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02/05/2022 | FRANCE | N°20/000641

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 mai 2022, 20/000641


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 72 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 20/00064 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGFR

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 décembre 2019 - Section Industrie -

APPELANTE

Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nancy PIERRE-LOUIS (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

ASSOCIATION DE GESTION DES CREANCES DES SALARIES
[Adresse 2]
[Adresse 7]r>[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MAR...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 72 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 20/00064 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGFR

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 décembre 2019 - Section Industrie -

APPELANTE

Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nancy PIERRE-LOUIS (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

ASSOCIATION DE GESTION DES CREANCES DES SALARIES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Maître [M] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL VORDE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [O] a été embauchée par la SARL Vorde par contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2010 en qualité de secrétaire, son contrat étant devenu à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2010.

Par courrier du 20 novembre 2017, la direction du travail a informé la salariée de la réception d'une demande d'homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Estimant ne pas avoir signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 juin 2018 aux fins d'obtenir le prononcé de sa nullité, ainsi que le versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Vorde, Maître [N] [M] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement de départage rendu contradictoirement le 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Maître [N] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vorde,
- rejeté la demande formulée par Mme [C] épouse [O] [X] afin de requalifier la rupture conventionnelle de son contrat de travail conclu avec la SARL Vorde en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes indemnitaires et de production de documents de fin de contrat subséquentes formulées par Mme [C] épouse [O] [X],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Maître [N] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vorde,
- condamné Mme [C] épouse [O] [X] à payer à Maître [N] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vorde, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2020, Mme [O] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 décembre 2019.

Par ordonnance du 24 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 21 mars 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 23 novembre 2021, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- juger que la procédure de licenciement a été entachée de manoeuvres frauduleuses de la part de la SARL Vorde,
En conséquence,
- juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Vorde à lui payer les sommes suivantes :
* 5022,81 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 502,28 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
* 40000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la SARL Vorde la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SARL Vorde à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rendre opposable la décision aux AGS et à Maître [N] ès-qualités de liquidateur,
- condamner la SARL Vorde aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.

Mme [O] soutient que :
- la convention de rupture du contrat de travail est nulle dès lors qu'il est établi qu'elle n'était pas lucide au moment de sa signature,
- il résulte des pièces du dossier qu'elle présente une vulnérabilité et une déficience mentale nécessitant le soutien de ses proches pour les décisions importantes,
- son proche entourage fait partie de son environnement professionnel, son employeur étant son père,
- il n'est pas établi qu'elle ait donné son consentement libre et éclairé à la rupture de son contrat de travail, dont elle ne garde pas le souvenir de la signature d'une convention,
- la rupture conventionnelle doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant le versement des indemnités subséquentes.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 13 octobre 2021, Maître [N] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Vorde, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la validité de la rupture conventionnelle,
En conséquence,
- débouter Mme [O] [X] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
- juger que le salaire de référence de Mme [O] [X] s'élève à 1510,77 euros,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 3041,54 euros,
- juger que l'indemnité de préavis ne saurait être supérieure à 3021,54 euros,
En toutes hypothèses,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Maître [N] de sa demande de condamnation au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [N] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Vorde expose que :
- aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir l'existence d'une déficience mentale,
- Mme [O] ne justifie pas des circonstances à l'appui d'un consentement altéré dont elle se prévaut,
- l'expertise graphologique a confirmé la signature de l'intéressée sur le document litigieux,
- la période de la rupture et le contexte professionnel de nature familiale ne peuvent nullement rendre la rupture conventionnelle non éclairée,
- la présente procédure n'a d'autre but que d'obtenir une indemnisation avantageuse de la part de l'AGS-CGEA, les liens entre les protagonistes étant avérés, ainsi que leur connaissance des difficultés financières de l'entreprise,
- aucun abus de confiance ne saurait être retenu,
- à titre subsidiaire, les indemnités devront être ramenées à de plus justes proportions.

Par conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 15 mai 2020, l'AGS-CGEA de Fort de France demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire : sur le rejet des demandes indemnitaires de Mme [O] [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra être supérieure à 3348,54 euros,
- juger qu'en tout état de cause l'indemnité de préavis ne pourra être supérieure à 3348,54 euros,
- juger qu'en tout état de cause l'indemnité de congés payés sur préavis ne pourra être supérieure à 334,85 euros,
En tout état de cause :
- juger que sont notamment exclues de la garantie :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
* les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,
* les créances résultant de l'exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),
* les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur, et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations " mutuelle ", diverses prestations sociales non reversées par l'employeur),
* en l'absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8 1er alinéa du code du travail),
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2ème du code du travail),
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 5ème du code du travail),
* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues, le montant général des avances fixé articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 6,

- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
- juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Fort-de-France.

L'AGS-CGEA de Fort-de-France fait valoir que :
- la déclaration d'appel est nulle à défaut de comporter la liste des pièces sur lesquelles elle est fondée,
- Mme [O] ne démontre pas la réalité du contexte conflictuel dont elle se prévaut,
- aucune falsification de sa signature ne saurait être retenue,
- elle ne justifie pas de l'état de faiblesse ou de déficience psychologique allégué,
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.

MOTIFS :

Sur l'étendue du litige :

Aux termes du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dès lors que l'AGS-CGEA ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures sa demande tendant à constater la nullité de l'acte d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la rupture conventionnelle :

L'article L1237-11 du code du travail énonce que l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions prévues par le code et destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Enfin, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L.1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail qui n'est assortie d'aucune protection particulière.

La charge de la preuve du vice de consentement revient à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par lettre du 5 octobre 2017, Mme [O] a formulé auprès de son employeur une demande de rupture conventionnelle pour des raisons personnelles, dont il a accusé réception le 5 octobre 2017. Par lettre remise en main propre contre décharge le 9 octobre 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien relatif aux modalités de cette rupture, fixé le 16 octobre 2017. Une convention de rupture a ensuite été signée par les parties le 16 octobre 2017, avec mention du délai de rétractation, puis homologuée par décision de la direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe du 10 novembre 2017.

En premier lieu, si Mme [O] se prévaut d'un état de vulnérabilité, médicalement constaté, il appert qu'elle ne justifie pas l'existence d'une altération des facultés mentales alléguées lors de la signature de la convention litigieuse, par la seule production d'un certificat d'un médecin psychiatre faisant état, à l'issue d'un entretien avec l'intéressée, de sa personnalité globalement fragile depuis son enfance.

En deuxième lieu, Mme [O] évoque le contexte professionnel incluant de proches parents qui n'ignoraient pas sa situation de faiblesse, sans toutefois préciser ni établir des circonstances qui auraient caractérisé un abus tiré de la vulnérabilité dont elle se prévaut.

En troisième lieu, la circonstance que la salariée ait été en congé maladie jusqu'au mois d'octobre 2017, situation au demeurant dépourvue de précisions ou de pièces, postérieurement à un congé maternité ou qu'elle ait bénéficié de la remise des documents de rupture conventionnelle le même jour que l'entretien, ne sont pas de nature à corroborer le défaut de consentement libre et éclairé allégué.

En quatrième lieu, si Mme [O] évoque ne pas avoir conservé le souvenir de la signature de la convention en cause, la cour observe que sa signature figurant sur l'exemplaire qu'elle verse aux débats a été authentifiée par un expert en écriture dans son rapport du 12 mai 2020, sollicité par l'appelante.

En dernier lieu, c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que Maître [N], ès-qualités de mandataire liquidateur justifie qu'un chèque a été émis au bénéfice de la salariée correspondant au solde de tout compte, qu'elle ne conteste pas avoir endossé et qu'elle a sollicité la portabilité de sa garantie de santé à la suite de la rupture de son contrat de travail. Il résulte également du jugement de liquidation judiciaire de la société Vorde qu'une expertise comptable a été ordonnée aux fins de relever les éventuelles irrégularités de gestion au sein de la société dont Mme [O] était également associée, les gérants étant ses père et frères.

Il résulte de l'analyse menée ci-dessus qu'il n'est pas établi l'existence d'une altération des facultés mentales de la salariée ou de circonstances de nature à vicier son consentement lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de celles subséquentes relatives au versement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents de fin de contrat.

Sur la demande reconventionnelle :

Si Maître [N] [M], ès-qualités, se prévaut d'une entente entre la salariée et les gérants de l'entreprise visant à permettre d'obtenir le versement par l'AGS-CGEA de diverses sommes, cette situation, dont la réalité n'est pas corroborée par les éléments versés aux débats, ne saurait justifier la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Maître [N] [M], ès-qualité de liquidateur de la SARL Vorde, de sa demande présentée à ce titre.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [O] tendant à déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA, qui est en la cause.

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] [M], ès-qualité de liquidateur de la SARL Vorde les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de lui allouer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, en sus de celle allouée par les premiers juges qui sera confirmée.

En conséquence, Mme [O] devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [O].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [O] [X], l'AGS-CGEA de Fort de France et Maître [N] [M], ès-qualités de liquidateur de la SARL Vorde,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [X] à verser à Maître [N] [M], ès-qualités de liquidateur de la SARL Vorde une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute Mme [O] [X] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [X] aux entiers dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/000641
Date de la décision : 02/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 17 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-05-02;20.000641 ?
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