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02/05/2022 | FRANCE | N°21/004901

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 mai 2022, 21/004901


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 77 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00490 - No Portalis DBV7-V-B7F-DKAE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 mars 2021 - Section Commerce-

APPELANTE

S.A.S. SAS HOPE
C/O SCI TSINYON, [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Samuel DORWLING-CARTER , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [O], [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [

K] [B] (Défenseur Syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civ...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 77 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00490 - No Portalis DBV7-V-B7F-DKAE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 mars 2021 - Section Commerce-

APPELANTE

S.A.S. SAS HOPE
C/O SCI TSINYON, [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Samuel DORWLING-CARTER , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [O], [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [B] (Défenseur Syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [C] [O] a été embauchée par la SAS Hope par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2017 en qualité de plongeuse, avec reprise de son ancienneté depuis le 2 mai 2000.

Par lettre en date du 7 août 2019, l'employeur convoquait Mme [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 19 août 2019 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 22 août 2019, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute lourde.

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 15 mai 2020 aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- jugé que le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de Mme [C] [O] [J] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Hope à lui payer :
* 18729,72 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 890,16 euros au titre du paiement de son salaire du mois d'août 2019 retenu en raison de sa mise à pied du 6 août au 22 août 2019,
* 3121,62 euros au titre de son préavis (2 mois),
* 89,01 euros au titre de ses congés payés sur le mois d'août,
* 312,16 euros au titre de ses congés payés sur le préavis,
* 4682,43 euros à titre de dommages et intérêts,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Hope prise en la personne de son représentant légal de lui délivrer les documents suivants : sa fiche de paie du mois d'août 2019 sous astreinte journalière de 50 euros à la date du prononcé de la décision,
- débouté la SAS Hope de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2020, la SAS Hope formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé".

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées à Mme [C] le 26 novembre 2021, la SAS Hope demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- constater l'existence d'une faute lourde commise par Mme [C],
- constater que la société Hope verse aux débats l'ensemble des documents de fin de contrat,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS Hope,
- condamner Mme [C] aux dépens et à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- juger que l'indemnité de licenciement sera à hauteur de trois mois de salaire brut soit 4682,43 euros.

La SAS Hope soutient que :
- la faute lourde de la salariée est caractérisée par son comportement agressif, qui est établi par les pièces versées aux débats, sa volonté délibérée d'endommager le matériel, ses menaces et injures, ainsi que le non respect de sa mise à pied à titre conservatoire,
- la perte de revenus à l'issue du licenciement de Mme [C] lui est imputable, dès lors qu'elle a fait le choix de ne pas récupérer l'ensemble des documents de fin de contrat,
- le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse devra, à titre subsidiaire, être ramené à de plus justes proportions.

Selon ses dernières conclusions, notifiées à la SAS Hope le 23 août 2021, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le licenciement pour faute lourde prononcé à son encontre était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS Hope à lui payer les sommes suivantes :
. 890,16 euros au titre de son salaire du mois d'août 2019,
. 89,16 euros au titre des congés payés sur le salaire du mois d'août 2019,
. 3121,62 euros au titre de son préavis,
. 312,16 euros au titre des congés payés sur préavis,
* ordonné à la SAS Hope de lui délivrer sa fiche de paye d'août 2019,
- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les montants alloués au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, lui allouer :
* 30240,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a été majorée de 25% en raison de l'âge,
* 9210,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 9364,86 euros au titre des dommages et intérêts,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :
- les griefs reprochés ne sont pas établis par les pièces du dossier,
- l'avertissement dont elle avait fait l'objet n'est pas fondé,
- sa mise à pied lui a été annoncée par une personne qui n'avait pas qualité pour la prononcer,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées,
- sa demande de dommages et intérêts est fondée sur le défaut de versement de salaire depuis le 6 août 2019 et l'absence de revenus de remplacement durant six mois.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

La preuve de la faute lourde incombe à l'employeur.

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 août 2019, qui fixe les limites du litige, précise : "Suite à notre entretien qui s'est tenu le 10 août 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
En date du mardi 06 août 2019 la direction a demandé de ne pas jeter la vaisselle dans le lave-vaisselle au risque d'endommager notre matériel. Et à ce sujet la direction vous avait déjà fait des remarques car beaucoup de pièces étaient ébréchées.
Vous n'avez pas accepté cette énième remontrance, vous n'avez donc pas voulu nous écouter et avez continué à jeter la vaisselle dans le lave-vaisselle et vous vous êtes mise à hurler dans l'établissement à l'écoute de tous et surtout des clients.
Ce comportement a perturbé le bon déroulement du service du restaurant et perturbé l'ensemble des clients se trouvant à l'hôtel.
Ensuite malgré la demande de la Direction de vous calmer et d'arrêter de hurler nous n'avez rien voulu savoir, ni entendre.
Et au contraire vous avez émis des menaces et injures à l'encontre de l'établissement en disant "vous verrez ce qui va arriver au restaurant l'année prochaine".
Votre comportement étant inacceptable et nuisible à l'entreprise, nous avons décidé à 15h00 de vous signifier verbalement votre mise à pied conservatoire à effet immédiat. Consigne encore que vous n'avez pas respectée puisque vous vous êtes présentée à votre poste de travail le soir même et avons été une nouvelle fois obligé de vous demander de partir, ce que vous n'avez pas encore fait.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend don effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement".

En premier lieu, pour justifier les griefs de volonté délibérée de la salariée d'endommager le matériel, son comportement agressif, ses menaces et injures, l'employeur verse aux débats trois attestations :
- La première émane d'une employée de la société Hope, Mme [W], qui précise : "[J] a fait plusieurs fois preuve d'agressivité, de manque de respect et de professionnalisme. J'ai moi-même été victime de propos racistes ainsi que de menaces. J'ai souvent fait face à des disputes devant les clients et des insultes envers la gérante de l'établissement. Laxiste et nonchalante, les règles et les normes n'ont pas toujours respectées, voir même enfreintes".
- La deuxième, qui est réalisée par une cliente, Mme [S], indique : "(...) Je déclare sur l'honneur avoir était témoin de : étant attablée au restaurant la Plantation, avoir entendu des hurlements sortant de la cuisine, vu la responsable des lieux me servir tremblante, terrifiée ne sachant plus quoi faire pour gérer cette situation. En parallèle, les clients ont quitté le restaurant, la responsable a dû appeler la gendarmerie qui n'a pas pu se rendre rapidement sur les lieux. Mon amie et moi avons fini par partir et sommes revenues le lendemain pour régler l'addition".
- La troisième attestation est présentée par un client, M. [M], en ces termes : "Je suis client régulier du restaurant et j'ai été témoin à plusieurs reprises et dans différents services des cris dans la cuisine entre Madame [W] et cette dame [J]. J'ai été également témoin un après-midi d'une dispute où [J] refusa sa paye et répondit à Mme [W] que son avocat de Guadeloupe lui rapporterait beaucoup plus. Mal à l'aise j'ai ensuite quitté les lieux".
Il appert que la première et la troisième attestations justifient seulement du contexte général de tensions entre la direction et la salariée, mettant en exergue des faits distincts de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. La deuxième, qui émane d'un tiers, relate l'existence d'une altercation et la nécessité de contacter la gendarmerie lors d'un service dont la date n'est pas précisée, sans mentionner l'implication de la salariée, qui en conteste la réalité.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen invoqué par Mme [C] relatif à leur caractère de complaisance, ces différentes attestations ne permettent pas d'établir la réalité des faits précis reprochés dans la lettre de licenciement en date du 10 août 2019, ni leur imputabilité à la salariée.

En second lieu, si Mme [C] confirme ne pas avoir respecté l'instruction de ne plus se présenter à son poste de travail dans le cadre de la mise à pied à titre conservatoire, il ne saurait lui être reproché un comportement fautif dès lors qu'elle précise que cette instruction lui aurait été donnée par le comptable non habilité, point sur lequel l'employeur ne verse pas d'éléments au dossier, qu'elle n'a pas pris au sérieux, par voie de conséquence, cette directive et a repris son service comme convenu dans son contrat de travail.
En l'absence de faute matériellement établie, l'employeur ne peut valablement reprocher à la salariée de ne pas avoir respecté l'instruction donnée verbalement, dans le cadre d'une mise à pied à titre conservatoire, de ne plus se présenter à son poste de travail, étant observé qu'il n'est pas justifié qu'elle lui ait été ordonnée par la responsable.

Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :

Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :

En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail, et de la convention collective applicable, il convient de confirmer la somme allouée à Mme [C] à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3121,62 euros et celle de 312,16 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé sur ces points.

Quant à l'indemnité de licenciement :

En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [C], qui comptait une ancienneté de 19 années et 5 mois, incluant le délai de préavis, la somme de 9210,72 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Quant à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, de son ancienneté de près de 20 années, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (64 ans), de son salaire mensuel,des circonstances de celle-ci, des précisions de la salariée relatives à l'absence de revenus de remplacement durant 6 mois à l'issue de la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 18729,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Quant au rappel de salaire :

La mise à pied à titre conservatoire n'étant pas justifiée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [C] la somme de 890,16 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2019 et celle de 89,10 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts :

Mme [C], qui sollicite le versement de dommages et intérêts, ne justifie toutefois pas, en alléguant l'absence de versement de salaire et le défaut de revenu de remplacement durant 6 mois, de préjudices qui n'auraient pas été indemnisés par les sommes allouées ci-dessus.

Par suite Mme [C] devra être déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SAS Hope de remettre à Mme [C] sa fiche de paie du mois d'août 2019, sans qu'il soit toutefois besoin de prononcer une astreinte.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer la somme de 500 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui accorder celle de 200 euros en cause d'appel.

Il convient, en conséquence, de débouter la SAS Hope de sa demande formulée à ce titre.

Les dépens sont mis à la charge de la SAS Hope.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 25 mars 2021 entre Mme [C] [O] [J] et la SAS Hope en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de Mme [C] [O] [J] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Hope à payer à Mme [C] [O] [J] les sommes suivantes :
* 18729,72 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 890,16 euros au titre du paiement de son salaire du mois d'août 2019 retenu en raison de sa mise à pied du 6 août au 22 août 2019,
* 3121,62 euros au titre de son préavis,
* 89,01 euros au titre de ses congés payés sur le mois d'août,
* 312,16 euros au titre de ses congés payés sur le préavis,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Hope prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Mme [C] [O] [J] sa fiche de paie du mois d'août 2019,

Réforme et statuant sur les autres chefs de demandes,

Déboute Mme [C] [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute Mme [C] [O] [J] de sa demande de prononcé d'une astreinte,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Hope à verser à Mme [C] [O] [J] une somme de 9210,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Condamne la SAS Hope à verser à Mme [C] [O] [J] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la SAS Hope de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Hope aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/004901
Date de la décision : 02/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 25 mars 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-05-02;21.004901 ?
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