de Philipsburg, située à Sint Maarten,

- juger que la juridiction de céans est incompétente pour statuer que les demandes en paiement formulées par la First Caribbean International Bank à son encontre,

Au fond :

- juger irrecevable l'action de Mme [H] [G], Mme [V] [Y] et la Sarl L'arc en ciel pour violation du principe de l'estoppel,

- déclarer irrecevable leur action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- 'si la cour estime que le protocole transactionnel du 04 octobre 2011 est inopposable à la société L'arc en ciel pour justifier la qualité à agir des consorts [Y], elle devra constater que les consorts [Y] ont sollicité son homologation pour la SCI Diabolo, non partie au protocole, et que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 12 mai 2016 rectifiée le 06 juin 2016, dont appel a été interjeté

de l'ordonnance en rectification du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 26 mars 2019, lui a donné force exécutoire, ce qui a pour conséquence son application à la Sarl L'arc en ciel et dénie tout intérêt à agir aux consorts [Y],'

- en conséquence, confirmer le jugement déféré du 05 mars 2015 en toutes ses dispositions,

- 'si la cour d'appel estime que le protocole transactionnel du 04 octobre 2011 n'est pas opposable à la société Arc en ciel, elle devra procéder à la vérification de l'acte de cession de parts du 7 janvier 2008 versé au débat et enregistré au registre du commerce et des sociétés par les époux [Y] et introuvable sociétés.com',

- pour ce faire, si la cour l'estime nécessaire :

- enjoindre aux époux [Y] de produire l'acte de cession de parts du 7 janvier 2008 en original au secrétariat de la juridiction,

- ordonner la comparution personnelle des parties,

- ordonner le recours à un technicien,

- si l'original n'est pas produit, la cour ne pourra que constater et présumer qu'il s'agit d'un montage puisque M. [N] en conteste l'authenticité,

- en conséquence, constater que l'acte de cession de parts du 07 janvier 2008 versé aux débats est dépourvu de toute valeur juridique,

En tout état de cause :

- constater que les consorts [Y] n'ont pas d'intérêt à agir,

- ordonner à Mme et M. [Y] de retirer du RCS de Basse-Terre la nomination de Mme [V] [Y] en qualité de gérante de la Sarl L'arc en ciel,

- confirmer le jugement du 05 mars 2015 en toutes ses dispositions,

- débouter la First Caribbean International Bank de l'ensemble de ses demandes à son endroit,

- à titre principal :

- juger irrecevables les demandes de la First Caribbean International Bank du fait de l'irrecevabilité des demandes principales des consorts [Y],

- à titre subsidiaire :

- juger que la First Caribbean International Bank n'apporte aucun justificatif du montant des sommes réclamées ni aucune preuve de leur bienfondé,

- juger que la créance de la First Caribbean International Bank n'est en conséquence pas liquide,

- juger qu'il n'est pas redevable de la somme de 942.878,48 USD augmentée des intérêts contractuels,

- juger que la créance de la First Caribbean International Bank est incertaine en ce qu'il existe un litige sur le fait que celle-ci a commis une faute en débloquant les fonds sur la base de situations de travaux mensongères car la maison comportait des malfaçons,

- débouter la First Caribbean International Bank de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 942.878,48 USD assortie des intérêts au taux de 3,51% à compter du 17 août 2010,

- à titre très subsidiaire :

- juger que si la créance est, par extraordinaire, admise par la cour, les échéances impayées par M. [N] résultent d'une exception d'inexécution puisque celui-ci n'a jamais souhaité payer pour une maison comportant de nombreuses malfaçons, alors que la libération de l'emprunt se faisait uniquement en fonction des travaux réalisés sur présentation des factures de l'architecte,

- juger qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées au titre du remboursement du prêt tant que l'intégralité des malfaçons n'auront pas été réparées,

- commettre tel expert qu'il plaira à la cour afin de réaliser une expertise des malfaçons de la maison litigieuse et d'estimer le coût total des réparations à mettre à la charge de la First Caribbean

International Bank, à charge pour elle de se retourner contre l'architecte,

- condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la First Caribbean International Bank à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les appelants aux entiers dépens.

3/ La First Caribbean International Bank Limited, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :

- juger irrecevables à titre liminaire les prétentions nouvelles en cause d'appel de Mme [H] [G] et de la société L'arc en ciel visant à la nullité de l'emprunt et de la garantie hypothécaire pour cause de non-respect des dispositions du code monétaire et financier,

- confirmer à titre principal le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les consorts [Y] et la Sarl L'arc en ciel irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,

- à titre subsidiaire :

- si la cour estimait les consorts [Y], et à ce jour Mme [G] et la Sarl L'arc en ciel, recevables en leur demande et en leur appel, les débouter néanmoins au fond de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

- puis, réformant la décision entreprise :

- faire droit à ses demandes,

- confirmer le défaut de paiement de M. [N],

- constater la déchéance du terme de l'emprunt qui lui a été consenti,

- en conséquence, condamner M. [N] au remboursement entre les mains de la banque des échéances restant dues, à savoir 794.290,19 USD, augmentée des intérêts contractuels soit 381.389,56 USD au taux de 3,75% l'an (Libor plus 3) à compter de la mise en demeure du 17 août 2010,

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil,

- à titre infiniment subsidiaire, si elle devait juger nul le contrat de prêt ;

- condamner en tout état de cause M. [N] à restituer le montant emprunté en principal à hauteur du solde restant dû, soit 764.290,19 USD, augmenté des intérêts légaux depuis la souscription du prêt conformément à l'article 1352-6 du code civil et de la capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article 1154 du code civil,

-condamner M. [N] à payer en outre la somme de 381.389,56 USD à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par ses manoeuvres dolosives, à savoir la perte des intérêts contractuels s'élevant à ce même montant,

- vu l'article 1382 ancien du code civil :

- constater les manquements commis par Maître [Z], notaire,

- en conséquence, condamner Maître [Z] à la somme de 354.375 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec M. [N] pour cette partie de la créance de la banque à l'encontre de M. [N],

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner solidairement Mme [G], la Sarl L'arc en ciel, M. [N] et Maître [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ferly.

4/ Maître Alain Simorre, intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 janvier 2022 par lesquelles l'intimé demande à la cour de :

- à titre principal :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a dit que les époux [Y] et la société L'arc en ciel n'avaient ni intérêt, ni qualité à agir,

- les débouter de toutes leurs demandes,

- à titre subsidiaire :

- dire qu'il n'a commis aucune faute,

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,

- à titre très subsidiaire :

- dire que la demande de mainlevée formée à son encontre est mal fondée,

- débouter les appelants de leur demande de mainlevée à son encontre,

- dire que la demande de condamnation à des dommages-intérêts à son encontre est mal fondée,

- débouter les appelants de l'intégralité de leur demande de condamnation à son encontre,

- en tout état de cause :

- condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

A titre liminaire, il convient de constater qu'aucune partie ne conteste la reprise d'instance par Mme [H] [G] et par la société L'Arc en ciel représentée par Mme [V] [Y], fille du défunt, suite au décès de M. [Y]. Cette reprise d'instance sera simplement constatée.

Sur la demande principale formée par les appelantes :

Comme en première instance, et même si le dispositif de leurs dernières conclusions est mal libellé, les appelantes demandent principalement à la cour de constater la nullité de l'hypothèque conventionnelle prise sur la parcelle appartenant à la société L'arc en ciel et d'indemniser leur préjudice.

Sur la recevabilité de l'action formée par les consorts [Y] et la Sarl L'arc en ciel :

Sur leur qualité et leur intérêt à agir :

Conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l''action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Par ailleurs, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [Y] et de la Sarl L'arc en ciel, les premiers juges ont retenu que si les extraits du registre du commerce et des sociétés démontraient qu'à la date de l'introduction de l'instance en 2010 M. [J] [Y] était bien gérant et associé pour moitié avec Mme [H] [G] de la société L'arc en ciel, ils avaient conclu tous deux le 4 octobre 2011 avec M. [F] [N] un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel ils s'étaient engagés à lui céder leurs parts dans la société L'arc en ciel et à se désister de l'instance en cours, de telle sorte que n'étant plus associés de cette société et n'ayant plus de droits sur le bien immobilier hypothéqué, ils avaient perdu tout intérêt à agir et n'avaient plus qualité pour représenter la société.

Mme [G] et la Sarl L'arc en ciel s'opposent à cette analyse en indiquant :

- qu'elles ont intérêt et qualité pour agir puisque les époux [Y], puis leur fille [V] [Y], sont propriétaires de l'intégralité des parts sociales de la Sarl L'arc en ciel depuis le 7 janvier 2008, M. [Y] ayant acquis à cette date toutes les actions appartenant à M. [F] [N],

- que pour leur contester toute qualité pour agir M. [N] a falsifié des actes de cession de parts sociales,

- que le protocole d'accord du 4 octobre 2011 n'est pas opposable à la Sarl L'arc en ciel qui n'y était pas partie,

- que par ailleurs ce protocole n'a jamais été exécuté par les parties signataires et que la cour devra s'en tenir pour statuer aux extraits du registre du commerce et aux statuts.

En réponse, M. [N] soutient que Mme [G] a vendu ses parts sociales à M. [M] [N] suivant acte du 1er octobre 2007, que le 02 novembre 2007, les consorts [N] ont cédé leurs parts à la SCI Sharphenat et à M. [I] [N], que l'acte de cession de parts du  07 janvier 2008 produit par les appelantes est un faux et qu'en conséquence, les consorts [Y] n'ont pas d'intérêt à agir.

L'appréciation de la recevabilité de l'action engagée par les consorts [Y] et par la Sarl L'arc en ciel dépend pour partie de l'examen d'actes de cessions de parts sociales, chaque partie accusant l'autre d'avoir établi et produit des faux, et pour partie de l'examen du protocole d'accord transactionnel de 2011.

En ce qui concerne les actes de cession de parts sociales, il est nécessaire, avant d'examiner la valeur probante des pièces produites, de rappeler les éléments factuels suivants :

- suivant acte de cession de parts sociales du 22 octobre 1992, Mme [X] a cédé à Mme [G] 250 parts sociales sur 500 de la Sarl L'arc en ciel (pièce 1 des appelants). Cette cession, validée par un procès-verbal d'assemblée générale du même jour par lequel M. [F] [N], détenteur des 250 autres parts sociales, a également été nommé gérant de la société, a été publiée en 2007.

- M. [N] verse aux débats en pièce 12 de son dossier un acte de cession de parts du 1er octobre 2007 par lequel Mme [G] aurait cédé ses 250 parts sociales à M. [M] [N], et en pièce 13 un procès-verbal d'assemblée générale de la Sarl L'arc en ciel du 1er octobre 2007 validant cette cession.

- le bordereau de communication de pièces de M. [N] fait également état d'une cession de parts sociales qui serait intervenue le 02 novembre 2007 et du procès-verbal d'assemblée générale correspondant. Cette pièce, qui ne figure pas dans le dossier remis à la cour, correspondrait d'après M. [F] [N] à la cession par [M] [N] de ses 250 parts à la SCI Shaphernat et par M. [F] [N] de ses 250 parts à M. [I] [N].

- les appelantes versent aux débats en pièce 3 de leur dossier un acte de cession de parts sociales du 07 janvier 2008 par lequel M. [F]

[N] aurait cédé à M. [J] [Y] ses 250 parts dans la Sarl L'arc en ciel, acte enregistré aux impôts le 14 avril 2008. Elles produisent également en pièce 5 les statuts modifiés au 14 mai 2008 de la société L'arc en ciel mentionnant les époux [Y] comme associés à hauteur de 250 parts chacun, M. [J] [Y] étant nommé gérant. Cette modification a été publiée le 4 juin 2008 dans un journal d'annonces légales (pièce 4).

- Maître [Z] verse aux débats en pièce 2 les statuts de la société L'arc en ciel qui lui ont été remis lors de l'inscription hypothécaire qui font état comme associés de [F] [N] pour 495 parts et de [I] [N] pour 5 parts, et en pièce 3 un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société L'arc en ciel du 31 juillet 2008 par lequel ces deux associés auraient décidé d'affecter et d'hypothéquer au profit de la First Caribbean International Bank l'immeuble appartenant à la société cadastré AP31 lieudit la Savane et de consentir au gérant, soit M. [F] [N], tous les pouvoirs les plus étendus pour la signature de l'acte authentique d'affectation hypothécaire.

- les appelantes produisent en pièces 26 et 27 de leur dossier un acte de cession de parts du 1er octobre 2016 par lequel M. [J] [Y] a cédé ses parts dans la société L'arc en ciel à sa fille [V] [Y] et les statuts de cette société modifiés en assemblée générale du 1er octobre 2016 indiquant que le capital est réparti entre [H] [G] et [V] [Y], qui a par ailleurs été nommée gérante.

Dans le même temps, les extraits du registre du commerce et des sociétés font état des éléments suivants :

- à la date du 1er avril 2008, M. [F] [N] était toujours désigné comme gérant de la Sarl L'arc en ciel (pièce 1 du dossier de M. [Z]),

- à la date du 03 novembre 2009, M. [J] [Y] était mentionné comme gérant en remplacement de M. [N] depuis le 14 mai 2008 (pièce 1-2 du dossier de M. [Z]), l'enregistrement de la modification ayant été effectué le 05 novembre 2008,

- à la date du 10 juillet 2015, les mentions étaient identiques (pièce 6 du dossier des appelantes)

- à la date du 30 septembre 2020, Mme [Y] [V] était mentionnée comme gérante (pièce 28 du dossier des appelantes).

Enfin, les appelantes versent aux débats en pièce16 de leur dossier un rapport d'expertise graphologique établi dans le cadre d'une instruction ouverte à la suite de la plainte qu'ils avaient déposée pour faux et usage de faux à l'encontre de M. [N]. Il en ressort que l'acte de cession de parts sociales du 1er octobre 2017 et procès-verbal d'assemblée générale du même jour relatifs à la cession prétendue de parts par Mme [G] à M.[M] [N] n'ont été ni écrits ni signés par Mme [G], mais par M. [N].

Sur la base notamment de cette expertise, le juge d'instruction a renvoyé M. [N] devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 20 mai 2008 au 1er août 2008, en faisant usage de la fausse qualité de gérant de la Sarl L'arc en ciel et en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à établir et à faire usage de faux documents (procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la Sarl L'arc en ciel daté du 31 juillet 2008 et anciens statuts non modifiés sans mention des nouvelles cessions de parts intervenues) et en hypothéquant un bien immobilier propriété de la Sarl L'arc en ciel, trompé la First Caribbean International Bank pour la déterminer, au préjudice de la Sarl L'arc en ciel et de ses associés, à lui remettre des fonds, en l'espèce un prêt immobilier de 1.275.000 euros.

Par jugement du 24 juin 2021, qui aurait été frappé d'appel sans que ce point puisse être vérifié, le tribunal de proximité de Saint-Martin a déclaré M. [F] [N] coupable de ces faits.

Au regard de ces nombreux éléments, il y a lieu de retenir en se fondant principalement sur les extraits du registre du commerce que Mme [G] n'a pas cédé ses parts de la Sarl L'arc en ciel le 1er octobre 2007 et qu'elle en est restée associée égalitaire.

Par ailleurs, même si M. [F] [N] soutient que l'acte de cession de parts sociales du 07 janvier 2008 est un faux, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification d'écriture demandée dans la mesure où la cour peut statuer sans tenir compte de cette pièce. En effet, les statuts de la Sarl L'arc en ciel modifiés le 14 mai 2008 et l'extrait du registre du commerce et de sociétés du 03 novembre 2009, suffisent à établir que M. [N] a bien cédé ses parts sociales à M. [J] [Y] qui l'a remplacé aux fonctions de gérant le 14 mai 2008.

Il est donc établi que les époux [Y] étaient bien associés de la Sarl L'arc en ciel à la date d'introduction de l'instance en 2010 et que M. [J] [Y] avait le pouvoir de représenter la société.

Pour déclarer néanmoins irrecevable l'action des époux [Y] et de la Sarl L'arc en ciel, les premiers juges ont tenu compte d'un protocole transactionnel du 4 octobre 2011, produit en pièce 18 du dossier de M. [N], aux termes duquel : 'Monsieur et Madame [Y], l'épouse née [C], cèdent à Monsieur [N] ou à toute autre personne physique ou morale qu'il se substituera leurs 500 parts sociales dans la Société L'arc en ciel, au prix de ..... , Monsieur et Madame [Y] se désistent de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, enrôlée sous le n°R.G. 10/00547.'

Ils ont considéré que même si les demandeurs se prévalaient de l'inexécution de ce protocole, ils ne justifiaient pas avoir agi en résolution.

Cependant, il est parfaitement constant que la transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution. L'exception d'inexécution peut donc valablement être opposée comme moyen de défense.

Or, en l'espèce, non seulement M. [N] ne conteste pas que ce protocole transactionnel n'a pas été exécuté, mais il lui dénie toute valeur en indiquant qu'il est 'totalement insensé' et 'rédigé sans qu'il n'ait aucune valeur juridique et en incohérence avec les actes enregistrés au préalable' (page 14 de ses conclusions). Il a même formé un incident d'inscription de faux à son encontre en début de procédure, avant de s'en désister puisqu'un tel incident relève de l'examen de l'affaire au fond.

Dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient valablement déduire que ce simple acte avait entraîné la cession des parts sociales et avait fait perdre aux demandeurs tout intérêt pour agir.

Au contraire, cet acte n'ayant pas été exécuté, les époux [Y] sont demeurés associés de la Sarl L'arc en ciel et Mme [V] [Y] a ainsi pu être nommée gérante de cette société. Sur ce point M. [N] ne peut valablement se contredire et soutenir, en page 14 de ses écritures, que ce protocole transactionnel était dépourvu de valeur juridique puis, en page 17, écrire : 'De même, la nomination de Mme [V] [Y] en qualité de gérante de la société Arc en ciel est nulle puisque décidée par les époux [Y] qui n'avaient plus la qualité d'associés à ce moment. M. [N] ayant obtenu la totalité des parts de la Sarl Arc en ciel en vertu du protocole transactionnel du 04 octobre 2011, les époux [Y] n'ont pu, après ce protocole, nommer leur fille [V] en qualité de gérant'.

La cour ne fera donc pas droit à sa demande tendant à voir ordonner le retrait du registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre de la nomination de Mme [V] [Y] en qualité de gérante de la Sarl L'arc en ciel.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [N], les appelants n'ont pas violé le principe de l'estoppel en se prévalant, à titre de moyen de défense au fond dans le cadre de la fin de non recevoir qui leur était opposée, de l'inexécution du protocole du 4 octobre 2011 en ce qui concerne la Sarl L'arc en ciel, quand bien même ils ont pu le revendiquer dans le cadre d'un litige concernant une autre société, puisque cet accord, qui comportait plusieurs dispositions relatives à des sociétés différentes, était parfaitement divisible.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que les demandeurs étaient dépourvus de qualité et d'intérêt à agir.

Sur l'irrecevabilité au regard du principe electa una via :

M. [N] conclut à l'irrecevabilité de l'action des époux [Y] - et même à l'irrecevabilité de leur appel, prétention qui n'est cependant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et à laquelle il n'y a donc pas lieu de répondre - en se fondant sur les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale et sur une jurisprudence en vertu de laquelle la partie qui a saisi le juge pénal de l'action civile découlant d'une infraction ne peut porter ultérieurement son action en réparation devant le juge civil, sauf à s'être désistée de l'action civile dont le juge pénal avait été au préalable saisi, M. [N].

Cependant, il convient de rappeler que les consorts [Y] avaient introduit leur action devant la juridiction civile avant de se constituer partie civile dans le cadre de l'instance pénale engagée en 2012 suite à la plainte qu'ils avaient déposée à l'encontre de M. [N].

Dès lors, aucune irrecevabilité ne saurait leur être opposée sur le fondement de ce principe dans le cadre de l'instance civile.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, leur action sera déclarée recevable.

Sur la nullité de l'hypothèque conventionnelle :

Sur la recevabilité des prétentions et moyens nouveaux :

La First Caribbean International Bank soutient aux termes de ses conclusions que 'les prétentions des consorts [Y] visant à déclarer nuls tout à la fois le contrat de prêt du 23 mai 2008 et la garantie hypothécaire du 1er août 2008 pour non respect de la réglementation bancaire' sont irrecevables au visa des articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile.

Cependant, il convient de rappeler que ne constituent des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer que celles qui sont reprises dans le dispositif des dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Or en l'espèce, si les appelantes demandent dans la discussion de leurs conclusions la nullité du contrat de prêt (titre VI de leurs conclusions page 12), elles ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. Dès lors, la cour n'étant pas saisie d'aucune prétention à ce titre, elle ne pourra en aucun cas annuler le contrat de prêt liant M. [N] à la banque. Aucune irrecevabilité ne peut en conséquence être prononcée sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

En réalité, les appelantes soutiennent que la nullité de la garantie que constitue l'hypothèque découle de la nullité du contrat de prêt. En conséquence, la nullité du contrat de prêt pour non respect de la réglementation bancaire ne constitue qu'un moyen nouveau développé en cause d'appel au soutien de la prétention tendant à voir constater la nullité de l'hypothèque conventionnelle, prétention déjà soumise au premier juge. Ce moyen sera dès lors déclaré recevable.

Sur le bien fondé de la demande d'annulation de l'hypothèque conventionnelle :

L'article L.223-21 du code de commerce dispose qu'à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

En se fondant sur ces dispositions, qui sont d'ordre public ainsi qu'elles le rappellent, les appelantes soutiennent que c'est en se prévalant faussement de sa qualité de gérant et d'associé de la société Arc en ciel que M. [N] a obtenu un prêt garanti par la garantie hypothécaire concédée par cette société.

Aux termes de ses conclusions, M. [N] soutient que les appelantes ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.223-21, qui ne sont applicables qu'aux gérants et associés, dans la mesure où les consorts [Y] n'étaient plus gérants ni associés de la société Arc en ciel depuis 2011 et où Mme [V] [Y] a été nommée frauduleusement en qualité de gérante de cette société.

Cependant, au-delà du fait qu'il a déjà été indiqué que les époux [Y] avaient conservé leur qualité d'associés après 2011 et que leur fille avait été régulièrement nommée gérante, l'argumentation de l'intimé procède d'une erreur d'analyse du texte qui ne fait pas référence à la qualité de la personne pouvant agir en nullité mais à celle de la personne dont l'engagement personnel ne peut être avalisé par la société dont elle est gérante ou associée

De son côté, la First Caribbean International Bank reproche aux appelantes de se contredire en se prévalant de ces dispositions applicables uniquement aux gérants et associés alors qu'elles concluent précisément à l'absence de qualité de gérant et d'associé de M. [N] au moment où il a conclu ces actes.

Cependant, il convient de rappeler que c'est en se prévalant, certes faussement, de la qualité de gérant et d'associé de la société Arc en ciel que M. [N] a obtenu la garantie hypothécaire. Au-delà de sa condamnation pénale pour escroquerie, qui ne semble pas définitive, l'analyse des pièces précitées permet de constater que M. [N] a produit au notaire des statuts et un procès-verbal d'assemblée générale

extraordinaire du 31 juillet 2018 falsifiés afin de faire croire à sa qualité de gérant et d'associé, profitant ainsi d'un retard d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés du changement de gérant au profit de M. [Y], qui n'est que le 05 novembre 2008 (pièce 1-2 du dossier de Maître [Z]).

Par ailleurs, contrairement à ce qui a été mentionné dans l'acte d'affectation hypothécaire produit en pièce 7 du dossier de la First Caribbean International Bank et à ce que soutient Maître [Z], la société L'arc en ciel n'était pas co-emprunteur de la somme de 1.275.000 USD empruntée par M. [F] [N] dont seul le nom figure sur le contrat de prêt également produit en pièce 7 à côté de la rubrique 'Emprunteurs'.

Dès lors, il est démontré qu'au moment où elle a été établie, l'hypothèque conventionnelle était bien destinée à garantir un engagement pris envers un tiers par M. [N] en qualité apparente de gérant et d'associé de la société L'arc en ciel, en violation du texte précité.

En conséquence, nonobstant le moyen inopérant tiré du défaut d'agrément du CECEI de la First Caribbean International Bank, qui n'avait pas à disposer de cet agrément dès lors que dans le cas d'espèce elle n'exerçait pas son activité en France mais en partie hollandaise de l'île de Sint Maarten, afin d'y financer la construction d'une maison, il convient de constater que l'hypothèque conventionnelle consentie le 1er août 2008 par la société L'arc en ciel est nulle, d'une nullité absolue.

Sur la mainlevée de l'inscription hypothécaire :

Dans le cadre du dispositif de leurs dernières conclusions, les appelantes demandent à la cour de 'condamner Maître [P] [Z] à obtenir la mainlevée de l'inscription hypothécaire à ses frais et sous astreinte'.

Maître [Z] soutient que cette demande est irrecevable car elle n'avait pas été présentée devant le premier juge.

Il ressort en effet du jugement déféré qu'en première instance les consorts [Y] et la société L'arc en ciel avaient demandé au tribunal, après avoir constaté la nullité de l'hypothèque conventionnelle, de 'dire qu'il en sera donné mainlevée aux frais de Maître [Z] sous astreinte'.

La demande de condamnation du notaire à procéder aux démarches nécessaires à la mainlevée de l'inscription, qu'elles forment désormais en appel, constitue bien une demande nouvelle dès lors qu'elle ne tend plus seulement à faire supporter au notaire la charge financière des démarches mais bien à obtenir la mainlevée, avec une obligation de résultat.

Dans la mesure où cette demande ne tend pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile , et qu'elle ne tend pas non plus aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565, elle doit être déclarée irrecevable. Seule la demande tendant à voir mettre les frais à la charge du notaire demeure recevable.

Il a été précédemment rappelé que l'acte d'affectation hypothécaire mentionnait la société Arc en ciel en qualité de co-emprunteur, en contradiction avec les dispositions du contrat de prêt.

A défaut de cette mention, le notaire ne pouvait ignorer que l'affectation hypothécaire envisagée tombait sous le coup des dispositions de l'article L.223-21 précité et encourait la nullité.

En conséquence, si la mainlevée de l'inscription hypothécaire devra être sollicitée par la société L'arc en ciel sur le fondement du présent arrêt, les frais de mainlevée devront lui être remboursés par Maître [Z], notaire, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Maître [Z] et de M. [N] :

Au soutien de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Maître [Z], les appelantes soutiennent uniquement qu'il a manqué à son devoir de conseil en rédigeant une hypothèque conventionnelle sans vérifier si la banque qui avait octroyé le prêt était habilitée à le faire selon son inscription sur la liste CECEI.

Néanmoins, il a été précédemment rappelé que la First Caribbean International Bank n'avait pas à disposer de cet agrément dès lors qu'elle ne se livrait pas à ses activités en France puisque le prêt, assujetti aux lois des Antilles néerlandaises et de la juridiction de la Cour de première instance de Philipsburg à Sint Maarten, était destiné à financer la construction d'une maison sur un terrain situé en partie hollandaise de l'île de Saint-Martin.

En conséquence, seul ce moyen étant développé au soutien de la demande de condamnation de Maître [Z], les appelantes ne pourront qu'être déboutées de leurs demandes à son encontre.

En ce qui concerne M. [N], il est établi qu'il a obtenu l'hypothèque conventionnelle sur un bien appartenant à la Sarl L'arc en ciel en produisant de faux documents et en commettant ainsi des fautes engageant sa responsabilité délictuelle conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil.

En revanche, il convient de relever que la demande de dommages-intérêts a été formée au nom de Mme [G] et de la Sarl L'arc en ciel. Or ni l'une ni l'autre ne développent de moyens afin de démontrer l'existence et l'étendue du préjudice dont elles demandent réparation à hauteur de 80.000 euros. En effet, aucun élément ne permet de démontrer que la garantie hypothécaire aurait été mise en oeuvre ou que la société L'arc en ciel aurait été amenée à régler quelque somme que ce soit au titre de cette opération.

Par ailleurs, il convient de relever à titre surabondant que M. [N] a été condamné dans le cadre de l'action pénale à payer à la Sarl L'arc en ciel la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son escroquerie.

En conséquence, les appelantes seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la First Caribbean International Bank :

En première instance, la First Caribbean International Bank avait demandé au tribunal à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs pour défaut de droit d'agir. A titre subsidiaire, elle avait conclu au rejet des demandes principales et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [N] à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt ainsi que la condamnation de Maître [Z] à l'indemniser du préjudice subi.

Les premiers juges ayant fait droit à la demande principale de la banque en déclarant les consorts [Y] et la Sarl L'arc en ciel irrecevables en leur action, ils ont à juste titre considéré que les demandes reconventionnelles formées par la First Caribbean International Bank à titre simplement subsidiaire n'avaient pas à être examinées.

Dans le cadre de ses conclusions d'appel, la First Caribbean International Bank reprend ces demandes et les complète afin de tenir compte de l'hypothèse d'une annulation du contrat de prêt.

Dans la mesure où les premiers juges n'ont pas statué sur ces demandes qui n'avaient été formées qu'à titre subsidiaire, aucun appel incident ne peut être formé à ce titre.

Dès lors, les demandes de la First Caribbean International Bank formées en cause d'appel doivent s'analyser comme des demandes reconventionnelles, dont la recevabilité n'a été contestée par aucune partie au regard des dispositions des articles 567, 64 et 70 du code de procédure civile.

Sur les demandes formées à l'égard de M. [N]:

Pour s'opposer aux demandes de condamnation formées à son encontre au titre du solde impayé du prêt, M. [F] [N] soulève in limine litis dans ses dernières conclusions une exception d'incompétence des juridictions françaises au regard de la clause du contrat de prêt qui prévoit que ce contrat est régi par la loi des Antilles néerlandaises et que le tribunal compétent pour tout litige est le tribunal de première instance de Philipsburg, à Sint Maarten.

Il convient de préciser que la First Caribbean International Bank n'a pas conclu en réponse sur cette exception de procédure, ses conclusions du 09 février 2022 ayant été déclarées irrecevables.

Néanmoins, dans la mesure où les demandes reconventionnelles de la First Caribbean International Bank n'ont été formées pour la première fois que par conclusions remises au greffe le 30 juillet 2019, il n'y a pas lieu d'envisager de remettre en cause la recevabilité de cette exception d'incompétence sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile dans la mesure où M. [N] l'a soulevée dès les premières conclusions qui ont suivi celles de la banque.

Sur le fond, il ressort expressément du contrat de prêt conclu entre la First Caribbean International Bank et M. [F] [N] le 23 mai 2008 que 'ce contrat est assujetti aux lois des Antilles néerlandaises et le lieu de juridiction est la Cour de Première Instance à Philipsburg, Sint Maarten, Antilles Néerlandaises'.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] et de dire que les demandes formées à son encontre par la First Caribbean International Bank relèvent de la compétence de la Cour de Première Instance située à Philipsburg.

Sur les demandes formées à l'égard de Maître [Z] :

Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la First Caribbean International Bank soutient que Maître [Z] a commis plusieurs fautes qui ont abouti au préjudice que lui cause l'annulation de l'hypothèque conventionnelle destinée à garantir la somme de 354.375 euros. Elle lui reproche ainsi :

- de ne pas s'être assuré, en sa qualité de rédacteur de l'acte, de sa conformité au droit applicable, de l'identité des parties et de leur capacité à contracter,

- d'avoir rédigé un acte contraire à l'article L.223-21 du code de commerce, omettant ainsi de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte pour lequel il était requis,

- d'avoir commis en sa qualité de notaire un manquement à l'obligation de loyauté, de prudence et de diligence en se contentant d'une simple communication de documents par M. [N], sans s'assurer de l'authenticité des documents transmis ni avoir vérifié si d'autres dépôts avaient été effectués depuis celui de la modification des statuts en 1992,

- d'avoir également manqué à son obligation de conseil en ne la prévenant pas des conséquences d'une affectation hypothécaire du bien d'une Sarl au profit de son gérant et de l'inefficacité d'une telle convention au regard du but poursuivi par l'organisme prêteur.

Maître [Z] soutient quant à lui, non pas directement en réponse aux moyens développés par la First Caribbean International Bank mais en réponse aux moyens développés par les appelants, qu'il n'a commis aucune faute dans la mesure où il a fait toutes les diligences requises et pris toutes les précautions nécessaires puisqu'il a :

- vérifié que M. [N] était le représentant légal de la société au regard de l'extrait Kbis,

- vérifié les statuts qui le désignaient comme associé,

- exigé la production d'une délibération de l'assemblée générale qui s'est tenue le 31 juillet 2008,

- vérifié l'absence d'opposition en consultant la fiche immeuble et les états hypothécaires,

- vérifié l'immatriculation de la First Caribbean International Bank auprès de la chambre du commerce et de l'industrie de Sint Maarten,

- obtenu un courrier du manager de la banque en date du 24 juin 2008 confirmant que la société L'arc en ciel était co-emprunteur du prêt objet de la garantie hypothécaire.

Les pièces produites par Maître [Z] dans son dossier permettent de démontrer qu'il a effectivement sollicité toutes les pièces qui devaient lui permettre de s'assurer de la qualité de gérant et d'associé de M. [N]. En l'absence de tout élément permettant de démontrer une collusion frauduleuse entre Maître [Z] et M. [N], le notaire n'avait donc aucune raison de douter de l'authenticité des pièces qui lui étaient remises et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires à ce titre.

En revanche, il convient de relever, ainsi que cela a été précédemment indiqué, que l'acte d'affectation hypothécaire fait référence à la qualité de co-emprunteur de la Sarl L'arc en ciel alors que cela ne ressort d'aucune mention de l'acte de prêt.

Pour justifier cette qualité, l'acte mentionne expressément l'existence d'un 'courrier envoyé par mail le 24 juin 2008", dont une copie serait demeurée annexée à l'acte, qui faisait état de la qualité de co-emprunteur de la Sarl L'arc en ciel.

Cependant, la mention de l'acte ne précise pas le nom de l'expéditeur de ce mail, qui n'est par ailleurs produit aux débats par aucune partie, pas même par Maître [Z], alors qu'il est censé avoir été annexé à l'acte d'affectation hypothécaire.

Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'il émanait bien d'un représentant de la banque comme l'affirme le notaire, et non d'un tiers, voire de M. [N] lui-même.

Mais en tout état de cause, constitue à tout le moins une légèreté particulièrement blâmable le fait pour un notaire d'accepter de mentionner dans un acte portant sur de tels enjeux financiers la qualité de co-emprunteur d'une société alors qu'elle ne figure pas sur l'acte de prêt et de se contenter pour cela d'un simple mail.

Cette légèreté ne peut s'expliquer que par le fait que Maître [Z] avait parfaitement conscience que l'hypothèque d'un bien appartenant à la société L'arc en ciel destinée à garantir un prêt souscrit par son gérant à titre personnel se heurtait aux dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce.

Dès lors, en acceptant de rédiger un acte portant des mentions non sérieusement vérifiées afin de tenter de conforter une opération dont il ne pouvait ignorer le caractère irrégulier, en faisant ainsi courir à la banque le risque de perdre la garantie qu'elle pensait avoir à hauteur de 354.375 euros, Maître [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sa faute, qui a abouti à l'annulation de l'hypothèque conventionnelle, a fait perdre à la First Caribbean International Bank la possibilité de recouvrer la somme de 354.375 euros, alors que M. [N] ne procède pas au remboursement du prêt qui lui a été consenti puisque l'arriéré s'élève désormais à plus d'un million de dollars (décompte de créance produit en pièce 6 du dossier de la banque).

En conséquence, il convient de condamner Maître [Z] à payer à la First Caribbean International Bank la somme de 354.375 euros titre de dommages-intérêts et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque qui sollicite la condamnation de Maître [Z] au paiement de cette somme 'solidairement avec M. [N] pour cette partie de la créance de la FCIB à l'encontre de M. [N]', dans la mesure où aucune créance de la banque à l'égard de M. [N] n'a été établie dans le cadre de la présente instance et où elle ne se prévaut d'aucune faute de M. [N] mais d'une simple inexécution de son obligation de remboursement du prêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [N] et Maître [Z], qui succombent principalement à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Ferly et de Maître Dufetel.

L'équité commande également de les condamner in solidum à payer à la First Caribbean International Bank la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs propres demandes à ce titre.

M. [N] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [G] et à la Sarl L'arc en ciel, prises ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la reprise de l'instance par Mme [H] [G] et par la Sarl L'arc en ciel suite au décès de M. [J] [Y],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions formulées par M. et Mme [Y] et la société l'Arc en ciel et condamné in solidum M. et Mme [Y] et la société l'Arc en ciel à payer à M. [Z] et à la First Caribbean International Bank la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action formée par M. [J] [Y], Mme [H] [G] veuve [Y] et la Sarl l'Arc en ciel,

Constate la nullité de l'hypothèque conventionnelle consentie suivant acte du 1er août 2008 rédigé par Maître [P] [Z], notaire à Basse-Terre avec bureau annexe à Saint-Barthélémy, au profit de la First Caribbean International Bank portant sur un immeuble appartenant à la Sarl L'arc en ciel cadastré section APn°31 lieu dit La Savane à Saint-Martin d'une contenance de 47a67ca, pour sûreté de la somme de 354.375 euros,

Ordonne la mainlevée de cette hypothèque qui devra être sollicitée par la Sarl L'arc en ciel,

Condamne Maître [P] [Z] à rembourser à la Sarl L'arc en ciel les frais de mainlevée de l'inscription de l'hypothèque déclarée nulle, sur présentation de justificatifs,

Déboute Mme [H] [G] veuve [Y] et la Sarl l'Arc en ciel de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [F] [N] et de Maître [P] [Z],

Déboute M. [F] [N] de sa demande tendant à voir ordonner le retrait du RCS de Basse-Terre de la nomination de Mme [V] [Y] en qualité de gérante de la Sarl L'arc en ciel,

Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] [N],

Dit que les demandes de condamnation formées par la First Caribbean International Bank à l'encontre de M. [F] [N] au titre du remboursement du prêt relèvent de la compétence de la Cour de Première Instance à Philipsburg, Sint Maarten, Antilles Néerlandaises,

Condamne Maître [P] [Z] à payer à la First Caribbean International Bank la somme de 354.375 euros à titre de dommages-intérêts,

Dit que les intérêts dus par année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la First Caribbean International Bank du surplus de sa demande à ce titre,

Condamne M. [F] [N] à payer à Mme [H] [G] veuve [Y] et la Sarl l'Arc en ciel, prises ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [F] [N] et Maître [P] [Z] à payer à la First Caribbean International Bank la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [F] [N] et Maître [P] [Z] de leurs propres demandes à ce titre,

Condamne in solidum M. [F] [N] et Maître [P] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître [L] et par Maître Dufetel.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/00655
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;15.00655 ?
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