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02/05/2022 | FRANCE | N°21/004691

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 mai 2022, 21/004691


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 76 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00469 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJ6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2019 - Section Industrie -
APPELANTE

S.A.R.L. MAULINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Chantal BEAUBOIS

(Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions d...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 76 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00469 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJ6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2019 - Section Industrie -
APPELANTE

S.A.R.L. MAULINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Chantal BEAUBOIS (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [D] a été engagé par la SARL Mauline par contrat de chantier à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2016, en qualité d'électricien sur le chantier Moko - [Localité 5].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2017, la SARL Mauline a notifié un avertissement à Monsieur [L] [D].

Par lettre remise en mains propres le 26 janvier 2018, Monsieur [L] [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 9 février 2018 et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2018, Monsieur [L] [D] a été licencié pour faute grave.

Considérant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [L] [D] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 4 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- Dit et jugé que :
* Monsieur [L] [D] est recevable dans ses demandes,
* le licenciement pour faute de Monsieur [L] [D] est non fondé et celui-ci n'est pas attaché à une cause réelle et sérieuse,
* le licenciement est donc entaché d'irrégularité et est abusif,
En conséquence :
- Condamné la SARL Mauline à verser Monsieur [L] [D] les sommes de :
* 633,60 euros nets d'indemnité de licenciement,
* 350.91 euros nets de rappel de salaire du 12 au 14 février 2018,
* 10.137,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1.694.70 euros nets de rappel de salaire de mars 2017,
- Dit et jugé :
* que Monsieur [L] [D] doit se faire régler ses congés payés par la Caisse Régionale de Congés Payés des Antilles et de la Guyane Françaises,
* en l'absence de paiement par cette Caisse ou défaut de règlement de la SARL Mauline de ses cotisations, le Conseil condamne la SARL Mauline à verser Monsieur [L] [D] la somme de 2.534.41 euros,
- Condamné la SARL Mauline à verser Monsieur [L] [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Mauline à remettre Monsieur [L] [D] :
* Le certificat de travail,
* L'attestation Pôle emploi,
* La fiche de paie reprenant les jours de travail du mois de février 2018,
* Le reçu pour solde de tout compte,
La SARL Mauline devra remettre ces documents à compter du prononcé du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble de ces documents. Cette contrainte s'achèvera deux mois après la présente décision si elle n'a pas été réclamée,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes et surplus,
- Condamné la SARL Mauline aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2019, la SARL Mauline a formé appel dudit jugement.

Par avis du 7 novembre 2019, le greffe a invité la SARL Mauline a faire procéder à la signification de la déclaration à l'intimé.

Le 19 novembre 2019, la SARL Mauline a fait procéder à l'égard Monsieur [L] [D] à la signification de la déclaration d'appel.

Le 19 février 2020, Maître [W] [I] s'est constituée dans la défense des intérêts de Monsieur [L] [D].

Par ordonnance du 1er février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et dit que cette dernière sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque la société Mauline justifiera avoir satisfait à son obligation d'exécuter intégralement le jugement entrepris.

Le 25 mars 2021, la SARL Mauline a sollicité la remise au rôle de l'affaire et cette dernière a été réenrôlée le 13 avril 2021.

Par ordonnance du 19 juillet 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande tendant à la radiation de l'affaire, et a renvoyé cette dernière à la conférence virtuelle de mise en état du 23 septembre 2021 pour dernières conclusions au fond et à défaut, clôture et fixation.

Par ordonnance du 25 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 21 février 2022 laquelle à fait l'objet d'un renvoi au 14 mars 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la SARL Mauline demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur [L] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Mauline expose que :

- le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [D] est bien-fondé,
- les travaux réalisés par Monsieur [L] [D] sur le chantier 180 Moko étaient dysfonctionnels,
- dès lors, Monsieur [L] [D] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, Monsieur [L] [D] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise,
En conséquence,
- dire et juger son licenciement abusif,
- condamner la société Mauline à lui verser les sommes suivantes :
* 15 207,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 634 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 068 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 506,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 203,12 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 120,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 300,78 euros au titre des salaires des 12, 13 et 14 février 2018,
* 30,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [D] soutient que :

- l'employeur fait référence dans la lettre de licenciement à des griefs d'ores et déjà sanctionnés par un avertissement du mois de juillet 2017,
- dès lors, la société Mauline ne pouvait le sanctionner à nouveau pour les mêmes faits,
- à l'exclusion de l'utilisation fréquente de son téléphone, aucun des griefs exposés dans la lettre de licenciement n'a été énoncé lors de l'entretien préalable,
- ainsi, il n'a pas été en mesure de s'exprimer pour assurer sa défense sur les faits qui lui étaient reprochés,
- son employeur l'a licencié verbalement, dès lors cette mesure est nécessairement sans cause réelle et sérieuse,
- il a exécuté ses missions avec loyauté et professionnalisme,
- les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement de Monsieur [L] [D] ayant pour objet « notification de licenciement pour faute grave » est ainsi motivée :

« Monsieur [D],

Suite à notre entretien qui s'est tenu le 9 février, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

- Les attentes des ventilateurs que vous avez réalisées ont été installées dans la charpente et non dans les pots prévus à cet effet ;
- Lors de l'incorporation de l'éclairage des murs de soutènement, les réservations ont été mises côté chaussée et non côté logement comme indiqué sur le plan qui vous a été remis, ce qui a nécessité plusieurs interventions de rattrapage de votre part ;
- Malgré les avertissements de votre supérieur hiérarchique, vous êtes fréquemment au téléphone, ce qui vous empêche d'être concentré sur votre travail et a des conséquences sur votre rendement.

Les explications recueillies au cours de notre entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation à ce sujet.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 29 janvier 2018. Dès lors, la période non travaillée du 30 janvier au 15 février 2018 ne vous sera pas rémunérée.

Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception. (...) »

Le salarié a donc été licencié pour faute grave pour avoir d'une part, commis des erreurs dans l'installation des attentes des ventilateurs et de l'éclairage des murs de soutènement, et d'autre part, utilisé son téléphone sur son lieu de travail.

À l'appui de ces griefs l'employeur produit un certain nombre de pièces.

La société Mauline verse aux débats un mail du 26 janvier 2018 par lequel le chef des travaux, Monsieur [T] [Z], l'informait des erreurs d'installations survenues sur le chantier 180 Moko :

« Bonjour [B],

Veuillez trouver ci-joint les photos des travaux exécutés par Monsieur [D] sur le chantier 180 Moko :

- les attentes ventilateurs dans la charpente alors qu'il y a des gaines en attente prévues à cet effet,
- le rattrape de l'éclairage des murs de soutènement.

Il a fait l'incorporation des murs de soutènement et pour avoir un travail correct, il a fallu que je le fasse intervenir à quatre reprises.

Malgré toutes nos remontrances, il est fréquemment au téléphone et n'est pas concentré sur son travail. Son comportement est intolérable et aura des répercurssions sur le bon déroulement du chantier.»

Force est de constater que les photographies jointes à cet email font apparaître un trou au milieu de la toiture duquel sort un gros cable noir. En outre, d'autres clichés illustrent des gaines sortant du mur à l'extérieur du bâtiment.

Monsieur [T] [Z] attestait le 11 avril 2018 que Monsieur [L] [D] utilisait son téléphone pendant ses heures de travail : « Le 25 janvier 2018, ayant confié à Monsieur [D] la reprise d'une incorporation qu'il avait au préalable mal effectuée, j'ai surpris ce dernier à l'abri, en chaussettes et en grande conversation téléphonique très loin du poste que je lui avait confié à l'embauche. Le travail n'étant pas fini je le réprimandais et il me répondait qu'il faisait trop chaud et que sa paye ne sortait pas de ma poche. »

L'employeur produit également deux autres attestations de Monsieur [T] [Z] lequel fait référence à des faits qui ne sont pas reprochés dans la lettre de licenciement de Monsieur [L] [D] (installation d'hublots, absence injustifiée).

Monsieur [G] [S], électricien, attestait le 8 décembre 2019 que « Monsieur [D] n'était pas ponctuel, il passait son temps sur son téléphone au lieu de bosser sérieusement. Toujours à la traîne quand il s'agissait d'accomplir ses tâches, tâches qui étaient souvent mal exécutées et qui devaient être reprises. Il voulait toujours en faire qu'à sa tête, sans obéir aux ordres donnés par le supérieur, il passait souvent son temps à bavarder avec les autres corps de métiers, avant d'exécuter ses tâches, souvent il arrêtait de bosser avant l'horaire prévu pour être assis dans la voiture à discuter.»

Si Monsieur [L] [D] affirme avoir exécuté ses missions avec loyauté et professionnalisme, il ne conteste pas l'existence des erreurs relevées sur le chantier par son employeur. Le salarié explique que la société Mauline échoue à établir qu'elle lui aurait donné les instructions nécessaires au bon emplacement des raccordements a effectuer.

Monsieur [L] [D] ajoute que l'utilisation du téléphone personnel pendant ses heures de travail peut être tolérée dans une certaine mesure par l'employeur. Il considère que la société Mauline n'apporte pas la preuve d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise qui aurait été causée par ses appels téléphoniques.

La cour constate que d'ores et déjà, le 26 juillet 2017, la société Mauline notifiait à Monsieur [L] [D] une sanction disciplinaire concernant des faits similaires mais non identiques (installation d'alimentations de ventilateurs sous toiture non achevées, utilisation du téléphone portable pendant les horaires de travail, manque de rigueur et de respect) :

« Le 11 juillet, le conducteur de travaux vous a demandé de réaliser des alimentations de ventilateurs sous toiture qui devaient être réalisées dans la journée, vous ne les avez pas terminées, Monsieur [Z] a dû se rendre en urgence sur le chantier le samedi 15 pour les terminer.

Le 25 juillet, en arrivant sur le chantier vers 13 heures, le conducteur de travaux vous trouve assis dans les escaliers, il vous rappelle que l'heure de la pause est de 9h à 9h30 et vous demande de reprendre votre poste, vous vous êtes énervé et lui avez manqué de respect.

Il vous est reproché votre manque de rigueur lors de l'exécution de votre travail et aussi votre manque de respect vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique.

Cette conduite est inacceptable et elle ne peut être tolérée par la SARL Mauline. (...) »

La cour constate que Monsieur [L] [D], en sa qualité d'électricien affecté sur le chantier Moko, possédait les compétences nécessaires pour savoir que les attentes des ventilateurs devaient être contenues dans des gaines et non sortir directement de la charpente. Le salarié ne pouvait ignorer que l'utilisation de façon répété, de son téléphone personnel pendant ses horaires de travail contribuait à la mauvaise qualité de la réalisation de ses missions.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs reprochés à Monsieur [L] [D] sont établis et présentent un caractère justifiant le licenciement pour faute grave.

Monsieur [L] [D] affirme sans le démontrer que certains griefs énoncés dans la lettre de licenciement (erreurs dans l'installation des attentes des ventilateurs et de l'éclairage des murs de soutènement), n'ont pas été exposés lors de son entretien préalable. En effet, il ressort de l'attestation de Monsieur [C] [F], conseiller du salarié, que les griefs relatifs à des carences répétitives au travail et à une utilisation excessive du téléphone étaient bien évoqués lors de l'entretien préalable.

Enfin, Monsieur [L] [D] fait valoir que quelques jours après son entretien préalable, son employeur a procédé de manière verbale à son licenciement. Force est de constater que si le conseiller du salarié présent lors de l'entretien préalable soutenait que la société Mauline ne souhaitait plus que Monsieur [L] [D] soit présent sur le chantier, il n'évoquait cependant pas une rupture verbale du contrat de travail du salarié.

Il résulte de l'analyse menée, que ces griefs caractérisent la faute grave légitimant la rupture immédiate du contrat de travail.

Il convient par voie de conséquence de débouter Monsieur [L] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

Le jugement est infirmé sur ces points.

Sur la demande de rappel de congés payés

Selon l'article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

La société Mauline qui ne conteste pas l'existence de congés payés restant dû à Monsieur [L] [D] au moment de la rupture de son contrat de travail, fait valoir que pour obtenir le paiement de ses congés payés, le salarié doit se rapprocher de la caisse des congés payés du bâtiment.

Monsieur [L] [D] sollicite la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société Mauline à lui verser la somme de 2 534,41 euros au titre des congés payés.

En l'espèce, il résulte de la lecture de l'attestation pôle emploi du salarié que son indemnité de compensatrice de congés payés est due par la caisse professionnelle CR CPBTP Antilles et Guyane Guadeloupe.

Force est de constater que Monsieur [L] [D], qui n'étaye pas sa demande en cause d'appel, ne justifie pas s'être rapproché de la caisse régionale de congés payés précitée afin d'obtenir le paiement de ses congés payés.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [L] [D] doit se faire régler ses congés payés par la caisse régionale de congés payés des Antilles et de la Guyane Françaises, et qu'à défaut de paiement par cette caisse, la société Mauline sera condamnée à lui verser la somme de 2 534,41 euros.

Sur les autres demandes

Nonobstant la demande formulée par Monsieur [L] [D] en première instance de rappel de salaire pour le mois de mars 2017, le salarié n'a pas repris cette prétention dans ses écritures d'appel, et la cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Mauline à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [D] sera condamné à verser à la SARL Mauline la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [D] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.

Les entiers dépens sont mis à la charge de Monsieur [L] [D].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 5 septembre 2019 en ce qu'il a dit que Monsieur [L] [D] doit se faire régler ses congés payés par la caisse régionale de congés payés des Antilles et de la Guyane Françaises, et qu'à défaut de paiement par cette caisse, la SARL Mauline sera condamnée à lui verser la somme de 2 534,41 euros,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [L] [D] est fondé sur une faute grave,

Déboute Monsieur [L] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

Condamne Monsieur [L] [D] à verser à la SARL Mauline la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [L] [D] se sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Les entiers dépens sont mis à la charge de Monsieur [L] [D],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/004691
Date de la décision : 02/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 05 septembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-05-02;21.004691 ?
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