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02/05/2022 | FRANCE | N°21/000341

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 mai 2022, 21/000341


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 75 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00034 - No Portalis DBV7-V-B7F-DIYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 octobre 2020 - Section Commerce -

APPELANT

Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001466 du 17/11/2020 accordée par le burea

u d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

G.I.E. GES.COM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître A...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 75 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00034 - No Portalis DBV7-V-B7F-DIYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 octobre 2020 - Section Commerce -

APPELANT

Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001466 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

G.I.E. GES.COM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS (Toque 125), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [L] [I] a été embauché par le GIE GES. COM à compter du 15 janvier 2019 en qualité de vendeur.

Par courriers du 5 mars 2019 et du 5 novembre 2019, dont l'un a été retourné avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage", l'employeur a demandé au salarié de justifier de son absence depuis le 23 janvier 2019 et de reprendre ses fonctions.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 juillet 2019 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes liées à la rupture de celui-ci.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que M. [L] [I] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée depuis son embauche,
- dit qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier son contrat de travail,
- condamné le GIE GES. COM à payer à M. [L] [I] son salaire du mois de janvier 2019 (du 15 janvier 2019 au 22 janvier 2019) pour un montant de 379,05 euros,
- condamné le GIE GES. COM à remettre à M. [L] [I] son bulletin de paie de janvier 2019,
- débouté le demandeur du surplus de sa requête,
- débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
- condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2021, M. [L] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 23 octobre 2020.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré M. [L] [I] recevable en son appel et renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 24 février 2022.

Par ordonnance du 24 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 21 mars 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique au GIE GES. COM le 7 mai 2021, M. [L] demande à la cour de :
- condamner la SARL GIE GES. COM à lui verser les sommes suivantes :
* 379,05 euros au titre de son salaire de janvier 2019,
* 3042,44 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3042,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1521,22 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement.

M. [L] soutient que :
- il n'a pas reçu le versement de son salaire du mois de janvier 2019,
- il ne saurait être invoqué un abandon de son poste de travail en l'absence de toute sommation de reprendre ses fonctions,
- la rupture du contrat de travail, qui est intervenue verbalement, est abusive.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021 à M. [L], le GIE GES. COM demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande nouvelle de M. [L] en résiliation judiciaire de son contrat,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société expose que :
- le salarié n'a pas été licencié verbalement,
- à défaut d'avoir communiqué sa nouvelle adresse et d'avoir accompli les diligences en vue de récupérer son chèque afférent au salaire du mois de janvier 2019, le salarié ne peut se prévaloir de manquements graves de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire,
- la procédure initiée par M. [L] est abusive.

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir opposée par le GIE GES. COM :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si le GIE GES. COM se prévaut de l'irrecevabilité de la demande de M. [L] afférente à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'examen du dispositif des dernières écritures de l'intéressé ne met pas en évidence cette prétention, observation étant faite que le salarié se prévaut d'un licenciement verbal et d'une rupture du fait de l'employeur sans solliciter de résiliation judiciaire.

Le GIE GES. COM devra être déboutée de sa fin de non-recevoir.

Sur le rappel de salaire :

Conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, alinéa 2 depuis le 1er octobre 2016, il appartient au GIE GES. COM de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation de versement des salaires de M. [L], notamment par la production de pièces comptables.

Si l'employeur se prévaut de difficultés d'adressage au salarié de ses différents courriers visant à lui délivrer un chèque en règlement du mois de janvier 2019, il appert qu'il ne conteste pas que l'intéressé se soit tenu à sa disposition durant la période concernée.

Dès lors qu'il n'est pas établi que M. [L] ait perçu la rémunération afférente au mois de janvier 2019, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 379,05 euros à ce titre, correspondant au rappel de salaire du 15 janvier 2019 au 22 janvier 2019.

Sur le licenciement verbal :

Si le salarié se prévaut d'un licenciement verbal, l'examen des pièces du dossier ne permet pas d'établir la réalité de celui-ci, dès lors qu'il est seulement démontré que l'employeur a accompli des diligences en vue de lui transmettre un chèque afférent au règlement de son salaire du mois de janvier 2019. Il appert également que, nonobstant les allégations de l'employeur relatives à un abandon de poste du salarié, aucune pièce ne permet de mettre en évidence l'existence d'une rupture à l'initiative de celui-ci, point sur lequel le salarié ne justifie pas des éléments à l'appui du licenciement verbal allégué.

Par suite, et en l'absence de licenciement, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [L] de ses demandes afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur la demande reconventionnelle :

M. [L] étant fondé dans sa demande de paiement de son salaire du mois de janvier 2019, la procédure ne présente pas de caractère abusif.

Il convient de débouter le GIE GES. COM de sa demande reconventionnelle.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

En appplication de l'article 954 du code de procédure civile, M. [L], qui ne sollicite plus la délivrance de son bulletin de salaire du mois de janvier 2019, est réputé l'avoir abandonnée en cause d'appel.

Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de débouter le GIE GES.COM de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge du GIE GES. COM.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [L] [I] et le GIE GES. COM,

Déboute le GIE GES. COM de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le GIE GES. COM aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/000341
Date de la décision : 02/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-05-02;21.000341 ?
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