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02/05/2022 | FRANCE | N°20/007441

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 mai 2022, 20/007441


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 73 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 20/00744 - No Portalis DBV7-V-B7E-DH4W

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 septembre 2020 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

ASSOCIATION JV ASSISTANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représe

ntée par M. [N] [C] (Défenseur Syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de ...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 73 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 20/00744 - No Portalis DBV7-V-B7E-DH4W

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 septembre 2020 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

ASSOCIATION JV ASSISTANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [C] (Défenseur Syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [W] [K] a été embauchée par l'association JV Assistance à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'employée à domicile de nuit, par plusieurs contrats à durée déterminée, à temps partiel. Elle cumulait également des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter de la même date en qualité de d'employée à domicile de jour.

Par lettre du 12 décembre 2017, l'employeur convoquait Mme [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 22 décembre 2017.

Par lettre du 10 janvier 2018, l'employeur notifiait à Mme [W] son licenciement pour faute.

Par requête en date du 27 mars 2018, reçue le 10 juillet 2018, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à celui-ci.

Par jugement de départage rendu contradictoirement le 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- requalifié le contrat de travail conclu entre l'association JV Assistance et Mme [W] [K] pour ses missions de "jour" le 22 août 2016 pour la période du 4 août 2016 au 31 octobre 2016 en contrat à durée indéterminée,
- condamné l'association JV Assistance à payer à Mme [W] [K] la somme de 1315,12 euros au titre de l'indemnité de requalification de ce contrat de travail,
- requalifié le contrat de travail conclu entre l'Association JV Assistance et Mme [W] [K] pour ses missions de "nuit" le 30 novembre 2012 pour la période du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013 en contrat à durée indéterminée,
- condamné l'association JV Assistance à payer à Mme [W] [K] la somme de 1173,90 euros au titre de l'indemnité de requalification de ce contrat de travail,
- dit que le licenciement de Mme [W] [K] est sans cause réelle et sérieuse s'agissant de son contrat de travail "de jour",
- condamné en conséquence l'association JV Assistance à payer à Mme [W] [K] les sommes suivantes :
* 317,59 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 251,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dit que le licenciement de Mme [W] [K] est sans cause réelle et sérieuse s'agissant de son contrat de travail "de nuit",
- condamné en conséquence l'association JV Assistance à payer à Mme [W] [K] les sommes suivantes :
*1602,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1418,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2255,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 184,86 euros au titre des congés payés sur préavis,
- débouté Mme [W] [K] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
- ordonné à l'association JV Assistance la délivrance à la salariée d'un nouveau certificat de travail, d'une nouvelle attestation Pôle Emploi, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif précisant les sommes versées conformes à la présente décision,
- condamné l'association JV Assistance à verser à Mme [W] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association JV Assistance aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2020, l'association JV Assistance formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 29 septembre 2020.

Par ordonnance rendue le 22 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
- constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée représentée par son défenseur syndical,
- renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 24 février 2022 à 9heures pour clôture et fixation,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,

Par ordonnance du 24 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 21 mars 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte d'huissier du 24 novembre 2020 à Mme [W], l'association JV Assistance demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était infondé et l'a condamnée à payer une indemnité de licenciement, un préavis et des congés payés sur préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- juger que c'est à bon droit que le licenciement pour faute grave a été prononcé à l'encontre de Mme [W], les faits reprochés étant reconnus par la salariée et prouvés,
En conséquence,
- la débouter de sa demande de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la débouter très fermement de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, faute de justificatifs versés aux débats,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas l'existence d'une faute grave, il lui est néanmoins demandé de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la salariée ayant reconnu les faits qui lui étaient reprochés,
Il est alors demandé à la cour de :
- débouter Mme [W] de sa demande de préavis et congés payés sur préavis, ce dernier ayant été payé,
- débouter Mme [W] du surplus de ses demandes.

Elle soutient que :
- les faits reprochés à la salariée sont établis par les pièces du dossier et les explications afférentes à la période cyclonique qui a empêché l'intéressée de réaliser la prestation ne sont pas convaincantes,
- Mme [W] a reconnu une partie des faits et a proposé de rembourser la cliente,
- la salariée n'a pas alerté l'employeur des difficultés rencontrées avec la cliente,
- les attestations versées aux débats par la salariée relatent des faits postérieurs à la période incriminée,
- à titre subsidiaire, le licenciement devra être reconnu comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.

MOTIFS :

Sur les conclusions et pièces de Mme [W] :

Par ordonnance du 22 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de Mme [W], représentée par son défenseur syndical.

Par suite, les conclusions de la salariée, déposées au greffe de la cour le 7 mai 2021, ainsi que les pièces remises le même jour, et figurant dans le dossier de plaidoirie reçu le 18 mars 2022, devront être écartées des débats.

Sur l'étendue du litige :

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour observe que l'association JV Assistance ne formule, dans le dispositif de ses écritures, que des prétentions afférentes au licenciement de Mme [W], qui déterminent l'étendue du litige, nonobstant une déclaration d'appel visant d'autres chefs de jugement critiqués.

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 954 du code de procédure civile

En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 janvier 2018, qui fixe les limites du litige, précise : "Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute.
Vous êtes employée en qualité d'auxiliaire de vie. A ce titre, vous avez la responsabilité d'assister Madame [Z] [Y], personne âgée de 89 ans, dans la réalisation des tâches de la vie quotidienne.
A la fin du mois de novembre, Madame [Z] [Y], ainsi que sa fille, Madame [V] [Y], nous ont informés d'une situation particulièrement troublante.
Ces dernières nous ont en effet indiqué que vous avez signé les feuilles de présence en lieu et place de Madame [Z] [Y], depuis le mois d'août.
Madame [Z] [Y] ainsi que sa fille, Madame [V] [Y], nous ont affirmé de surcroît que vous n'étiez pas intervenue pendant la totalité des jours pour lesquels vous avez imité la signature de Madame [Y].
Ainsi, et par exemple, au plus fort du cyclone MARIA vous avez signé les feuilles de présence alors que vous ne vous étiez pas présentée au domicile de Madame [Z] [Y].
La fille de Madame [Z] [Y], qui était présente aux côtés de sa mère en ces moments, a en effet attesté que vous ne vous étiez jamais présentée au domicile de sa mère pendant cette période.
Afin de justifier votre comportement frauduleux, vous nous avez affirmé avoir reçu pour instruction de la part de la fille de Madame [Z] [Y] de ne plus faire signer le moindre document à cette dernière.
Vous alléguez par ailleurs avoir été victime du comportement agressif de Madame [Z] [Y], âgée de 89 ans. Cette dernière vous aurait chassée de son domicile vous empêchant ainsi d'y effectuer votre prestation.
Vous avez donc pris l'initiative de signer vous-même ces feuilles de présence, ce qui vous a permis d'être rémunérée pour un travail non accompli et ce qui a occasionné une facturation injustifiée au détriment de notre cliente.
De ce fait, Madame [Z] [Y] nous menace désormais d'engager des poursuites pénales pour usurpation d'identité, abus de confiance.
Elle réclame le remboursement des sommes indûment perçues.
Il est en outre indéniable que vous n'avez à aucun moment fait part à un responsable de service des éventuelles difficultés prétendument rencontrées à l'occasion de la réalisation de vos prestations chez cette cliente.
Bien que vous avez finalement proposé à Madame [Y] de lui rembourser les heures indûment facturées, votre comportement indélicat n'en demeure pas moins gravement préjudiciable à l'endroit de J.V ASSISTANCE. Il constitue par ailleurs une inexécution fautive de vos obligations contractuelles.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22/12/2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.
Votre préavis, d'une durée de 2 mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre".

En premier lieu, la cour observe que, si l'association JV Assistance se prévaut dans ses écritures d'un licenciement pour faute grave, la lettre précitée mentionne une licenciement pour faute, sans aucune précision, et qu'un délai de préavis a été accordé à la salariée.

Pour justifier du défaut de réalisation des prestations par Mme [W] et de la falsification des feuilles de présence évoquées dans la lettre de licenciement, l'employeur verse celles-ci aux débats, ainsi que l'attestation de Mme [Y] [V] en date du 4 décembre 2017, fille de la cliente, et le compte-rendu d'entretien non daté, qui s'est tenu avec la salariée.

En premier lieu, l'association précise, d'une part, que les feuilles de présence des mois de septembre et octobre ont été falsifiées, en soulignant la présence d'une signature globale, précédée d'une accolade par tranche de 5 jours, et, d'autre part, que l'intéressée a reconnu ne pas s'être présentée au travail les 18 et 19 septembre 2017, période d'alerte rouge cyclonique, alors que la fiche comporte des signatures de présence. Il appert toutefois que le procédé de signature globale figue également sur la fiche du mois de juillet 2017, alors que l'association précise dans ses écritures que les fiches des mois de juin 2017 à août 2017 ont toutes été signées par la cliente. Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, si la salariée a pu reconnaître une falsification de signature pour les deux journées précitées, cette circonstance ne permet pas de déduire la généralisation de cette manoeuvre.

En second lieu, il ressort des motifs du jugement déféré que la salariée avait produit deux attestations, l'une d'un charpentier intervenu sur la toiture d'un voisin de Mme [Y] [Z] et l'autre émanant du fils de la cliente et de son cousin. Ces deux attestations précisent que, depuis la prise de poste de la salariée, celle-ci était présente au domicile de la cliente tous les jours et évoquent l'attitude agressive de Mme [Y] envers l'intéressée. L'employeur ne saurait remettre en cause la teneur de ces attestations aux motifs qu'elle seraient imprécises ou évoqueraient des faits postérieurs à la date de ceux litigieux, alors qu'elles mettent en évidence la présence quotidienne de la salariée chez la cliente, en particulier pour l'une, depuis sa prise de fonctions.

Dans ces conditions, il appert que les attestations, notamment des proches de la cliente, présentent des contradictions et qu'un doute subsiste sur le caractère répété ou non des absences de Mme [W] et de l'imitation corrélative de la signature de la cliente.
La seule absence injustifiée et l'imitation de la signature reconnues par la salariée, dans un contexte cyclonique particulier, constituent, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, un acte isolé, constitutif d'une faute professionnelle dont la gravité n'est cependant pas de nature à justifier le licenciement de l'intéressée.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :

Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :

L'examen des motifs du jugement met en évidence l'octroi d'une seule indemnité compensatrice de préavis afférente à la rupture du contrat de garde de nuit de la salariée, qui a fait l'objet d'une rupture par courrier daté du 13 mars 2018 visant à lui demander de restituer les clés d'une cliente, les premiers juges ayant reconnu le défaut de cause réelle et sérieuse de ce licenciement afférent à ce second contrat.

Si l'employeur se prévaut de l'octroi d'un préavis accordé dans la lettre de licenciement du 10 janvier 2018 et du paiement de celui-ci, il appert que ce moyen est sans incidence, s'agissant d'une somme afférente à la rupture d'un autre contrat de travail.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 2255,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 184,86 euros au titre des congés payés afférents.

Quant à l'indemnité de licenciement :

En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, et de la convention collective applicable, il convient de confirmer les sommes allouées par les premiers juges, dont les calculs détaillés ne sont pas remis en cause par l'employeur, à titre d'indemnités légales de licenciement, soit 251,42 euros pour le contrat "de jour" et celle de 1418,05 euros relative à la rupture du contrat de travail "de nuit".

Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et eu égard à l'ancienneté respective de Mme [W] d'un an et sept mois pour le contrat "de jour" et de 5 ans, 3 mois et 12 jours, pour celui de nuit, de son âge au moment de la rupture de ses contrats 59 ans), de son salaire mensuel, de l'absence d'éléments relatifs à sa situation à l'issue de la cessation des relations contractuelles, il convient de confirmer les sommes de 317,59 euros et 1602,31 euros allouées par les premiers juges à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, respectivement pour le contrat "de jour" et celui "de nuit".

Sur les autres demandes :

Les dépens seront mis à la charge de l'association JV Assistance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement de départage rendu le 25 septembre 2020 entre Mme [W] [K] et l'association JV Assistance,
Condamne l'association JV Assistance aux dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/007441
Date de la décision : 02/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 25 septembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-05-02;20.007441 ?
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